Code de commerce


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Version consolidée au 1er janvier 2004 (version 90bee1f)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2003.

11854 11854
##### Article L713-1
11855 11855

                                                                                    
11856 11856
I. - Les membres des chambres de commerce et d'industrie sont élus pour 
six ans et renouvelés par moitié tous les
cinq ans.
11857

                                                                                    
11856 11858
Un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre régionale de commerce et d'industrie ne peut exercer plus de
 trois 
ans.
mandats de président de cette chambre, quelle que soit la durée effective de ces mandats ; (1)
11857 11859

                                                                                    
11858 11860
II. - Sont électeurs aux élections des membres 
d'une chambre
des chambres
 de commerce et d'industrie :
11859 11861

                                                                                    
11860 11862
1° A titre personnel :
11861 11863

                                                                                    
11862 11864
a) Les commerçants immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie
, sous réserve, pour les associés en nom collectif et les associés commandités, des dispositions du III de l'article L. 713-2
 ;
11863 11865

                                                                                    
11864 11866
b) Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers et immatriculés au registre du commerce et des sociétés dans la circonscription 
s'ils ne se sont pas fait radier des listes électorales des chambres de commerce et d'industrie 
;
11865 11867

                                                                                    
11866 11868
c) Les conjoints des personnes
 physiques
 énumérées au a ou au b ci-dessus ayant déclaré au registre du commerce et des sociétés qu'ils collaborent à l'activité de leur époux sans 
rémunération ni 
autre activité professionnelle
 ;
11867

                                                                                    
11868
d) Les capitaines au long cours ou capitaines de la marine marchande exerçant le commandement d'un navire immatriculé en France dont le port d'attache est situé dans la circonscription, les pilotes lamaneurs exerçant leurs fonctions dans un port situé dans la circonscription, les pilotes de l'aéronautique civile domiciliés dans la circonscription et exerçant le commandement d'un aéronef immatriculé en France ;
11869

                                                                                    
11870 11868
e) Les membres en exercice et les anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui ont perdu la qualité d'électeur au titre de leur activité et qui ont néanmoins demandé leur maintien sur la liste électorale
 ;
11871 11869

                                                                                    
11872 11870
2° Par l'intermédiaire d'un représentant :
11873 11871

                                                                                    
11874 11872
a) Les sociétés 
anonymes, les sociétés à responsabilité limitée
commerciales au sens du deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du présent code
 et les établissements publics à caractère industriel et commercial dont le siège 
social 
est situé dans la circonscription ;
11875 11873

                                                                                    
11876 11874
b) 
Les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° ci-dessus, les personnes morales visées au a du présent 2°, les sociétés en commandite et les sociétés en nom collectif, lorsqu'elles disposent
Au titre d'un établissement faisant l'objet
 dans la circonscription
 d'un établissement ayant fait l'objet
 d'une inscription complémentaire ou d'une immatriculation secondaire, à moins 
d'en avoir été dispensées
qu'il en soit dispensé
 par les lois et règlements en vigueur
, les personnes physiques mentionnées aux a et b du 1° et les personnes morales mentionnées au a du présent 2°, quelle que soit la circonscription où ces personnes exercent leur propre droit de vote ;
11875

                                                                                    
11876 11876
c) Les sociétés à caractère commercial dont le siège est situé hors du territoire national et qui disposent dans la circonscription d'un établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés
.
   

                    
11878 11878
##### Article L713-2
11879 11879

                                                                                    
11880 11880
I. - Au titre de leur siège social et de l'ensemble de leurs établissements situés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 713-1 disposent :
11881 11881

                                                                                    
11882 11882
1° D'un représentant supplémentaire, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de dix à quarante-neuf salariés ;
11883 11883

                                                                                    
11884 11884
2° De deux représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
11885 11885

                                                                                    
11886 11886
3° De trois représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
11887 11887

                                                                                    
11888 11888
4° De quatre représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
11889 11889

                                                                                    
11890 11890
5° De cinq représentants supplémentaires, lorsqu'elles emploient dans la circonscription deux mille salariés ou plus.
11891 11891

                                                                                    
11892 11892
II. - Toutefois, les personnes physiques énumérées aux a et b du 1° du II de l'article L. 713-1 dont le conjoint bénéficie des dispositions du c du 1° du II du même article ne désignent aucun représentant supplémentaire si elles emploient moins de cinquante salariés dans la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie.
11893 11893

                                                                                    
11894 11894
III. - 
Le nombre des associés en nom collectif ou des associés commandités s'impute, le cas échéant, sur les électeurs que les
Les
 sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite 
auraient pu
désignent par délibération expresse conformément aux dispositions statutaires un représentant unique au titre des associés et de la société, sans préjudice de la possibilité de
 désigner
 des représentants supplémentaires
 en application 
des dispositions de l'article L. 713-1 et de celles du présent article.
du I ci-dessus.
   

