Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
119 | 119 |
##### Article L122-2 |
120 | 120 | |
121 | 121 |
Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application prévu à l'article L. 122-4 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 25000 F 3750 euros . En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement. |
173 | 173 |
####### Article L123-4 |
174 | 174 | |
175 | 175 |
Le fait pour toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce et des sociétés, de ne pas, sans excuse jugée valable dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, déférer à cette injonction, est puni d'une amende de 25 000 F 3750 euros . |
176 | 176 | |
177 | 177 |
Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes. |
178 | 178 | |
179 | 179 |
Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé. |
181 | 181 |
####### Article L123-5 |
182 | 182 | |
183 | 183 |
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 30000 F 4500 euros et d'un emprisonnement de six mois. |
184 | 184 | |
185 | 185 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont applicables dans les cas prévus au présent article. |
467 | 467 |
##### Article L124-15 |
468 | 468 | |
469 | 469 |
Tout groupement de commerçants détaillants établi en vu de l'exercice d'une ou plusieurs activités visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 124-1 doit, s'il n'a pas adopté la forme de société coopérative de commerçants détaillants régie par les dispositions du présent chapitre, être constitué sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement d'intér^t d'intérêt économique ou de groupement européen d'intérêt économique. |
470 | 470 | |
471 | 471 |
Est puni d'une amende de 60000 F 9000 euros le fait de constituer un groupement de commerçants détaillants en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent. |
472 | 472 | |
473 | 473 |
Le tribunal peut en outre ordonner la cessation des opérations de l'organisme en cause et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises achetées et la fermeture des locaux utilisés. |
643 | 643 |
##### Article L131-11 |
644 | 644 | |
645 | 645 |
Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 25000 F, 3 750 euros sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau. |
2045 | 2045 |
##### Article L223-2 |
2046 | 2046 | |
2047 | 2047 |
Le capital de la société doit être de 50 000 F 7 500 euros au moins. Il est divisé en parts sociales égales. |
2048 | 2048 | |
2049 | 2049 |
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. |
2050 | 2050 | |
2051 | 2051 |
Par dérogation au premier alinéa, le capital de la société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse définie par l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est de 2 000 F 300 euros au moins. |
2089 | 2089 |
##### Article L223-9 |
2090 | 2090 | |
2091 | 2091 |
Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent. |
2092 | 2092 | |
2093 | 2093 |
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 50 000 F 7 500 euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital. |
2094 | 2094 | |
2095 | 2095 |
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies. |
2096 | 2096 | |
2097 | 2097 |
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. |
2377 | 2377 |
##### Article L223-43 |
2378 | 2378 | |
2379 | 2379 |
La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés. |
2380 | 2380 | |
2381 | 2381 |
La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 5 000 000 F 750 000 euros . |
2382 | 2382 | |
2383 | 2383 |
La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société. |
2384 | 2384 | |
2385 | 2385 |
Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est nulle. |
2395 | 2395 |
##### Article L224-2 |
2396 | 2396 | |
2397 | 2397 |
Le capital social doit être de 1 500 000 F 225 000 euros au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne et de 250 000 F 37 000 euros au moins dans le cas contraire. |
2398 | 2398 | |
2399 | 2399 |
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. |
2400 | 2400 | |
2401 | 2401 |
Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 2 000 F 300 euros au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme. |
2851 | 2851 |
####### Article L225-58 |
2852 | 2852 | |
2853 | 2853 |
La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les statuts à sept. |
2854 | 2854 | |
2855 | 2855 |
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 1 000 000 F 150 000 euros , les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne. |
2856 | 2856 | |
2857 | 2857 |
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance. |
3337 | 3337 |
###### Article L225-120 |
3338 | 3338 | |
3339 | 3339 |
I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 225-230, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-233 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à la Commission des opérations de bourse. |
3340 | 3340 | |
