Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
219 | 227 |
# ####### Article L123-10 |
220 | 228 | |
221 | 229 |
Toute personne Les personnes physiques demandant son leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit ou au répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur entreprise et en justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège . |
230 | ||
231 |
Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose. |
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232 | ||
221 | 233 |
Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. |
222 | ||
223 | 233 |
La domiciliation d'une entreprise dans déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration n'entraîne ni changement d'affectation des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée. , ni application du statut des baux commerciaux. |
225 | 237 |
# ####### Article L123-11 |
226 | 238 | |
227 | 239 |
La Toute personne qui demande morale demandant son immatriculation lors au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la création jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. |
240 | ||
227 | 241 |
La domiciliation d'une entreprise ou société dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée , nonobstant toute disposition légale ou toute stipulation contraire, à en installer le siège dans son local d'habitation ou dans celui de son représentant légal pour une durée qui ne peut excéder deux ans ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. Elle doit, préalablement au dépôt de sa demande, notifier par écrit au bailleur ou au syndicat de la copropriété son intention d'user de la faculté prévue au présent alinéa. |
228 | ||
229 | 241 |
Avant l'expiration de cette période, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal le titre justifiant de la jouissance des locaux affectés au siège de son entreprise conformément à l'article L. 123-10. Si le bailleur ou le syndic le demande par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux mois avant l'expiration de cette période, le copropriétaire ou le locataire doit des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier du transfert la réalité du siège de son entreprise. A défaut de justification du transfert au jour de l'expiration de ladite période, le tribunal constate la résiliation de plein droit du bail ou condamne le copropriétaire, le cas échéant, sous astreinte, à se conformer aux clauses du règlement de copropriété, et fixe, s'il y a lieu, des dommages et intérêts. |
230 | ||
231 |
Il ne peut toutefois résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux. |
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241 |
l'entreprise domiciliée. |
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1199 | 1260 |
###### Article L143-20 |
1200 | 1261 | |
1201 | 1262 |
Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée. |
1202 | 1263 | |
1203 | 1264 |
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits. |
1204 | 1265 | |
1205 | 1266 |
La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Institut national de la propriété industrielle est opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce. |
2031 | 2092 |
##### Article L223-2 |
2032 | 2093 | |
2033 | 2094 |
Le montant du capital de la société doit être de 7 500 euros au moins est fixé par les statuts . Il est divisé en parts sociales égales. |
2034 | ||
2035 |
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. |
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2036 | ||
2037 |
Par dérogation au premier alinéa, le capital de la société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse définie par l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est de 300 euros au moins. |
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2105 | 2162 |
##### Article L223-14 |
2106 | 2163 | |
2107 | 2164 |
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. |
2108 | 2165 | |
2109 | 2166 |
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. |
2110 | 2167 | |
2111 | 2168 |
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite. A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé une seule fois par décision de justice sans que cette prolongation puisse excéder six mois. |
2112 | 2169 | |
2113 | 2170 |
La société peut également, avec le consentement de l'associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 223-2 sont suivies. |
2114 | 2171 | |
2115 | 2172 |
Si, à l'expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. |
2116 | 2173 | |
2117 | 2174 |
Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant ou descendant, l'associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s'il ne détient ses parts depuis au moins deux ans. |
2118 | 2175 | |
2119 | 2176 |
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. |
2337 | 2394 |
##### Article L223-42 |
2338 | 2395 | |
2339 | 2396 |
Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. |
2340 | 2397 | |
2341 | 2398 |
Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 223-2 , de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. |
2342 | 2399 | |
2343 | 2400 |
Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
2344 | 2401 | |
2345 | 2402 |
A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. |
2346 | 2403 | |
2347 | 2404 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de continuation. sauvegarde ou de redressement judiciaire. |
6286 | 6347 |
##### Article L241-1 |
6287 | 6348 | |
6288 | 6349 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 9 000 euros le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, de faire d'omettre, dans l'acte de société une , la déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds , ou d'omettre cette déclaration . |
6289 | 6350 | |
6290 | 6351 |
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du capital. |
6330 |
##### Article L241-7 |
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6331 | ||
6332 |
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour les gérants d'une société à responsabilité limitée, d'omettre de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social. |
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217 |
####### Article L123-9-1 |
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218 | ||
219 |
Le greffier du tribunal ou l'organisme mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique ayant la qualité de commerçant ou qui agit au nom de la société en formation, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : " En attente d'immatriculation ". |
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220 | ||
221 |
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
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243 |
######## Article L123-11-1 |
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244 | ||
245 |
La personne morale qui demande son immatriculation au registre du commerce et des sociétés est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. |
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246 | ||
247 |
Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l'alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux. |
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248 | ||
249 |
Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi prévue. |
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250 | ||
251 |
Avant l'expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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252 | ||
253 |
Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du statut des baux commerciaux. |
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645 |
##### Article L127-1 |
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646 | ||
647 |
L'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique est défini par un contrat par lequel une personne morale s'oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique. Ce contrat peut aussi être conclu entre une personne morale et le dirigeant associé unique d'une personne morale. |
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649 |
##### Article L127-2 |
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650 | ||
651 |
Le contrat d'appui au projet d'entreprise est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'appui et de préparation et de l'engagement respectif des parties contractantes sont précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec l'activité économique projetée. |
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652 | ||
653 |
Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit. |
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655 |
##### Article L127-3 |
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656 | ||
657 |
Le fait pour la personne morale responsable de l'appui de mettre à disposition du bénéficiaire les moyens nécessaires à sa préparation à la création ou la reprise et à la gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un lien de subordination. |
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658 | ||
659 |
La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par la personne morale responsable de l'appui en exécution du contrat figurent à son bilan. |
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661 |
##### Article L127-4 |
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662 | ||
663 |
Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette activité. |
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664 | ||
665 |
Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'appui et de préparation sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. La personne morale responsable de l'appui et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d'appui, jusqu'à la fin de celui-ci. |
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667 |
##### Article L127-5 |
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668 | ||
669 |
Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, |
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670 |
L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail. |
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671 | ||
672 |
L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement. |
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674 |
##### Article L127-6 |
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675 | ||
676 |
La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail. La personne morale responsable de l'appui est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'appui et de préparation mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. Après l'immatriculation, la personne morale responsable de l'appui garantit la responsabilité à l'occasion du contrat d'appui, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier. |
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678 |
##### Article L127-7 |
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679 | ||
680 |
Les modalités de publicité des contrats d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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6323 |
##### Article L238-3 |
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6324 | ||
6325 |
Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée ou d'une société en commandite par actions de porter sur tous les actes et documents émanant de la société la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", "société anonyme" ou des initiales "SA", "société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" ou "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social. |
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6334 | 6391 |
##### Article L241-9 |
6335 | 6392 | |
6336 | 6393 |
Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241- 7 6 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert ou au lieu et place de son gérant légal. |
6502 | 6559 |
###### Article L242-30 |
6503 | 6560 | |
6504 | 6561 |
Les peines prévues par les articles L. 242-6 à L. 242-29 et L. 246-1 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles L. 225-57 à L. 225-93. |
6505 | 6562 | |
6506 | 6563 |
Les dispositions de l'article L. 246-2 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93. |
6532 | 6589 |
##### Article L244-2 |
6533 | ||
6534 |
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : société par actions simplifiée ou des initiales : SAS et de l'énonciation du capital social. |
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6535 | 6590 | |
6536 | 6591 |
Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d'une autre forme , de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. |
6632 |
##### Article L246-1 |
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6633 | ||
6634 |
Est puni d'une amende de 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, d'omettre de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "société anonyme", des initiales : "S.A.", ou des mots : "société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social. |
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6636 | 6687 |
##### Article L246-2 |
6637 | 6688 | |
6638 | 6689 |
Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29 et des articles L. 243-1 , et L. 243-2 et L. 246-1 visant le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de sociétés anonymes et les gérants de sociétés en commandite par actions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, a, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites sociétés sous le couvert ou au lieu et place de leurs représentants légaux. |
9783 | 9720 |
##### Article L611-1 |
9784 | 9721 | |
9785 | 9722 |
Toute société commerciale personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ainsi que toute personne morale de droit privé peut adhérer à un groupement de prévention agréé par arrêté du représentant de l'Etat dans la région. |
9786 | 9723 | |
9787 | 9724 |
Ce groupement a pour mission de fournir à ses adhérents, de façon confidentielle, une analyse des informations économiques, comptables et financières que ceux-ci s'engagent à lui transmettre régulièrement. |
9788 | 9725 | |
9789 | 9726 |
Lorsque le groupement relève des indices de difficultés, il en informe le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert. |
9790 | 9727 | |
9791 | 9728 |
A la diligence du représentant de l'Etat, les administrations compétentes prêtent leur concours aux groupements de prévention agréés. Les services de la Banque de France peuvent également, suivant des modalités prévues par convention, être appelés à formuler des avis sur la situation financière des entreprises adhérentes. Les groupements de prévention agréés peuvent bénéficier par ailleurs des aides directes ou indirectes des collectivités locales, notamment en application des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. |
9792 | 9729 | |
9793 | 9730 |
Les groupements de prévention agréés sont habilités à conclure, notamment avec les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, des conventions au profit de leurs adhérents. |