                    
11896 11896
##### Article L713-3
11897 11897

                                                                                    
11898 11898
I. - 
Les représentants mentionnés aux articles L. 713-1 et L. 713-2 doivent exercer dans l'entreprise soit des fonctions de président-directeur général, 
d'administrateur, 
de directeur général, de président ou de membre du directoire
, de président du conseil de surveillance
, de gérant, de président ou de membre du conseil d'administration ou de directeur d'un établissement public à caractère industriel et commercial, soit, à défaut et pour les représenter à titre de mandataire, des fonctions impliquant des responsabilités de direction commerciale, technique ou administrative de l'entreprise ou de l'établissement.
11899 11899

                                                                                    
11900 11900
II. - 
Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 et les représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II du même article 
ne prennent
doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
11901

                                                                                    
11900 11902
Ils doivent, en outre, pour prendre
 part au vote 
que sous réserve de remplir
:
11903

                                                                                    
11900 11904
1° Remplir
 les conditions fixées 
par
à
 l'article L. 2 du code électoral
 et de ne
, à l'exception de la nationalité ;
11905

                                                                                    
11900 11906
2° Ne
 pas avoir été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du 
même code ou
code électoral et
 par l'article L. 625-8
 du présent code
 ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale
 ;
11907

                                                                                    
11900 11908
3° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral
.
   

                    
11914 11922
##### Article L713-6
11915 11923

                                                                                    
11916 11924
Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l'importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d'industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.
11917 11925

                                                                                    
11918 11926
Le nombre 
des
de
 sièges d'une chambre de commerce et d'industrie est de vingt-quatre à 
trente-six
cinquante
 pour les chambres de commerce et d'industrie dont la circonscription compte moins de 30 000 électeurs
 et
,
 de trente-huit à soixante-
dix pour celles dont la circonscription comporte 30 000 à 100 000 électeurs et de soixante-
quatre
 à cent
 pour celles dont la circonscription compte 
30
plus de 100
 000 électeurs
 ou plus
.
   

                    
11934 11942
##### Article L713-10
11935 11943

                                                                                    
11936 11944
I. - 
Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de 
plus de trente ans
dix-huit ans accomplis
 et de satisfaire aux conditions fixées au 
second alinéa
II
 de l'article L. 713-3 :
11937 11945

                                                                                    
11938 11946
1° Les électeurs 
inscrits 
à titre personnel
 mentionnés au 1° du II de l'article L. 713-1 inscrits
 sur la liste électorale de la circonscription correspondante et justifiant 
soit qu'ils ont figuré pendant cinq années précédant immédiatement celle de l'élection sur la liste électorale de la circonscription ou successivement sur des listes de plusieurs circonscriptions, soit 
qu'ils sont 
inscrits
immatriculés
 depuis 
cinq ans
deux ans au moins
 au registre du commerce et des sociétés
, soit qu'ils ont exercé pendant ce même délai les fonctions visées au d du 1
 ;
11947

                                                                                    
11938 11948
2° Les électeurs inscrits en qualité de représentant, mentionnés au 2
° du II de l'article L. 713-1 
;
11939

                                                                                    
11940
2° Les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription en qualité de représentant et justifiant que l'entreprise qu'elles représentent réunit cinq ans d'activité ;
11941

                                                                                    
11942 11948
3° Les membres en exercice et les anciens membres de chambre de commerce et d'industrie
et à l'article L. 713-2
, inscrits sur la liste électorale de la circonscription 
en vertu du e du 1
et justifiant que l'entreprise qu'ils représentent exerce son activité depuis deux ans au moins.
11949

                                                                                    
11950
II. - Tout membre d'une chambre de commerce et d'industrie qui cesse de remplir les conditions d'éligibilité fixées au I ci-dessus présente sa démission au préfet. A défaut, le préfet le déclare démissionnaire d'office.
11951

                                                                                    
11942 11952
Toutefois, une cessation d'activité inférieure à six mois n'entraîne pas la démission, sauf dans les cas mentionnés au 2° et au 3
° du II de l'article L. 713-
1, à condition qu'ils n'exercent lors du dépôt de leur candidature aucune profession libérale ou activité salariée
3
.
   

                    
11944 11954
##### Article L713-11
11945 11955

                                                                                    
11946 11956
Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.
11947 11957

                                                                                    
11948 11958
Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.
11949 11959

                                                                                    
11950 11960
Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie 
et des délégués consulaires peut être
est
 exercé
 par procuration ou
 par correspondance 
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque
ou par voie électronique. En cas d'utilisation par un même
 électeur 
ne peut disposer que d'une seule procuration.
au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.
   

                    
11964 11974
##### Article L713-14
11965 11975

                                                                                    
11966 11976
Nul ne peut être simultanément délégué consulaire et membre
I. - En cas de dissolution
 d'une chambre de commerce et d'industrie
, il est procédé à son renouvellement dans un délai de six mois
.
11977

                                                                                    
11978
Toutefois, si cette dissolution est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
11979

                                                                                    
11980
II. - Lorsque le nombre de membres d'une chambre de commerce et d'industrie se trouve réduit à moins de la moitié du nombre initial, le préfet constate la situation par arrêté et organise de nouvelles élections pour la totalité des sièges dans un délai de six mois.
11981

                                                                                    
11982
Toutefois, si cette situation est constatée moins d'un an avant un renouvellement général, il n'est pas procédé au renouvellement.
11983

                                                                                    
11984
III. - Les membres élus en application du présent article ne demeurent en fonction que pour la durée restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs.
   

                    
11968 11986
##### Article L713-15
11969 11987

                                                                                    
11970 11988
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 713-1 à L. 713-
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. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles sont répartis les sièges de délégués consulaires et de membres d'une chambre de commerce et d'industrie entre les catégories et sous-catégories professionnelles.