3341 | 3341 |
II. - Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 5 000 000 F 750 000 euros , la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit : |
3342 | 3342 | |
3343 | 3343 |
1° 4 % entre 5 000 000 F 750 000 euros et jusqu'à 30 000 000 F 4 500 000 euros ; |
3344 | 3344 | |
3345 | 3345 |
2° 3 % entre 30 000 000 F et 50 000 000 F 4 500 000 euros et 7 500 000 euros ; |
3346 | 3346 | |
3347 | 3347 |
3° 2 % entre 50 7 500 000 euros et 15 000 000 F et 100 000 000 F euros ; |
3348 | 3348 | |
3349 | 3349 |
4° 1 % au-delà de 100 15 000 000 F euros . |
5484 | 5484 |
###### Article L232-8 |
5485 | 5485 | |
5486 | 5486 |
Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 20 3 000 000 F euros ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 2 000 000 F 300 000 euros , d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice. |
6358 | 6358 |
##### Article L241-1 |
6359 | 6359 | |
6360 | 6360 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F 9000 euros le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, de faire dans l'acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou d'omettre cette déclaration. |
6361 | 6361 | |
6362 | 6362 |
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du capital. |
6364 | 6364 |
##### Article L241-2 |
6365 | 6365 | |
6366 | 6366 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F 9000 euros le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques. |
6368 | 6368 |
##### Article L241-3 |
6369 | 6369 | |
6370 | 6370 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2500000 F 375 000 euros : |
6371 | 6371 | |
6372 | 6372 |
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ; |
6373 | 6373 | |
6374 | 6374 |
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ; |
6375 | 6375 | |
6376 | 6376 |
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; |
6377 | 6377 | |
6378 | 6378 |
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; |
6379 | 6379 | |
6380 | 6380 |
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. |
6382 | 6382 |
##### Article L241-4 |
6383 | 6383 | |
6384 | 6384 |
Est puni d'une amende de 60000 F 9000 euros : |
6385 | 6385 | |
6386 | 6386 |
1° Le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion ; |
6387 | 6387 | |
6388 | 6388 |
2°et 3° (supprimés). |
6390 | 6390 |
##### Article L241-5 |
6391 | 6391 | |
6392 | 6392 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60000 F 9 000 euros le fait, pour les gérants, de ne pas procéder à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée ou de l'associé unique les documents prévus au 1° de l'article L. 241-4. |
6394 | 6394 |
##### Article L241-6 |
6395 | 6395 | |
6396 | 6396 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 30000 F 4 500 euros le fait, pour les gérants, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social : |
6397 | 6397 | |
6398 | 6398 |
1° De ne pas dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; |
6399 | 6399 | |
6400 | 6400 |
2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés. |
6402 | 6402 |
##### Article L241-7 |
6403 | 6403 | |
6404 | 6404 |
Est puni d'une amende de 25000 F 3750 euros le fait, pour les gérants d'une société à responsabilité limitée, d'omettre de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social. |
6414 | 6414 |
###### Article L242-1 |
6415 | 6415 | |
6416 | 6416 |
Est puni d'une amende de 60000 F 9 000 euros le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a ét été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies. |
6417 | 6417 | |
6418 | 6418 |
Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. |
6419 | 6419 | |
6420 | 6420 |
Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération. |
6421 | 6421 | |
6422 | 6422 |
Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne. |
6424 | 6424 |
###### Article L242-2 |
6425 | 6425 | |
6426 | 6426 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60000 F 9000 euros le fait, pour toute personne : |
6427 | 6427 | |
6428 | 6428 |
1°, 2° et 3° (supprimés) ; |
6429 | 6429 | |
6430 | 6430 |
4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle. |
6432 | 6432 |
###### Article L242-3 |
6433 | 6433 | |
6434 | 6434 |
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F 9000 euros le fait, pour les fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, ainsi que pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier : |
6435 | 6435 | |
6436 | 6436 |
1° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ; |
6437 | 6437 | |
6438 | 6438 |
2° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué ; |
6439 | 6439 | |
6440 | 6440 |
3° (supprimé). |
6446 | 6446 |
###### Article L242-5 |
6447 | 6447 | |
6448 | 6448 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60 000 F 9000 euros le fait d'accepter ou de conserver les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales. |
6452 | 6452 |
###### Article L242-6 |
6453 | 6453 | |
