Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2003 (version 6b4167c)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2003.

219 227
#
####### Article L123-10
220 228

                                                                                    
221 229
Toute personne
Les personnes physiques
 demandant 
son
leur
 immatriculation au registre du commerce et des sociétés 
doit
ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en
 justifier
 de
 la jouissance
 du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège
.
230

                                                                                    
231
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
232

                                                                                    
221 233
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse
 de l'entreprise, 
ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
222

                                                                                    
223 233
La domiciliation d'une entreprise dans
déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation
 des locaux
 occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.
, ni application du statut des baux commerciaux.
   

                    
225 237
#
####### Article L123-11
226 238

                                                                                    
227 239
La
Toute
 personne 
qui demande
morale demandant
 son immatriculation 
lors
au registre du commerce et des sociétés doit justifier
 de la 
création
jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
240

                                                                                    
227 241
La domiciliation
 d'une entreprise 
ou société
dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises
 est autorisée
, nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire, à en installer le siège
 dans 
son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa.
228

                                                                                    
229 241
Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article L. 123-10. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le copropriétaire ou le locataire doit
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour
 justifier 
du transfert
la réalité
 du siège de 
son entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts.
230

                                                                                    
231
Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
241
l'entreprise domiciliée.
   

                    
1199 1260
###### Article L143-20
1200 1261

                                                                                    
1201 1262
Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
1202 1263

                                                                                    
1203 1264
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique
 ou sous seing privé dûment enregistré
 de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.
1204 1265

                                                                                    
1205 1266
La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Institut national de la propriété industrielle est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.
   

                    
2031 2092
##### Article L223-2
2032 2093

                                                                                    
2033 2094
Le 
montant du 
capital de la société 
doit être de 7 500 euros au moins
est fixé par les statuts
. Il est divisé en parts sociales égales.
2034

                                                                                    
2035
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
2036

                                                                                    
2037
Par dérogation au premier alinéa, le capital de la société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse définie par l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est de 300 euros au moins.
   

                    
2105 2162
##### Article L223-14
2106 2163

                                                                                    
2107 2164
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales.
2108 2165

                                                                                    
2109 2166
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis.
2110 2167

                                                                                    
2111 2168
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
2112 2169

                                                                                    
2113 2170
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
 Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 223-2 sont suivies.
2114 2171

                                                                                    
2115 2172
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.
2116 2173

                                                                                    
2117 2174
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans.
2118 2175

                                                                                    
2119 2176
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
   

                    
2337 2394
##### Article L223-42
2338 2395

                                                                                    
2339 2396
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
2340 2397

                                                                                    
2341 2398
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue
 et sous réserve des dispositions de l'article L. 223-2
, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
2342 2399

                                                                                    
2343 2400
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
2344 2401

                                                                                    
2345 2402
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
2346 2403

                                                                                    
2347 2404
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en 
procédure de sauvegarde ou de 
redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de 
continuation.
sauvegarde ou de redressement judiciaire.
   

                    
6286 6347
##### Article L241-1
6287 6348

                                                                                    
6288 6349
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
9000
9 000
 euros le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, 
de faire
d'omettre,
 dans l'acte de société
 une
, la
 déclaration
 fausse
 concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds
, ou d'omettre cette déclaration
.
6289 6350

                                                                                    
6290 6351
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du capital.
   

                    
6330
##### Article L241-7
6331

                        
6332
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour les gérants d'une société à responsabilité limitée, d'omettre de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.
   

                    
217
####### Article L123-9-1
218

                        
219
Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : " En attente d'immatriculation ".
220

                        
221
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
243
######## Article L123-11-1
244

                        
245
La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
246

                        
247
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux.
248

                        
249
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue.
250

                        
251
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
252

                        
253
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux.
   

                    
645
##### Article L127-1
646

                        
647
L'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est défini par un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu entre une personne morale et le dirigeant associé unique d'une personne morale.
   

                    
649
##### Article L127-2
650

                        
651
Le contrat d'appui au projet d'entreprise est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'appui et de préparation et de l'engagement respectif des parties contractantes sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec l'activité économique projetée.
652

                        
653
Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.
   

                    
655
##### Article L127-3
656

                        
657
Le fait pour la personne morale responsable de l'appui de mettre à disposition du bénéficiaire les moyens nécessaires à sa préparation à la création ou la reprise et à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un lien de subordination.
658

                        
659
La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par la personne morale responsable de l'appui en exécution du contrat figurent à son bilan.
   

                    
661
##### Article L127-4
662

                        
663
Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.
664

                        
665
Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'appui et de préparation sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. La personne morale responsable de l'appui et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d'appui, jusqu'à la fin de celui-ci.
   

                    
667
##### Article L127-5
668

                        
669
Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3,
670
L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.
671

                        
672
L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement.
   

                    
674
##### Article L127-6
675

                        
676
La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail. La personne morale responsable de l'appui est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'appui et de préparation mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. Après l'immatriculation, la personne morale responsable de l'appui garantit la responsabilité à l'occasion du contrat d'appui, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.
   

                    
678
##### Article L127-7
679

                        
680
Les modalités de publicité des contrats d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6323
##### Article L238-3
6324

                        
6325
Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", "société anonyme" ou des initiales "SA", "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" ou "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social.
   

                    
6334 6391
##### Article L241-9
6335 6392

                                                                                    
6336 6393
Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-
7
6
 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal.
   

                    
6502 6559
###### Article L242-30
6503 6560

                                                                                    
6504 6561
Les peines prévues par les articles L. 242-6 à L. 242-29
 et L. 246-1
 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93.
6505 6562

                                                                                    
6506 6563
Les dispositions de l'article L. 246-2 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93.
   

                    
6532 6589
##### Article L244-2
6533

                                                                                    
6534
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : société par actions simplifiée ou des initiales : SAS et de l'énonciation du capital social.
6535 6590

                                                                                    
6536 6591
Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d'une autre forme
, de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices
 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
   

                    
6632
##### Article L246-1
6633

                        
6634
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, d'omettre de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "société anonyme", des initiales : "S.A.", ou des mots : "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social.
   

                    
6636 6687
##### Article L246-2
6637 6688

                                                                                    
6638 6689
Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29 et des articles L. 243-1
,
 et
 L. 243-2
 et L. 246-1
 visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux.
   

                    
9783 9720
##### Article L611-1
9784 9721

                                                                                    
9785 9722
Toute 
société commerciale
personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
 ainsi que toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
9786 9723

                                                                                    
9787 9724
Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations
 économiques,
 comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement.
9788 9725

                                                                                    
9789 9726
Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.
9790 9727

                                                                                    
9791 9728
A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent bénéficier par ailleurs des aides directes ou indirectes des collectivités locales, notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
9792 9729

                                                                                    
9793 9730
Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents.