Code de commerce


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Version consolidée au 7 mai 2005 (version c6d324e)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

687
##### Article L128-1
688

                        
689
Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, entreprendre l'exercice d'une profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
690

                        
691
1° Pour crime ;
692

                        
693
2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
694

                        
695
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
696

                        
697
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
698

                        
699
c) Blanchiment ;
700

                        
701
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
702

                        
703
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
704

                        
705
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
706

                        
707
g) Trafic de stupéfiants ;
708

                        
709
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
710

                        
711
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
712

                        
713
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du présent code ;
714

                        
715
k) Banqueroute ;
716

                        
717
l) Pratique de prêt usuraire ;
718

                        
719
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
720

                        
721
n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
722

                        
723
o) Fraude fiscale ;
724

                        
725
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
726

                        
727
q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
728

                        
729
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
   

                    
731
##### Article L128-2
732

                        
733
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'articles L. 128-1 qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au même article doivent cesser leur activité dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision entraînant l'incapacité d'exercer est devenue définitive.
   

                    
735
##### Article L128-3
736

                        
737
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'articles L. 128-1, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue à l'article L. 128-1.
738

                        
739
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction d'exercer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.
   

                    
741
##### Article L128-4
742

                        
743
La juridiction qui a prononcé la destitution prévue au 3° de l'article L. 128-1 peut, à la demande de l'officier public ou ministériel destitué, soit le relever de l'incapacité prévue à l'article précité, soit réduire la durée de l'incapacité.
   

                    
745
##### Article L128-5
746

                        
747
Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne, de contrevenir aux incapacités prévues aux articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3.
748

                        
749
Les personnes coupables de l'infraction prévue à l'alinéa qui précède encourent également la peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du code pénal, des marchandises ou du fonds de commerce.
   

                    
751
##### Article L128-6
752

                        
753
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application des règles propres à l'exercice de certaines professions.
754

                        
755
Elles s'appliquent aux personnes qui exercent la représentation commerciale.