Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 février 2005 (version 037c4e2)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2005.

7876 7876
##### Article L441-2
7877 7877

                                                                                    
7878 7878
Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix.
7879 7879

                                                                                    
7880 7880
Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.
7881 7881

                                                                                    
7882 7882
L'annonce
Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son client, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce
 de prix, 
dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique
hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximum de soixante-douze heures précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.
7883

                                                                                    
7882 7884
Dans tous les autres cas, toute annonce de prix
, hors lieu de vente, portant sur 
la vente d'un
un
 fruit ou légume frais
,
 quelle que soit son origine, 
est subordonnée à l'existence
doit faire l'objet
 d'un accord interprofessionnel
 d'une durée d'un an renouvelable
, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural
, qui
. Cet accord
 précise les périodes 
durant lesquelles
 une telle annonce est possible et ses modalités.
 
7885

                                                                                    
7882 7886
Cet accord
 interprofessionnel
 peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
7883 7887

                                                                                    
7888
Les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais appartenant à des espèces non produites en France métropolitaine.
7889

                                                                                    
7884 7890
Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 
15000 euros
15 000 Euros
.
7885 7891

                                                                                    
7886 7892
La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
   

                    
7894
##### Article L441-2-1
7895

                        
7896
Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services de coopération commerciale que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur.
7897

                        
7898
Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix.
7899

                        
7900
Lorsqu'un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l'organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du code rural, le contrat mentionné au premier alinéa doit être conforme à ce contrat type. Ce contrat type peut notamment comprendre des clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix mentionnés au deuxième alinéa et au principe de prix plancher, clauses types dont le contenu est élaboré dans le cadre de la négociation commerciale par les cocontractants.
7901

                        
7902
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 15 000 Euros.
   

                    
8048
##### Article L442-9
8049

                        
8050
Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie par l'article L. 611-4 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du présent code.
8051

                        
8052
Le III et le IV de l'article L. 442-6 sont applicables à l'action prévue par le présent article.
   

                    
12286 12308
#### Article L720-5
12287 12309

                                                                                    
12288 12310
I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
12289 12311

                                                                                    
12290 12312
1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
12291 12313

                                                                                    
12292 12314
2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
12293 12315

                                                                                    
12294 12316
3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;
12295 12317

                                                                                    
12296 12318
4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de 
combustibles et de 
carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express
.
12319

                                                                                    
12296 12320
Les dispositions relatives aux installations de distribution de combustibles sont précisées par décret
 ;
12297 12321

                                                                                    
12298 12322
5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
12299 12323

                                                                                    
12300 12324
6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
12301 12325

                                                                                    
12302 12326
7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière.
12303 12327

                                                                                    
12304 12328
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présentée par le délégué régional au tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ;
12305 12329

                                                                                    
12306 12330
8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire
.
12331

                                                                                    
12306 12332
Pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret
.
12307 12333

                                                                                    
12308 12334
II. - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
12309 12335

                                                                                    
12310 12336
III. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
12311 12337

                                                                                    
12312 12338
IV. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
12313 12339

                                                                                    
12314 12340
V. - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.
12315 12341

                                                                                    
12316 12342
VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
12317 12343

                                                                                    
12318 12344
L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.
12319 12345

                                                                                    
12320 12346
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
12321 12347

                                                                                    
12322 12348
L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.
12323 12349

                                                                                    
12324 12350
VII. - Les dispositions du 7° du II ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.