Code de commerce


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Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 4e35d81)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2001.

119 119
##### Article L122-2
120 120

                                                                                    
121 121
Toute infraction aux prescriptions de l'article L. 122-1 et à celles du décret d'application prévu à l'article L. 122-4 est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
25000 F
3750 euros
. En cas de récidive, les peines sont portées au double. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement.
   

                    
173 173
####### Article L123-4
174 174

                                                                                    
175 175
Le fait pour toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention complémentaire ou rectificative, ou une radiation au registre du commerce et des sociétés, de ne pas, sans excuse jugée valable dans les quinze jours de la date à laquelle est devenue définitive l'ordonnance rendue par le juge commis à la surveillance du registre lui enjoignant de requérir l'une de ces formalités, déférer à cette injonction, est puni d'une amende de 
25 000 F
3750 euros
.
176 176

                                                                                    
177 177
Le tribunal peut, en outre, priver l'intéressé, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, du droit de vote et d'éligibilité aux élections des tribunaux de commerce, chambres de commerce et d'industrie et conseils de prud'hommes.
178 178

                                                                                    
179 179
Le tribunal ordonne que l'immatriculation, les mentions ou la radiation devant figurer au registre du commerce et des sociétés y seront portées dans un délai déterminé, à la requête de l'intéressé.
   

                    
181 181
####### Article L123-5
182 182

                                                                                    
183 183
Le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés est puni d'une amende de 
30000 F
4500 euros
 et d'un emprisonnement de six mois.
184 184

                                                                                    
185 185
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4 sont applicables dans les cas prévus au présent article.
   

                    
467 467
##### Article L124-15
468 468

                                                                                    
469 469
Tout groupement de commerçants détaillants établi en vu de l'exercice d'une ou plusieurs activités visées aux 1°,
 
3° et 4° de l'article L. 124-1 doit, s'il n'a pas adopté la forme de société coopérative de commerçants détaillants régie par les dispositions du présent chapitre, être constitué sous la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de groupement 
d'intér^t
d'intérêt
 économique ou de groupement européen d'intérêt économique.
470 470

                                                                                    
471 471
Est puni d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 le fait de constituer un groupement de commerçants détaillants en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent.
472 472

                                                                                    
473 473
Le tribunal peut en outre ordonner la cessation des opérations de l'organisme en cause et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises achetées et la fermeture des locaux utilisés.
   

                    
643 643
##### Article L131-11
644 644

                                                                                    
645 645
Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende de 
25000 F,
3 750 euros
 sans préjudice de l'action des parties en dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.
   

                    
2045 2045
##### Article L223-2
2046 2046

                                                                                    
2047 2047
Le capital de la société doit être de 
50 000 F
7 500 euros
 au moins. Il est divisé en parts sociales égales.
2048 2048

                                                                                    
2049 2049
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
2050 2050

                                                                                    
2051 2051
Par dérogation au premier alinéa, le capital de la société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse définie par l'article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est de 
2 000 F
300 euros
 au moins.
   

                    
2089 2089
##### Article L223-9
2090 2090

                                                                                    
2091 2091
Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
2092 2092

                                                                                    
2093 2093
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 
50 000 F
7 500 euros
 et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
2094 2094

                                                                                    
2095 2095
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies.
2096 2096

                                                                                    
2097 2097
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
   

                    
2377 2377
##### Article L223-43
2378 2378

                                                                                    
2379 2379
La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions, exige l'accord unanime des associés.
2380 2380

                                                                                    
2381 2381
La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts. Toutefois, elle peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales si les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 
5 000 000 F
750 000 euros
.
2382 2382

                                                                                    
2383 2383
La décision est précédée du rapport d'un commissaire aux comptes inscrit, sur la situation de la société.
2384 2384

                                                                                    
2385 2385
Toute transformation, effectuée en violation des règles du présent article, est nulle.
   

