Code de commerce


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Version consolidée au 30 octobre 2002 (version c6a155d)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

2549 2549
####### Article L225-21
2550 2550

                                                                                    
2551 2551
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
2552 2552

                                                                                    
2553 2553
Par dérogation aux dispositions 
ci-dessus
du premier alinéa
, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur 
ou de membre du conseil de surveillance exercés par cette personne 
dans les sociétés 
qui sont 
contrôlées
,
 au sens de l'article L. 233-16
,
 par la société 
dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres
dont elle est administrateur.
2554

                                                                                    
2553 2555
Pour l'application des dispositions du présent article, les mandats d'administrateur
 des sociétés 
contrôlées
dont les titres
 ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
. Cette dérogation n'est pas applicable au
 et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul
 mandat
 de président
, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq
.
2554 2556

                                                                                    
2555 2557
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
   

                    
2815 2817
####### Article L225-54-1
2816 2818

                                                                                    
2817 2819
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
2818 2820

                                                                                    
2819 2821
Par dérogation aux dispositions 
ci-dessus,
du premier alinéa :
2822

                                                                                    
2819 2823
-
 un deuxième mandat
 de directeur général ou un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique
 peut être exercé dans une société 
qui est 
contrôlée
,
 au sens de l'article L. 233-16
,
 par la société 
dans laquelle est exercée
dont il est directeur général ;
2819 2824
- une personne physique exerçant
 un mandat 
au titre du premier alinéa
de directeur général dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société
, dès lors que les titres de 
la société contrôlée
celles-ci
 ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
2820 2825

                                                                                    
2821 2826
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'évènement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
   

                    
2909 2914
####### Article L225-67
2910 2915

                                                                                    
2911 2916
Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
2912 2917

                                                                                    
2913 2918
Par dérogation aux dispositions 
ci-dessus,
du premier alinéa :
2919

                                                                                    
2913 2920
-
 un deuxième mandat
 de membre du directoire ou de directeur général unique ou un mandat de directeur général
 peut être exercé dans une société 
qui est 
contrôlée
,
 au sens de l'article L. 233-16
,
 par la société 
dans laquelle est exercé
dont cette personne est membre du directoire ou directeur général unique ;
2913 2921
- une personne physique exerçant
 un mandat 
au titre du premier alinéa
de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société peut également exercer un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société
, dès lors que les titres de 
la société contrôlée
celles-ci
 ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
2914 2922

                                                                                    
2915 2923
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
   

                    
2987 2995
####### Article L225-77
2988 2996

                                                                                    
2989 2997
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français.
2990 2998

                                                                                    
2991 2999
Par dérogation aux dispositions 
ci-dessus
du premier alinéa
, ne sont pas pris en compte les mandats de membre du conseil de surveillance 
ou d'administrateur exercés par cette personne 
dans les sociétés 
qui sont 
contrôlées
,
 au sens de l'article L. 233-16
,
 par la société 
dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres
dont elle est déjà membre du conseil de surveillance.
3000

                                                                                    
2991 3001
Pour l'application des dispositions du présent article, les mandats de membre du conseil de surveillance
 des sociétés 
contrôlées
dont les titres
 ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
 et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq
.
2992 3002

                                                                                    
2993 3003
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
   

                    
3109 3119
####### Article L225-94
3110 3120

                                                                                    
3111 3121
La limitation du nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance qui peuvent être occupés simultanément par une même personne physique, en vertu des articles L. 225-21 et L. 225-77, est applicable au cumul de sièges d'administrateur et de membre du conseil de surveillance.
3112 3122

                                                                                    
3113 3123
La limitation du nombre de sièges de directeur général qui peuvent être occupés simultanément par une même
Pour l'application des articles L. 225-54-1 et L. 225-67, est autorisé l'exercice simultané de la direction générale par une
 personne physique
, en vertu
 dans une société et dans une autre société qu'elle contrôle au sens
 de l'article L. 
225-54-1, est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de directeur général unique.
233-16.
   

                    
3115 3125
####### Article L225-94-1
3116 3126

                                                                                    
3117 3127
Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français.
3118

                                                                                    
3119 3127
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé
 Pour l'application de ces dispositions, l'exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat
.
3120 3128

                                                                                    
3121 3129
Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent. A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
   

                    
3127 3135
####### Article L225-95-1
3128 3136

                                                                                    
3129 3137
Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les articles L. 214-35, L. 214-36 et L. 214-41 du code monétaire et financier.
3130 3138

                                                                                    
3131 3139
Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant pas aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
3140

                                                                                    
3141
Par dérogation aux articles L. 225-21, L. 225-54-1, L. 225-67 et L. 225-94-1, les mandats de président, de directeur général, de directeur général unique, de membre du directoire ou d'administrateur d'une société d'économie mixte locale, exercés par un représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ne sont pas pris en compte pour l'application des règles relatives au cumul des mandats sociaux.