Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13562 | 13562 |
##### Article L821-8 |
13563 | 13563 | |
13564 | 13564 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de la Commission bancaire ou de la Commission l'Autorité de contrôle des assurances , et des mutuelles et des institutions de prévoyance . |
13565 | 13565 | |
13566 | 13566 |
L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne faisant appel public à l'épargne ou d'un organisme de placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection. |
13568 | 13568 |
##### Article L821-2 |
13569 | 13569 | |
13570 | 13570 |
L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers, de la Commission bancaire et de la Commission l'Autorité de contrôle des assurances , et des mutuelles et des institutions de prévoyance , dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives. |