                    
2395 2395
##### Article L224-2
2396 2396

                                                                                    
2397 2397
Le capital social doit être de 
1 500 000 F
225 000 euros
 au moins si la société fait publiquement appel à l'épargne et de 
250 000 F
37 000 euros
 au moins dans le cas contraire.
2398 2398

                                                                                    
2399 2399
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
2400 2400

                                                                                    
2401 2401
Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 
2 000 F
300 euros
 au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
   

                    
2851 2851
####### Article L225-58
2852 2852

                                                                                    
2853 2853
La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus. Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce nombre peut être porté par les statuts à sept.
2854 2854

                                                                                    
2855 2855
Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à 
1 000 000 F
150 000 euros
, les fonctions dévolues au directoire peuvent être exercées par une seule personne.
2856 2856

                                                                                    
2857 2857
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
   

                    
3337 3337
###### Article L225-120
3338 3338

                                                                                    
3339 3339
I. - Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les actionnaires justifiant d'une inscription nominative depuis au moins deux ans et détenant ensemble au moins 5 % des droits de vote peuvent se regrouper en associations destinées à représenter leurs intérêts au sein de la société. Pour exercer les droits qui leur sont reconnus aux articles L. 225-103, L. 225-105, L. 225-230, L. 225-231, L. 225-232, L. 225-233 et L. 225-252, ces associations doivent avoir communiqué leur statut à la société et à la Commission des opérations de bourse.
3340 3340

                                                                                    
3341 3341
II. - Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 
5 000 000 F
750 000 euros
, la part des droits de vote à représenter en application de l'alinéa précédent, est, selon l'importance des droits de vote afférent au capital, réduite ainsi qu'il suit :
3342 3342

                                                                                    
3343 3343
1° 4 % entre 
5 000 000 F
750 000 euros
 et jusqu'à 
30 000 000 F
4 500 000 euros
 ;
3344 3344

                                                                                    
3345 3345
2° 3 % entre 
30 000 000 F et 50 000 000 F
4 500 000 euros et 7 500 000 euros
 ;
3346 3346

                                                                                    
3347 3347
3° 2 % entre 
50
7 500 000 euros et 15
 000 000 
F et 100 000 000 F
euros
 ;
3348 3348

                                                                                    
3349 3349
4° 1 % au-delà de 
100
15
 000 000 
F
euros
.
   

                    
5484 5484
###### Article L232-8
5485 5485

                                                                                    
5486 5486
Lorsque la moitié de leur capital appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont tenues, si leur bilan dépasse 
20
3
 000 000 
F
euros
 ou si la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de leur portefeuille excède 
2 000 000 F
300 000 euros
, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de l'exercice.
   

                    
6358 6358
##### Article L241-1
6359 6359

                                                                                    
6360 6360
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
60 000 F
9000 euros
 le fait, pour les associés d'une société à responsabilité limitée, de faire dans l'acte de société une déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou d'omettre cette déclaration.
6361 6361

                                                                                    
6362 6362
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'augmentation du capital.
   

                    
6364 6364
##### Article L241-2
6365 6365

                                                                                    
6366 6366
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
60 000 F
9000 euros
 le fait, pour des gérants, d'émettre, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières quelconques.
   

                    
6368 6368
##### Article L241-3
6369 6369

                                                                                    
6370 6370
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
2500000 F
375 000 euros
 :
6371 6371

                                                                                    
6372 6372
1° Le fait, pour toute personne, de faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;
6373 6373

                                                                                    
6374 6374
2° Le fait, pour les gérants, d'opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
6375 6375

                                                                                    
6376 6376
3° Le fait, pour les gérants, même en l'absence de toute distribution de dividendes, de présenter aux associés des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine à l'expiration de cette période en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
6377 6377

                                                                                    
6378 6378
4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
6379 6379

                                                                                    
6380 6380
5° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
   

                    
6382 6382
##### Article L241-4
6383 6383

                                                                                    
6384 6384
Est puni d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 :
6385 6385

                                                                                    
6386 6386
1° Le fait, pour les gérants, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire, établir les comptes annuels et un rapport de gestion ;
6387 6387

                                                                                    
6388 6388
2°et 3° (supprimés).
   

                    
6390 6390
##### Article L241-5
6391 6391

                                                                                    
6392 6392
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
60000 F
9 000 euros
 le fait, pour les gérants, de ne pas procéder à la réunion de l'assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice, ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée ou de l'associé unique les documents prévus au 1° de l'article L. 241-4.
   

                    
6394 6394
##### Article L241-6
6395 6395

                                                                                    
6396 6396
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
30000 F
4 500 euros
 le fait, pour les gérants, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :
6397 6397

                                                                                    
6398 6398
1° De ne pas dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
6399 6399

                                                                                    
6400 6400
2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.
   

                    
6402 6402
##### Article L241-7
6403 6403

                                                                                    
6404 6404
Est puni d'une amende de 
25000 F
3750 euros
 le fait, pour les gérants d'une société à responsabilité limitée, d'omettre de mentionner sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de sa dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "Société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.
   

                    
6414 6414
###### Article L242-1
6415 6415

                                                                                    
6416 6416
Est puni d'une amende de 
60000 F
9 000 euros
 le fait, pour les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre des actions ou des coupures d'actions soit avant l'immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés, soit à une époque quelconque, si l'immatriculation a 
ét
été
 obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.
6417 6417

                                                                                    
6418 6418
Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que les actions de numéraire aient été libérées à la souscription d'un quart au moins ou sans que les actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
6419 6419

                                                                                    
6420 6420
Est puni des peines prévues à l'alinéa précédent le fait, pour les personnes visées au premier alinéa, de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
6421 6421

                                                                                    
6422 6422
Les peines prévues au présent article peuvent être portées au double, lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.
   

                    
6424 6424
###### Article L242-2
6425 6425

                                                                                    
6426 6426
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 le fait, pour toute personne :
6427 6427

                                                                                    
6428 6428
1°, 2° et 3° (supprimés) ;
6429 6429

                                                                                    
6430 6430
4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
   

                    
6432 6432
###### Article L242-3
6433 6433

                                                                                    
6434 6434
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
60 000 F
9000 euros
 le fait, pour les fondateurs, le président du conseil d'administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, ainsi que pour les titulaires ou porteurs d'actions, de négocier :
6435 6435

                                                                                    
6436 6436
1° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;
6437 6437

                                                                                    
6438 6438
2° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué ;
6439 6439

                                                                                    
6440 6440
3° (supprimé).
   

                    
6446 6446
###### Article L242-5
6447 6447

                                                                                    
6448 6448
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
60 000 F
9000 euros
 le fait d'accepter ou de conserver les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales.
   

                    
6452 6452
###### Article L242-6
6453 6453

                                                                                    
6454 6454
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
2 500 000 F
375 000 euros
 le fait pour :
6455 6455

                                                                                    
6456 6456
1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ;
6457 6457

                                                                                    
6458 6458
2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;
6459 6459

                                                                                    
6460 6460
3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ;
6461 6461

                                                                                    
6462 6462
4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
   

                    
6464 6464
###### Article L242-7
6465 6465

                                                                                    
6466 6466
Est puni d'une amende de 
25 000 F
3750 euros
 le fait, pour le président ou l'administrateur président de séance de ne pas constater les délibérations du conseil d'administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu au siège de la société.
   

                    
6468 6468
###### Article L242-8
6469 6469

                                                                                    
6470 6470
Est puni d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas, pour chaque exercice, dresser l'inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion.
   

                    
6474 6474
###### Article L242-9
6475 6475

                                                                                    
6476 6476
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 :
6477 6477

                                                                                    
6478 6478
1° Le fait d'empêcher un actionnaire de participer à une assemblée d'actionnaires ;
6479 6479

                                                                                    
6480 6480
2° Le fait de participer au vote dans une assemblée d'actionnaires, directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire d'actions ou de coupure d'actions ;
6481 6481

                                                                                    
6482 6482
3° Le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages.
   

                    
6484 6484
###### Article L242-10
6485 6485

                                                                                    
6486 6486
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.
   

                    
6488 6488
###### Article L242-11
6489 6489

                                                                                    
6490 6490
Est puni d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas convoquer, à toute assemblée, dans le délai légal, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs, soit par lettre ordinaire, soit, si les statuts le prévoient ou si les intéressés en ont fait la demande, par lettre recommandée à leurs frais.
   

                    
6492 6492
###### Article L242-12
6493 6493

                                                                                    
6494 6494
Est puni d'une amende de 
30000 F
4500 euros
 le fait, pour le président d'une société anonyme, de ne pas porter à la connaissance des actionnaires, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les renseignements exigés par ledit décret en vue de la tenue des assemblées.
   

                    
6496 6496
###### Article L242-13
6497 6497

                                                                                    
6498 6498
Est puni d'une amende de 
25000 F
3750 euros
 le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, de ne pas adresser, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que :
6499 6499

                                                                                    
6500 6500
1° La liste des administrateurs en exercice ;
6501 6501

                                                                                    
6502 6502
2° Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;
6503 6503

                                                                                    
6504 6504
3° Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;
6505 6505

                                                                                    
6506 6506
4° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
6507 6507

                                                                                    
6508 6508
5° S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.
   