6454 | 6454 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 000 F 375 000 euros le fait pour : |
6455 | 6455 | |
6456 | 6456 |
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ; |
6457 | 6457 | |
6458 | 6458 |
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; |
6459 | 6459 | |
6460 | 6460 |
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; |
6461 | 6461 | |
6462 | 6462 |
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. |
6464 | 6464 |
###### Article L242-7 |
6465 | 6465 | |
6466 | 6466 |
Est puni d'une amende de 25 000 F 3750 euros le fait, pour le président ou l'administrateur président de séance de ne pas constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société. |
6468 | 6468 |
###### Article L242-8 |
6469 | 6469 | |
6470 | 6470 |
Est puni d'une amende de 60000 F 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion. |
6474 | 6474 |
###### Article L242-9 |
6475 | 6475 | |
6476 | 6476 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F 9000 euros : |
6477 | 6477 | |
6478 | 6478 |
1° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ; |
6479 | 6479 | |
6480 | 6480 |
2° Le fait de participer au vote dans une assemblée d'actionnaires, directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire d'actions ou de coupure d'actions ; |
6481 | 6481 | |
6482 | 6482 |
3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages. |
6484 | 6484 |
###### Article L242-10 |
6485 | 6485 | |
6486 | 6486 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60000 F 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1. |
6488 | 6488 |
###### Article L242-11 |
6489 | 6489 | |
6490 | 6490 |
Est puni d'une amende de 60000 F 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas convoquer, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais. |
6492 | 6492 |
###### Article L242-12 |
6493 | 6493 | |
6494 | 6494 |
Est puni d'une amende de 30000 F 4500 euros le fait, pour le président d'une société anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les renseignements exigés par ledit décret en vue de la tenue des assemblées. |
6496 | 6496 |
###### Article L242-13 |
6497 | 6497 | |
6498 | 6498 |
Est puni d'une amende de 25000 F 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que : |
6499 | 6499 | |
6500 | 6500 |
1° La liste des administrateurs en exercice ; |
6501 | 6501 | |
6502 | 6502 |
2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ; |
6503 | 6503 | |
6504 | 6504 |
3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ; |
6505 | 6505 | |
6506 | 6506 |
4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ; |
6507 | 6507 | |
6508 | 6508 |
5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels. |
6510 | 6510 |
###### Article L242-15 |
6511 | 6511 | |
6512 | 6512 |
Est puni d'une amende de 25000 F 3750 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme : |
6513 | 6513 | |
6514 | 6514 |
1° De ne pas faire tenir pour toute réunion de l'assemblée des actionnaires, une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant : |
6515 | 6515 | |
6516 | 6516 |
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; |
6517 | 6517 | |
6518 | 6518 |
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; |
6519 | 6519 | |
6520 | 6520 |
c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ; |
6521 | 6521 | |
6522 | 6522 |
2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ; |
6523 | 6523 | |
6524 | 6524 |
3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. |
6534 | 6534 |
####### Article L242-17 |
6535 | 6535 | |
6536 | 6536 |
I. - Est puni d'une amende de 60000 F 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre, lors d'une augmentation de capital, des actions ou des coupures d'actions : |
6537 | 6537 | |
6538 | 6538 |
1° Soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, ou le contrat de garantie prévu à l'article L. 225-145 signé ; |
6539 | 6539 | |
6540 | 6540 |
2° Soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies. |
6541 | 6541 | |
6542 | 6542 |
II. - Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé, si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. |
6543 | 6543 | |
6544 | 6544 |
III. - Est puni des peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux au I et au II le fait, pour les mêmes personnes de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération. |
6545 | 6545 | |
6546 | 6546 |
IV. - Les peines prévues au présent article peuvent être doublées, lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne. |
6547 | 6547 | |
6548 | 6548 |
V. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment, ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20. |
6550 | 6550 |
####### Article L242-18 |
6551 | 6551 | |
6552 | 6552 |
Sous réserve des dispositions des articles L. 225-133 à L. 225-138, est puni d'une amende de 120 000 F 18000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, lors d'une augmentation de capital : |
6553 | 6553 | |
