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@@ -2148,7 +2148,7 @@ Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est |
2148 | 2148 |
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2149 | 2149 |
Une société à responsabilité limitée, tenue en vertu de l'article L. 223-35 de désigner un commissaire aux comptes et dont les comptes des trois derniers exercices de douze mois ont été régulièrement approuvés par les associés, peut, sans faire appel public à l'épargne, émettre des obligations nominatives. |
2150 | 2150 |
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2151 |
-L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée générale des associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d'actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions, à l'exclusion de celles prévues par les articles L. 228-39 à L. 228-43 et L. 228-51. |
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2151 |
+L'émission d'obligations est décidée par l'assemblée des associés conformément aux dispositions applicables aux assemblées générales d'actionnaires. Ces titres sont soumis aux dispositions applicables aux obligations émises par les sociétés par actions, à l'exclusion de celles prévues par les articles L. 228-39 à L. 228-43 et L. 228-51. |
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2152 | 2152 |
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2153 | 2153 |
Lors de chaque émission d'obligations par une société remplissant les conditions de l'alinéa 1er, la société doit mettre à la disposition des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un document d'information selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2154 | 2154 |
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... | ... |
@@ -2166,7 +2166,7 @@ Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascend |
2166 | 2166 |
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2167 | 2167 |
Les statuts peuvent stipuler qu'en cas de décès de l'un des associés la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants. Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l'agrément a été refusé à l'héritier, celui-ci a droit à la valeur des droits sociaux de son auteur. |
2168 | 2168 |
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2169 |
-Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des droits sociaux attribués aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à la succession. |
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2169 |
+Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires. |
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2170 | 2170 |
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2171 | 2171 |
Dans les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil. |
2172 | 2172 |
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... | ... |
@@ -3510,7 +3510,7 @@ Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles L. 225-129-1 et |
3510 | 3510 |
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3511 | 3511 |
####### Article L225-129-6 |
3512 | 3512 |
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3513 |
-Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail. |
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3513 |
+Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2. |
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3514 | 3514 |
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3515 | 3515 |
Selon une périodicité fixée par décret en Conseil d'Etat, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code du travail si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital. |
3516 | 3516 |
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... | ... |
@@ -3692,7 +3692,7 @@ Le président du directoire ou le directeur général peut, sur délégation du |
3692 | 3692 |
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3693 | 3693 |
####### Article L225-149-1 |
3694 | 3694 |
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3695 |
-En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la société appelée à émettre de tels titres, le conseil d'administration ou le directoire peut suspendre, pendant un délai maximum fixé par décret en Conseil d'Etat, la possibilité d'obtenir l'attribution de titres de capital par l'exercice du droit mentionné à l'article L. 225-149. |
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3695 |
+En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la société appelée à émettre de tels titres, le conseil d'administration ou le directoire peut suspendre, pendant un délai maximum fixé par décret en Conseil d'Etat, la possibilité d'obtenir l'attribution de titres de capital par l'exercice du droit mentionné à l'article L. 225-149 ou à l'article L. 225-178. |
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3696 | 3696 |
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3697 | 3697 |
Sauf disposition contraire du contrat d'émission, les titres de capital obtenus, à l'issue de la période de suspension, par l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnent droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été émis. |
3698 | 3698 |
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... | ... |
@@ -4652,7 +4652,7 @@ Le président du directoire ou le directeur général peut, sur délégation du |
4652 | 4652 |
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4653 | 4653 |
###### Article L228-13 |
4654 | 4654 |
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4655 |
-Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou de la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. |
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4655 |
+Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. |
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4656 | 4656 |
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4657 | 4657 |
L'émission doit alors être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions de préférence et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés. |
4658 | 4658 |
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... | ... |
@@ -5382,7 +5382,7 @@ Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital après |
5382 | 5382 |
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5383 | 5383 |
Les assemblées générales des titulaires de ces valeurs mobilières sont appelées à autoriser toutes modifications au contrat d'émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d'attribution de titres de capital déterminées au moment de l'émission. |
5384 | 5384 |
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5385 |
-Chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne droit à une voix. Les conditions de quorum et de majorité sont celles qui sont déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-98. |
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5385 |
+Chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne droit à une voix. Les conditions de quorum et de majorité sont celles qui sont déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 225-96. |
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5386 | 5386 |
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5387 | 5387 |
Les frais d'assemblée ainsi que, d'une façon générale, tous les frais afférents au fonctionnement des différentes masses sont à la charge de la société appelée à émettre ou attribuer de nouvelles valeurs mobilières représentatives de son capital social. |
5388 | 5388 |
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... | ... |
@@ -5692,7 +5692,7 @@ Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant d'une société rend co |
5692 | 5692 |
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5693 | 5693 |
###### Article L233-7 |
5694 | 5694 |
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5695 |
-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou personne morale agissant seule ou de concert détenant des titres de capital au porteur inscrits en compte chez un intermédiaire habilité et qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. |
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5695 |
+Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou personne morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. |
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5696 | 5696 |
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5697 | 5697 |
Elle en informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. |
5698 | 5698 |
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... | ... |
@@ -5760,7 +5760,7 @@ En fonction des informations reçues en application des articles L. 233-7 et L. |
5760 | 5760 |
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5761 | 5761 |
###### Article L233-14 |
5762 | 5762 |
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5763 |
-A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. |
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5763 |
+A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. |
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5764 | 5764 |
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5765 | 5765 |
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant. |
5766 | 5766 |
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... | ... |
@@ -7662,7 +7662,7 @@ Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'une opération de concentration au se |
7662 | 7662 |
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7663 | 7663 |
#### Article L430-3 |
7664 | 7664 |
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7665 |
-L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie. Cette notification intervient lorsque la ou les parties concernées sont engagées de façon irrévocable, et notamment après la conclusion des actes la constituant, la publication de l'offre d'achat ou d'échange ou l'acquisition d'une participation de contrôle. Le renvoi par la Commission des Communautés européennes vaut notification. |
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7665 |
+L'opération de concentration doit être notifiée au ministre chargé de l'économie avant sa réalisation. La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique. Le renvoi au ministre chargé de l'économie de tout ou partie d'un cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du présent article. |
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7666 | 7666 |
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7667 | 7667 |
L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le contenu du dossier de notification est fixé par décret. |
7668 | 7668 |
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... | ... |
@@ -7848,10 +7848,6 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans l |
7848 | 7848 |
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7849 | 7849 |
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. |
7850 | 7850 |
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7851 |
-##### Article L441-7 |
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7852 |
- |
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7853 |
-Pour les produits et services destinés à la consommation courante des ménages, lorsque le délai de paiement convenu entre les parties est supérieur à quarante-cinq jours, calculés à compter de la date de livraison des produits ou de prestation du service, l'acheteur doit fournir, à ses frais, une lettre de change ou un effet de commerce d'un montant égal à la somme due contractuellement à son fournisseur, le cas échéant augmentée des pénalités de retard de paiement. Cette lettre de change ou l'effet de commerce indique la date de son paiement. L'envoi de la lettre de change ou de l'effet de commerce est réalisé sans qu'aucune demande ou démarche du débiteur soit nécessaire. Si le délai de paiement de la lettre de change conduit à dépasser le délai de paiement prévu par le contrat de vente, les pénalités de retard prévues par le troisième alinéa de l'article L. 441-6 sont automatiquement appliquées sans demande du fournisseur. |
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7854 |
- |
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7855 | 7851 |
#### Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence. |
7856 | 7852 |
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7857 | 7853 |
##### Article L442-1 |
... | ... |
@@ -8334,12 +8330,14 @@ Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'ap |
8334 | 8330 |
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8335 | 8331 |
Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 et L. 464-6-1 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. |
8336 | 8332 |
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8337 |
-Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution. Les décisions peuvent prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. |
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8333 |
+Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les décisions peuvent prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution. |
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8338 | 8334 |
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8339 | 8335 |
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. |
8340 | 8336 |
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8341 | 8337 |
Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. |
8342 | 8338 |
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8339 |
+Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris. |
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8340 |
+ |
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8343 | 8341 |
### TITRE VII : Dispositions diverses. |
8344 | 8342 |
|
8345 | 8343 |
#### Article L470-1 |
... | ... |
@@ -8364,7 +8362,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l' |
8364 | 8362 |
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8365 | 8363 |
#### Article L470-6 |
8366 | 8364 |
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8367 |
-Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre, d'une part, le Conseil de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et par le règlement du Conseil n° 1/2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables. |
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8365 |
+Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre d'une part, le Conseil de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement du Conseil n° 1 / 2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables. |
|
8368 | 8366 |
|
8369 | 8367 |
Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de l'article L. 450-1 disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV. |
8370 | 8368 |
|
... | ... |
@@ -12024,9 +12022,11 @@ Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote : |
12024 | 12022 |
|
12025 | 12023 |
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral, à l'exception de la nationalité ; |
12026 | 12024 |
|
12027 |
-2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et par l'article L. 625-8 du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ; |
|
12025 |
+2° Ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction visée à l'article L. 6 du code électoral ; |
|
12028 | 12026 |
|
12029 |
-3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral. |
|
12027 |
+2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance telles que prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ; |
|
12028 |
+ |
|
12029 |
+3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis. |
|
12030 | 12030 |
|
12031 | 12031 |
###### Article L713-4 |
12032 | 12032 |
|
... | ... |
@@ -12038,7 +12038,7 @@ I. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'indu |
12038 | 12038 |
|
12039 | 12039 |
II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office. |
12040 | 12040 |
|
12041 |
-Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés au 2° et au 3° du II de l'article L. 713-3. |
|
12041 |
+Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés aux 2°, 2° bis et 3° du II de l'article L. 713-3. |
|
12042 | 12042 |
|
12043 | 12043 |
###### Article L713-5 |
12044 | 12044 |
|
... | ... |
@@ -12050,7 +12050,7 @@ II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se t |
12050 | 12050 |
|
12051 | 12051 |
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement. |
12052 | 12052 |
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12053 |
-III. - Les membres élus en application du présent article ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs. |
|
12053 |
+III. - Les membres élus en application du présent article demeurent en fonction pour la durée restant à courir du mandat du titulaire initial. |
|
12054 | 12054 |
|
12055 | 12055 |
##### Section 2 : De l'élection des délégués consulaires. |
12056 | 12056 |
|
... | ... |
@@ -12098,9 +12098,11 @@ Ils doivent en outre : |
12098 | 12098 |
|
12099 | 12099 |
1° Remplir les conditions fixées à l'article L. 2 du code électoral sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus ; |
12100 | 12100 |
|
12101 |
-2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral et par l'article L. 625-8 du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ; |
|
12101 |
+2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; |
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12102 |
+ |
|
12103 |
+2° bis N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du présent code ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale ; |
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12102 | 12104 |
|
12103 |
-3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral. |
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12105 |
+3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen équivalentes à celles visées aux 2° et 2° bis. |
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12104 | 12106 |
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12105 | 12107 |
###### Article L713-10 |
12106 | 12108 |
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... | ... |
@@ -13211,7 +13213,7 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles : |
13211 | 13213 |
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13212 | 13214 |
4° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ; |
13213 | 13215 |
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13214 |
-5° L. 711-5, L. 711-9 ; L. 713-6, L. 713-7, L. 713-8 et L. 713-9 ; L. 713-11 en tant qu'il concerne les délégués consulaires ; L. 713-12 (premier alinéa) ; L. 713-13 et L. 713-14 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 713-10 ; L. 713-15, L. 713-16 et L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17. |
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13216 |
+5° L. 711-5, L. 711-9, L. 713-6 à L. 713-10, L. 713-11 à L. 713-17 en tant qu'ils concernent les délégués consulaires ; L. 720-1 à L. 730-17. |
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13215 | 13217 |
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13216 | 13218 |
#### Article L910-2 |
13217 | 13219 |
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