                    
6510 6510
###### Article L242-15
6511 6511

                                                                                    
6512 6512
Est puni d'une amende de 
25000 F
3750 euros
 le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme :
6513 6513

                                                                                    
6514 6514
1° De ne pas faire tenir pour toute réunion de l'assemblée des actionnaires, une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, et contenant :
6515 6515

                                                                                    
6516 6516
a) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
6517 6517

                                                                                    
6518 6518
b) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
6519 6519

                                                                                    
6520 6520
c) Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre de pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
6521 6521

                                                                                    
6522 6522
2° De ne pas annexer à la feuille de présence les pouvoirs donnés à chaque mandataire ;
6523 6523

                                                                                    
6524 6524
3° De ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée d'actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant : la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
   

                    
6534 6534
####### Article L242-17
6535 6535

                                                                                    
6536 6536
I. - Est puni d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, d'émettre, lors d'une augmentation de capital, des actions ou des coupures d'actions :
6537 6537

                                                                                    
6538 6538
1° Soit avant que le certificat du dépositaire ait été établi, ou le contrat de garantie prévu à l'article L. 225-145 signé ;
6539 6539

                                                                                    
6540 6540
2° Soit encore sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies.
6541 6541

                                                                                    
6542 6542
II. - Un emprisonnement d'un an peut, en outre, être prononcé, si les actions ou coupures d'actions sont émises sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré, ou sans que les nouvelles actions d'apport aient été intégralement libérées antérieurement à l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés, ou encore, sans que les actions de numéraire nouvelles aient été libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
6543 6543

                                                                                    
6544 6544
III. - Est puni des peines d'amende et d'emprisonnement prévues 
aux
au
 I et au II le fait, pour les mêmes personnes de ne pas maintenir les actions de numéraire en la forme nominative jusqu'à leur entière libération.
6545 6545

                                                                                    
6546 6546
IV. - Les peines prévues au présent article peuvent être doublées, lorsqu'il s'agit de sociétés anonymes faisant publiquement appel à l'épargne.
6547 6547

                                                                                    
6548 6548
V. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux actions qui ont été régulièrement émises par conversion d'obligations convertibles à tout moment, ou par utilisation des bons de souscription, ni aux actions émises dans les conditions prévues aux articles L. 232-18 à L. 232-20.
   

                    
6550 6550
####### Article L242-18
6551 6551

                                                                                    
6552 6552
Sous réserve des dispositions des articles L. 225-133 à L. 225-138, est puni d'une amende de 
120 000 F
18000 euros
 le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, lors d'une augmentation de capital :
6553 6553

                                                                                    
6554 6554
1° De ne pas faire bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire ;
6555 6555

                                                                                    
6556 6556
2° De ne pas réserver aux actionnaires le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 225-141, pour l'exercice de leur droit de souscription ;
6557 6557

                                                                                    
6558 6558
3° De ne pas attribuer les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellement aux droits dont ils disposent, dans les cas où l'assemblée générale l'a expressément décidé ;
6559 6559

                                                                                    
6560 6560
4° En cas d'émission antérieure d'obligations avec bons de souscription ou d'obligations convertibles en actions, de ne pas réserver les droits des titulaires de bons de souscription qui exerceraient leur droit de souscription ou les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
6561 6561

                                                                                    
6562 6562
5° En cas d'émission antérieure d'obligations avec bons de souscription ou d'obligations convertibles en actions, d'amortir le capital, ou de modifier la répartition des bénéfices ou de distribuer des réserves, tant qu'il existe des bons de souscription en cours de validité ou des obligations convertibles, sans avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les droits des titulaires ou porteurs de bons de souscription ou, selon le cas, des obligataires qui opteraient pour la conversion ;
6563 6563

                                                                                    
6564 6564
6° En cas d'émission antérieure d'obligations échangeables contre des actions, d'amortir le capital ou de modifier la répartition des bénéfices avant que toutes ces obligations aient été échangées ou appelées au remboursement.
   

                    
6566 6566
####### Article L242-19
6567 6567

                                                                                    
6568 6568
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
500000 F
75000 euros
 le fait d'avoir commis les infractions prévues à l'article L. 242-18, en vue de priver soit les actionnaires ou certains d'entre eux, soit les titulaires ou porteurs de bons de souscriptions ou d'obligations convertibles ou échangeables, ou certains d'entre eux, d'une part de leurs droits dans le patrimoine de la société.
   

                    
6570 6570
####### Article L242-20
6571 6571

                                                                                    
6572 6572
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
120000 F
18 000 euros
 le fait, pour le président, les administrateurs ou les commissaires aux comptes d'une société anonyme, de donner ou confirmer des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.
   

                    
6580 6580
####### Article L242-23
6581 6581

                                                                                    
6582 6582
Est puni d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de procéder à une réduction du capital social :
6583 6583

                                                                                    
6584 6584
1° Sans respecter l'égalité des actionnaires ;
6585 6585

                                                                                    
6586 6586
2° Sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital, au registre du commerce et des sociétés et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.
   

                    
6598 6598
###### Article L242-29
6599 6599

                                                                                    
6600 6600
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
30000 F
4500 euros
 le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :
6601 6601

                                                                                    
6602 6602
1° De ne pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;
6603 6603

                                                                                    
6604 6604
2° De ne pas déposer au greffe du tribunal de commerce, inscrire au registre du commerce et des sociétés et publier dans un journal d'annonces légales la décision adoptée par l'assemblée générale.
   

                    
6616 6616
###### Article L242-31
6617 6617

                                                                                    
6618 6618
Est puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
 le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme à participation ouvrière, usant de la faculté d'émettre des actions de travail, de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots "à participation ouvrière" sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.
   

                    
6638 6638
##### Article L244-2
6639 6639

                                                                                    
6640 6640
Est puni d'une amende de 
25000 F
3750 euros
 le fait, pour le président d'une société par actions simplifiée, d'omettre de mentionner, sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : société par actions simplifiée ou des initiales : SAS et de l'énonciation du capital social.
6641 6641

                                                                                    
6642 6642
Le fait, pour un président ou un dirigeant de société par actions simplifiée de ne pas consulter les associés dans les conditions prévues par les statuts en cas d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, de dissolution ou de transformation en une société d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, d'approbation des comptes annuels et de répartition des bénéfices est puni de six mois d'emprisonnement et de 
50000 F
7500 euros
 d'amende.
   

                    
6644 6644
##### Article L244-3
6645 6645

                                                                                    
6646 6646
Est puni d'une amende de 
120000 F
18 000 euros
 le fait, pour les dirigeants d'une société par actions simplifiée, de faire publiquement appel à l'épargne.
   

                    
6656 6656
###### Article L245-3
6657 6657

                                                                                    
6658 6658
Sont punis d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
40000 F
6000 euros
 le président et les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance d'une société anonyme, les gérants d'une société en commandite par actions :
6659 6659

                                                                                    
6660 6660
1° Dont la société émet des actions à dividende prioritaire sans droit de vote dépassant le pourcentage fixé par l'article L. 228-12 ;
6661 6661

                                                                                    
6662 6662
2° Qui font obstacle à la désignation des mandataires représentant les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote et à l'exercice de leur mandat ;
6663 6663

                                                                                    
6664 6664
3° Qui omettent de consulter, dans les conditions prévues aux articles L. 228-15, L. 228-16 et L. 228-19, une assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;
6665 6665

                                                                                    
6666 6666
4° Dont la société procède à l'amortissement de son capital alors que la totalité des actions à dividende prioritaire sans droit de vote n'ont pas été intégralement rachetées et annulées ;
6667 6667

                                                                                    
6668 6668
5° Dont la société, en cas de réduction du capital non motivée par des pertes et réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, ne rachète pas, en vue de leur annulation, les actions à dividende prioritaire sans droit de vote avant les actions ordinaires.
   

                    
6674 6674
###### Article L245-5
6675 6675

                                                                                    
6676 6676
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
40000 F
6 000 euros
 le fait, pour le liquidateur d'une société, de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 237-30.
   

                    
6680 6680
###### Article L245-9
6681 6681

                                                                                    
6682 6682
Est puni d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions :
6683 6683

                                                                                    
6684 6684
1° D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables qui, dans une même émission, ne confèrent pas les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ;
6685 6685

                                                                                    
6686 6686
2° D'émettre, pour le compte de cette société, des obligations négociables dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal.
   