6554 | 6554 |
1° De ne pas faire bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire ; |
6555 | 6555 | |
6556 | 6556 |
2° De ne pas réserver aux actionnaires le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 225-141, pour l'exercice de leur droit de souscription ; |
6557 | 6557 | |
6558 | 6558 |
3° De ne pas attribuer les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent, dans les cas où l'assemblée générale l'a expressément décidé ; |
6559 | 6559 | |
6560 | 6560 |
4° En cas d'émission antérieure d'obligations avec bons de souscription ou d'obligations convertibles en actions, de ne pas réserver les droits des titulaires de bons de souscription qui exerceraient leur droit de souscription ou les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ; |
6561 | 6561 | |
6562 | 6562 |
5° En cas d'émission antérieure d'obligations avec bons de souscription ou d'obligations convertibles en actions, d'amortir le capital, ou de modifier la répartition des bénéfices ou de distribuer des réserves, tant qu'il existe des bons de souscription en cours de validité ou des obligations convertibles, sans avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les droits des titulaires ou porteurs de bons de souscription ou, selon le cas, des obligataires qui opteraient pour la conversion ; |
6563 | 6563 | |
6564 | 6564 |
6° En cas d'émission antérieure d'obligations échangeables contre des actions, d'amortir le capital ou de modifier la répartition des bénéfices avant que toutes ces obligations aient été échangées ou appelées au remboursement. |
6566 | 6566 |
####### Article L242-19 |
6567 | 6567 | |
6568 | 6568 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500000 F 75000 euros le fait d'avoir commis les infractions prévues à l'article L. 242-18, en vue de priver soit les actionnaires ou certains d'entre eux, soit les titulaires ou porteurs de bons de souscriptions ou d'obligations convertibles ou échangeables, ou certains d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société. |
6570 | 6570 |
####### Article L242-20 |
6571 | 6571 | |
6572 | 6572 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 120000 F 18 000 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. |
6580 | 6580 |
####### Article L242-23 |
6581 | 6581 | |
6582 | 6582 |
Est puni d'une amende de 60000 F 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social : |
6583 | 6583 | |
6584 | 6584 |
1° Sans respecter l'égalité des actionnaires ; |
6585 | 6585 | |
6586 | 6586 |
2° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et des sociétés et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. |
6598 | 6598 |
###### Article L242-29 |
6599 | 6599 | |
6600 | 6600 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 30000 F 4500 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social : |
6601 | 6601 | |
6602 | 6602 |
1° De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; |
6603 | 6603 | |
6604 | 6604 |
2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales la décision adoptée par l'assemblée générale. |
6616 | 6616 |
###### Article L242-31 |
6617 | 6617 | |
6618 | 6618 |
Est puni d'une amende de 25000 F 3 750 euros le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme à participation ouvrière, usant de la faculté d'émettre des actions de travail, de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots "à participation ouvrière" sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers. |
6638 | 6638 |
##### Article L244-2 |
6639 | 6639 | |
6640 | 6640 |
Est puni d'une amende de 25000 F 3750 euros le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : société par actions simplifiée ou des initiales : SAS et de l'énonciation du capital social. |
6641 | 6641 | |
6642 | 6642 |
Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F 7500 euros d'amende. |
6644 | 6644 |
##### Article L244-3 |
6645 | 6645 | |
6646 | 6646 |
Est puni d'une amende de 120000 F 18 000 euros le fait, pour les dirigeants d'une société par actions simplifiée, de faire publiquement appel à l'épargne. |
6656 | 6656 |
###### Article L245-3 |
6657 | 6657 | |
6658 | 6658 |
Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40000 F 6000 euros le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions : |
6659 | 6659 | |
6660 | 6660 |
1° Dont la société émet des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage fixé par l'article L. 228-12 ; |
6661 | 6661 | |
6662 | 6662 |
2° Qui font obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat ; |
6663 | 6663 | |
6664 | 6664 |
3° Qui omettent de consulter, dans les conditions prévues aux articles L. 228-15, L. 228-16 et L. 228-19, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ; |
6665 | 6665 | |
6666 | 6666 |
4° Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ; |
6667 | 6667 | |
6668 | 6668 |
5° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires. |
6674 | 6674 |
###### Article L245-5 |
6675 | 6675 | |
6676 | 6676 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40000 F 6 000 euros le fait, pour le liquidateur d'une société, de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 237-30. |
6680 | 6680 |
###### Article L245-9 |
6681 | 6681 | |
6682 | 6682 |
Est puni d'une amende de 60000 F 9000 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions : |
6683 | 6683 | |
6684 | 6684 |
1° D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ; |
6685 | 6685 | |
6686 | 6686 |
2° D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal. |
6688 | 6688 |
###### Article L245-10 |
6689 | 6689 | |
6690 | 6690 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 40000 F 6000 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations à lots sans autorisation. |
6692 | 6692 |
###### Article L245-11 |
6693 | 6693 | |
6694 | 6694 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F 9000 euros le fait : |
6695 | 6695 | |
6696 | 6696 |
1° D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ; |
6697 | 6697 | |
6698 | 6698 |
2° De participer au vote dans une assemblée générale d'obligataires, directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire d'obligations ; |
6699 | 6699 | |
6700 | 6700 |
3° De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers. |
6702 | 6702 |
###### Article L245-12 |
6703 | 6703 | |
6704 | 6704 |
Est puni d'une amende de 40000 F 6000 euros le fait : |
6705 | 6705 | |
6706 | 6706 |
1° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs ascendants, descendants ou conjoints de représenter des obligataires à leur assemblée générale, ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ; |
6707 | 6707 | |
6708 | 6708 |
2° Pour les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier ou le droit de gérer ou d'administrer une société à un titre quelconque est interdit, de représenter les obligataires à l'assemblée des obligataires ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ; |
6709 | 6709 | |
6710 | 6710 |
3° Pour les détenteurs d'obligations amorties et remboursées, de prendre part à l'assemblée des obligataires ; |
6711 | 6711 | |
6712 | 6712 |
4° Pour les détenteurs d'obligations amorties et non remboursées, de prendre part à l'assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour le non-remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ; |
6713 | 6713 | |
6714 | 6714 |
5° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, de prendre part à l'assemblée des obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle ; |
6715 | 6715 | |
6716 | 6716 |
6° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices, de prendre part à l'assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés. |
6718 | 6718 |
###### Article L245-13 |
6719 | 6719 | |
6720 | 6720 |
Est puni d'une amende de 30000 F 4500 euros le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. |
6722 | 6722 |
###### Article L245-14 |
6723 | 6723 | |
6724 | 6724 |
Est puni d'une amende de 120000 F 18000 euros le fait : |
6725 | 6725 | |
6726 | 6726 |
1° Pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions, d'offrir ou de verser aux représentants de la masse des obligataires une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice ; |
6727 | 6727 | |
6728 | 6728 |
2° Pour tout représentant de la masse des obligataires, d'accepter une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée. |
6730 | 6730 |
###### Article L245-15 |
6731 | 6731 | |
6732 | 6732 |
Les infractions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 245-9 et aux articles L. 245-12, L. 245-13 et L. 245-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 120000 F 18000 euros d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance. |
6750 | 6750 |
##### Article L246-1 |
6751 | 6751 | |
6752 | 6752 |
Est puni d'une amende de 25000 F 3750 euros le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, d'omettre de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "société anonyme", des initiales : "S.A.", ou des mots : |
6753 | ||
6754 | 6752 |
"société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social. |
6764 | 6762 |
###### Article L247-1 |
6765 | 6763 | |
6766 | 6764 |
I. - - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60000 F 9000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : |
6767 | 6765 | |
6768 | 6766 |
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; |
6769 | 6767 | |
6770 | 6768 |
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; |
6771 | 6769 | |
6772 | 6770 |
3° De ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations. |
6773 | 6771 | |
6774 | 6772 |
II. - - Est puni d'une amende de 60000 F 9000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux. |
6775 | 6773 | |
6776 | 6774 |
III. - - Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. |
6778 | 6776 |
###### Article L247-2 |
6779 | 6777 | |
6780 | 6778 |
