Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 avril 2006 (version 9e6ff85)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2006.

13389 13389
#### Article L720-10
13390 13390

                                                                                    
13391 13391
La commission départementale d'équipement commercial 
doit statuer
statue
 sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 720-5 dans un délai de quatre mois
,
 à compter du dépôt de chaque demande, 
et ses
à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux mois. Ses
 décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions des articles L. 720-1 et L. 720-3. 
Passé ce délai
Passés les délais susvisés
, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.
13392 13392

                                                                                    
13393 13393
A l'initiative
Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative
 du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 720-11, qui se prononce dans un délai de quatre
 mois, à l'exception des demandes relatives à des projets situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, pour lesquelles elle statue dans un délai de deux
 mois.
13394 13394

                                                                                    
13395 13395
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
13396 13396

                                                                                    
13397 13397
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
13398 13398

                                                                                    
13399 13399
En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale.