Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11854 | 11854 |
##### Article L713-1 |
11855 | 11855 | |
11856 | 11856 |
I. - Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les cinq ans. |
11857 | ||
11856 | 11858 |
Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de trois ans. mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats ; (1) |
11857 | 11859 | |
11858 | 11860 |
II. - Sont électeurs aux élections des membres d'une chambre des chambres de commerce et d'industrie : |
11859 | 11861 | |
11860 | 11862 |
1° A titre personnel : |
11861 | 11863 | |
11862 | 11864 |
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie , sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2 ; |
11863 | 11865 | |
11864 | 11866 |
b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription s'ils ne se sont pas fait radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie ; |
11865 | 11867 | |
11866 | 11868 |
c) Les conjoints des personnes physiques énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans rémunération ni autre activité professionnelle ; |
11867 | ||
11868 |
d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ; |
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11869 | ||
11870 | 11868 |
e) Les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui ont perdu la qualité d'électeur au titre de leur activité et qui ont néanmoins demandé leur maintien sur la liste électorale ; |
11871 | 11869 | |
11872 | 11870 |
2° Par l'intermédiaire d'un représentant : |
11873 | 11871 | |
11874 | 11872 |
a) Les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée commerciales au sens du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du présent code et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé dans la circonscription ; |
11875 | 11873 | |
11876 | 11874 |
b) Les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° ci-dessus, les personnes morales visées au a du présent 2°, les sociétés en commandite et les sociétés en nom collectif, lorsqu'elles disposent Au titre d'un établissement faisant l'objet dans la circonscription d'un établissement ayant fait l'objet d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins d'en avoir été dispensées qu'il en soit dispensé par les lois et règlements en vigueur , les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ; |
11875 | ||
11876 | 11876 |
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés . |
11878 | 11878 |
##### Article L713-2 |
11879 | 11879 | |
11880 | 11880 |
I. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 disposent : |
11881 | 11881 | |
11882 | 11882 |
1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ; |
11883 | 11883 | |
11884 | 11884 |
2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ; |
11885 | 11885 | |
11886 | 11886 |
3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ; |
11887 | 11887 | |
11888 | 11888 |
4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ; |
11889 | 11889 | |
11890 | 11890 |
5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus. |
11891 | 11891 | |
11892 | 11892 |
II. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L. 713-1 dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie. |
11893 | 11893 | |
11894 | 11894 |
III. - Le nombre des associés en nom collectif ou des associés commandités s'impute, le cas échéant, sur les électeurs que les Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite auraient pu désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de désigner des représentants supplémentaires en application des dispositions de l'article L. 713-1 et de celles du présent article. du I ci-dessus. |
11896 | 11896 |
##### Article L713-3 |
11897 | 11897 | |
11898 | 11898 |
I. - Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, d'administrateur, de directeur général, de président ou de membre du directoire , de président du conseil de surveillance , de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement. |
11899 | 11899 | |
11900 | 11900 |
II. - Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article ne prennent doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
11901 | ||
11900 | 11902 |
Ils doivent, en outre, pour prendre part au vote que sous réserve de remplir : |
11903 | ||
11900 | 11904 |
1° Remplir les conditions fixées par à l'article L. 2 du code électoral et de ne , à l'exception de la nationalité ; |
11905 | ||
11900 | 11906 |
2° Ne pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du même code ou code électoral et par l'article L. 625-8 du présent code ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale ; |
11907 | ||
11900 | 11908 |
3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral . |
11914 | 11922 |
##### Article L713-6 |
11915 | 11923 | |
11916 | 11924 |
Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre. |
11917 | 11925 | |
11918 | 11926 |
Le nombre des de sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à trente-six cinquante pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs et , de trente-huit à soixante- dix pour celles dont la circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante- quatre à cent pour celles dont la circonscription compte 30 plus de 100 000 électeurs ou plus . |
11934 | 11942 |
##### Article L713-10 |
11935 | 11943 | |
11936 | 11944 |
I. - Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de plus de trente ans dix-huit ans accomplis et de satisfaire aux conditions fixées au second alinéa II de l'article L. 713-3 : |
11937 | 11945 | |
11938 | 11946 |
1° Les électeurs inscrits à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur la liste électorale de la circonscription ou successivement sur des listes de plusieurs circonscriptions, soit qu'ils sont inscrits immatriculés depuis cinq ans deux ans au moins au registre du commerce et des sociétés , soit qu'ils ont exercé pendant ce même délai les fonctions visées au d du 1 ; |
11947 | ||
11938 | 11948 |
2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2 ° du II de l'article L. 713-1 ; |
11939 | ||
11940 |
2° Les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription en qualité de représentant et justifiant que l'entreprise qu'elles représentent réunit cinq ans d'activité ; |
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11941 | ||
11942 | 11948 |
3° Les membres en exercice et les anciens membres de chambre de commerce et d'industrie et à l'article L. 713-2 , inscrits sur la liste électorale de la circonscription en vertu du e du 1 et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins. |
11949 | ||
11950 |
II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office. |
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11951 | ||
11942 | 11952 |
Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés au 2° et au 3 ° du II de l'article L. 713- 1, à condition qu'ils n'exercent lors du dépôt de leur candidature aucune profession libérale ou activité salariée 3 . |
11944 | 11954 |
##### Article L713-11 |
11945 | 11955 | |
11946 | 11956 |
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1. |
11947 | 11957 | |
11948 | 11958 |
Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix. |
11949 | 11959 | |
11950 | 11960 |
Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires peut être est exercé par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide. |
11964 | 11974 |
##### Article L713-14 |
11965 | 11975 | |
11966 | 11976 |
Nul ne peut être simultanément délégué consulaire et membre I. - En cas de dissolution d'une chambre de commerce et d'industrie , il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois . |
11977 | ||
11978 |
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement. |
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11979 | ||
11980 |
II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois. |
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11981 | ||
11982 |
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement. |
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11983 | ||
11984 |
III. - Les membres élus en application du présent article ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs. |
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11968 | 11986 |
##### Article L713-15 |
11969 | 11987 | |
11970 | 11988 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713- 13 14 . Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles. |