I. - Est puni d'une amende de 120000 F 18000 euros le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient. |
6781 | 6779 | |
6782 | 6780 |
II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle. |
6783 | 6781 | |
6784 | 6782 |
III. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13. |
6785 | 6783 | |
6786 | 6784 |
IV. - Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III. |
6787 | 6785 | |
6788 | 6786 |
V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été demandé. |
6790 |
###### Article L247-3 |
|
6791 | ||
6792 |
Est puni d'une amende de 120000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés, de contrevenir aux dispositions des articles L. 233-29 à L. 233-31. |
|
6793 | ||
6794 |
Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 233-31 sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été demandé. |
|
6798 | 6790 |
###### Article L247-4 |
6799 | 6791 | |
6800 | 6792 |
Est puni d'une amende de 60000 F 9 000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas satisfaire aux obligations résultant de l'article L. 225-109 dans le délai et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
6804 | 6796 |
###### Article L247-5 |
6805 | 6797 | |
6806 | 6798 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 60000 F 9 000 euros le fait de contrevenir à l'interdiction d'exercer les fonctions de liquidateur. |
6807 | 6799 | |
6808 | 6800 |
Quiconque est condamné par application de l'alinéa précédent ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, par la société dans laquelle il a exercé les fonctions prohibées. En cas d'infraction à cette interdiction, la personne condamnée et son employeur, si ce dernier en a eu connaissance, sont punis des peines prévues audit alinéa. |
6810 | 6802 |
###### Article L247-6 |
6811 | 6803 | |
6812 | 6804 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60000 F 9 000 euros le fait, pour le liquidateur d'une société : |
6813 | 6805 | |
6814 | 6806 |
1° De ne pas publier dans le délai d'un mois de sa nomination, dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social, l'acte le nommant liquidateur et déposer au registre du commerce et des sociétés les décisions prononçant la dissolution ; |
6815 | 6807 | |
6816 | 6808 |
2° De ne pas convoquer les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou de ne pas, dans le cas prévu à l'article L. 237-10, déposer ses comptes au greffe du tribunal ni demander en justice l'approbation de ceux-ci. |
6834 | 6826 |
###### Article L247-8 |
6835 | 6827 | |
6836 | 6828 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 60000 F 9000 euros le fait, pour un liquidateur, de mauvaise foi : |
6837 | 6829 | |
6838 | 6830 |
1° De faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; |
6839 | 6831 | |
6840 | 6832 |
2° De céder tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles L. 237-6 et L. 237-7. |
6850 | 6842 |
###### Article L247-10 |
6851 | 6843 | |
6852 | 6844 |
Est puni d'une amende de 25000 F 3 750 euros le fait, pour le président, le gérant ou, de façon générale, le dirigeant d'une société usant de la faculté prévue à l'article L. 231-1 de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots " à capital variable " sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers. |
6982 | 6974 |
##### Article L251-17 |
6983 | 6975 | |
6984 | 6976 |
Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : "groupement d'intérêt économique" ou du sigle : |
6985 | 6977 | |
6986 | 6978 |
"GIE". |
6987 | 6979 | |
6988 | 6980 |
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 25000 F. 3 750 euros. |
7024 | 7016 |
##### Article L251-23 |
7025 | 7017 | |
7026 | 7018 |
L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "GIE" ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 40000 F 6000 euros . |
7027 | 7019 | |
7028 | 7020 |
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. |
7074 | 7066 |
##### Article L252-10 |
7075 | 7067 | |
7076 | 7068 |
Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne. |
7077 | 7069 | |
7078 | 7070 |
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2000000 F 300 000 euros le fait, pour le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique ou le représentant permanent d'une personne morale gérant d'un groupement européen d'intérêt économique de faire appel public à l'épargne. |
7132 | 7124 |
#### Article L310-5 |
7133 | 7125 | |
7134 | 7126 |
Est puni d'une amende de 100000 F 15000 euros : |
7135 | 7127 | |
7136 | 7128 |
1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance de cette autorisation ; |
7137 | 7129 | |
7138 | 7130 |
2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette autorisation ; |
7139 | 7131 | |
7140 | 7132 |
3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ; |
7141 | 7133 | |
7142 | 7134 |
4° Le fait d'utiliser le mot : solde(s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ; |
7143 | 7135 | |
7144 | 7136 |
5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4. |
7145 | 7137 | |
7146 | 7138 |
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
7272 | 7264 |
####### Article L321-15 |
7273 | 7265 | |
7274 | 7266 |
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2500000 F 375 000 euros d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : |
7275 | 7267 | |
7276 | 7268 |
1° Si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article L. 321-5 soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ; |
7277 | 7269 | |
7278 | 7270 |
2° Ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ; |
7279 | 7271 | |
7280 | 7272 |
3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes. |
7281 | 7273 | |
7282 | 7274 |
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
7283 | 7275 | |
7284 | 7276 |
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ; |
7285 | 7277 | |
7286 | 7278 |
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ; |
7287 | 7279 | |
7288 | 7280 |
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution. |
7289 | 7281 | |
7290 | 7282 |
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont : |
7291 | 7283 | |
7292 | 7284 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
7293 | 7285 | |
7294 | 7286 |
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. |
7474 | 7466 |
##### Article L322-5 |
7475 | 7467 | |
7476 | 7468 |
Toute infraction aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-2 et L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 25000 F 3 750 euros , qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu. |
7477 | 7469 | |
7478 | 7470 |
Est considérée comme complice et frappée des mêmes peines toute personne dont l'interposition a pour but de tourner l'interdiction formulée à l'article L. 320-1. |
7612 | 7604 |
#### Article L420-6 |
7613 | 7605 | |
7614 | 7606 |
Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 500000 F 75000 euros le fait, pour toute personne physique , de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2. |
7615 | 7607 | |
7616 | 7608 |
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. |
7617 | 7609 | |
7618 | 7610 |
Les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence en application de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique. |
7795 | 7787 |
##### Article L441-2 |
7796 | 7788 | |
7797 | 7789 |
Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix. |
7798 | 7790 | |
7799 | 7791 |
Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations. |
7800 | 7792 | |
7801 | 7793 |
L'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités. Cet accord interprofessionnel peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code. |
7802 | 7794 | |
7803 | 7795 |
Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 100000 F 15000 euros . |
7804 | 7796 | |
7805 | 7797 |
La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. |
7807 | 7799 |
##### Article L441-4 |
7808 | 7800 | |
7809 | 7801 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 441-3 est punie d'une amende de 500000 F 75 000 euros . |
7810 | 7802 | |
7811 | 7803 |
L'amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée. |
7821 | 7813 |
##### Article L441-6 |
7822 | 7814 | |
7823 | 7815 |
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes. |
7824 | 7816 | |
7825 | 7817 |
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. |
7826 | 7818 | |
7827 | 7819 |
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. |
7828 | 7820 | |
7829 | 7821 |
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. |
7830 | 7822 | |
7831 | 7823 |
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties. |
7832 | 7824 | |
7833 | 7825 |
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 100000 F 15000 euros . |
7834 | 7826 | |
7835 | 7827 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. |
7836 | 7828 | |
7837 | 7829 |
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code. |
7861 | 7853 |
##### Article L442-2 |
7862 | 7854 | |
7863 | 7855 |
Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 500000 F 75000 euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. |
7864 | 7856 | |
7865 | 7857 |
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. |
7897 | 7889 |
##### Article L442-5 |
7898 | 7890 | |
7899 | 7891 |
Est puni d'une amende de 100000 F 15 000 euros le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale. |
7955 | 7947 |
##### Article L443-1 |
7956 | 7948 | |
7957 | 7949 |
A peine d'une amende de 500000 F 75000 euros , le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : |
7958 | 7950 | |
7959 | 7951 |
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ; |
7960 | 7952 | |
7961 | 7953 |
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ; |
7962 | 7954 | |
7963 | 7955 |
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ; |
7964 | 7956 | |
7965 | 7957 |
4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code. |
7967 | 7959 |
##### Article L443-2 |
7968 | 7960 | |
7969 | 7961 |
I. - Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200000 F 30000 euros d'amende. |
7970 | 7962 | |
7971 | 7963 |
II. - Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300000 F 45000 euros d'amende. |
7972 | 7964 | |
7973 | 7965 |
III. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : |
7974 | 7966 | |
7975 | 7967 |
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ; |
7976 | 7968 | |
7977 | 7969 |
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
8057 | 8049 |
#### Article L450-8 |
8058 | 8050 | |
8059 | 8051 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50000 F 7500 euros le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre. |
9373 | 9365 |
###### Article L522-38 |
9374 | 9366 | |
9375 | 9367 |
Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation prescrite à l'article L. 522-1 un établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom de warrants, ou tout autre nom, des bulletins de gages négociables. |
9376 | 9368 | |
9377 | 9369 |
Toute infraction à cette prohibition est punie d'une amende de 40000 F 6000 euros et d'un emprisonnement d'un an. |
9378 | 9370 | |
9379 | 9371 |
Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. |
11657 | 11335 |
###### Article L626-3 |
11658 | 11336 | |
11659 | 11337 |
La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500000 F 75000 euros d'amende. |
11660 | 11338 | |
11661 | 11339 |
Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique. |
11663 | 11341 |
###### Article L626-4 |
11664 | 11342 | |
11665 | 11343 |
Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'une entreprise prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700000 F 100000 euros d'amende. |
11669 | 11379 |
###### Article L626-8 |
11670 | 11380 | |
11671 | 11381 |
Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200000 F 30 000 euros le fait : |
11672 | 11382 | |
11673 | 11383 |
1° Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-24 ou de payer, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ; |
11674 | 11384 | |
11675 | 11385 |
2° Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de continuation ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-72 ; |
11676 | 11386 | |
11677 | 11387 |
3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ou d'en recevoir un paiement irrégulier. |
11681 | 11481 |
##### Article L627-4 |
11682 | 11482 | |
11683 | 11483 |
Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 625-2 et L. 625-8, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2500000 F. 375000 euros. |
12039 | 12023 |
#### Article L720-7 |
12040 | 12024 | |
12041 | 12025 |
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en vertu des articles L. 720-5 et L. 720-6, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. |
12042 | 12026 | |
12043 | 12027 |
Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles. |
12044 | 12028 | |
12045 | 12029 |
Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation. |
12046 | 12030 | |
12047 | 12031 |
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 100000 F 15000 euros d'amende. |
12217 | 12201 |
#### Article L730-10 |
12218 | 12202 | |
12219 | 12203 |
Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 à L. 730-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 100000 F 15000 euros . Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables. |
12633 | 12617 |
#### Article L820-4 |
12634 | 12618 | |
12635 | 12619 |
Nonobstant toute disposition contraire : |
12636 | 12620 | |
12637 | 12621 |
1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200000 F 30000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ; |
12638 | 12622 | |
12639 | 12623 |
2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500000 F 75000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. |
12641 | 12625 |
#### Article L820-5 |
12642 | 12626 | |
12643 | 12627 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100000 F 15000 euros d'amende le fait, pour toute personne : |
12644 | 12628 | |
12645 | 12629 |
1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 225-219 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 225-223 ; |
12646 | 12630 | |
12647 | 12631 |
2° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en violation des dispositions du I de l'article L. 225-219 et de l'article L. 225-223 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ; |
12648 | 12632 | |
12649 | 12633 |
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes. |
12651 | 12635 |
#### Article L820-6 |
12652 | 12636 | |
12653 | 12637 |
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50000 F 7500 euros le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes. |
12655 | 12639 |
#### Article L820-7 |
12656 | 12640 | |
12657 | 12641 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500000 F 75000 euros le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance. |