                    
6688 6688
###### Article L245-10
6689 6689

                                                                                    
6690 6690
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
40000 F
6000 euros
 le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, d'émettre, pour le compte de cette société, des obligations à lots sans autorisation.
   

                    
6692 6692
###### Article L245-11
6693 6693

                                                                                    
6694 6694
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 le fait :
6695 6695

                                                                                    
6696 6696
1° D'empêcher un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ;
6697 6697

                                                                                    
6698 6698
2° De participer au vote dans une assemblée générale d'obligataires, directement ou par personne interposée, en se présentant faussement comme propriétaire d'obligations ;
6699 6699

                                                                                    
6700 6700
3° De se faire accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d'accorder, garantir ou promettre ces avantages particuliers.
   

                    
6702 6702
###### Article L245-12
6703 6703

                                                                                    
6704 6704
Est puni d'une amende de 
40000 F
6000 euros
 le fait :
6705 6705

                                                                                    
6706 6706
1° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les gérants, les commissaires aux comptes, les membres du conseil de surveillance ou les employés de la société débitrice ou de la société garante de tout ou partie des engagements de la société débitrice ainsi que pour leurs ascendants, descendants ou conjoints de représenter des obligataires à leur assemblée générale, ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;
6707 6707

                                                                                    
6708 6708
2° Pour les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier ou le droit de gérer ou d'administrer une société à un titre quelconque est interdit, de représenter les obligataires à l'assemblée des obligataires ou d'accepter d'être les représentants de la masse des obligataires ;
6709 6709

                                                                                    
6710 6710
3° Pour les détenteurs d'obligations amorties et remboursées, de prendre part à l'assemblée des obligataires ;
6711 6711

                                                                                    
6712 6712
4° Pour les détenteurs d'obligations amorties et non remboursées, de prendre part à l'assemblée des obligataires sans pouvoir invoquer, pour le non-remboursement, la défaillance de la société ou un litige relatif aux conditions de remboursement ;
6713 6713

                                                                                    
6714 6714
5° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, de prendre part à l'assemblée des obligataires à raison des obligations émises par cette société et rachetées par elle ;
6715 6715

                                                                                    
6716 6716
6° Pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés détenant au moins 10 % du capital des sociétés débitrices, de prendre part à l'assemblée générale des obligataires à raison des obligations détenues par ces sociétés.
   

                    
6718 6718
###### Article L245-13
6719 6719

                                                                                    
6720 6720
Est puni d'une amende de 
30000 F
4500 euros
 le fait, pour le président de l'assemblée générale des obligataires, de ne pas procéder à la constatation des décisions de toute assemblée générale d'obligataires par procès-verbal, transcrit sur un registre spécial tenu au siège social et mentionnant la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'obligataires participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
   

                    
6722 6722
###### Article L245-14
6723 6723

                                                                                    
6724 6724
Est puni d'une amende de 
120000 F
18000 euros
 le fait :
6725 6725

                                                                                    
6726 6726
1° Pour le président, les administrateurs ou les gérants d'une société par actions, d'offrir ou de verser aux représentants de la masse des obligataires une rémunération supérieure à celle qui leur a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice ;
6727 6727

                                                                                    
6728 6728
2° Pour tout représentant de la masse des obligataires, d'accepter une rémunération supérieure à celle qui lui a été allouée par l'assemblée ou par décision de justice, sans préjudice de la restitution à la société de la somme versée.
   

                    
6730 6730
###### Article L245-15
6731 6731

                                                                                    
6732 6732
Les infractions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 245-9 et aux articles L. 245-12, L. 245-13 et L. 245-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 
120000 F
18000 euros
 d'amende lorsqu'elles ont été commises frauduleusement en vue de priver les obligataires ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leur titre de créance.
   

                    
6750 6750
##### Article L246-1
6751 6751

                                                                                    
6752 6752
Est puni d'une amende de 
25000 F
3750 euros
 le fait, pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants d'une société par actions, d'omettre de mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers, l'indication de la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots : "société anonyme", des initiales : "S.A.", ou des mots :
6753

                                                                                    
6754 6752
 
"société en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social.
   

                    
6764 6762
###### Article L247-1
6765 6763

                                                                                    
6766 6764
I.
 - 
-
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société :
6767 6765

                                                                                    
6768 6766
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ;
6769 6767

                                                                                    
6770 6768
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ;
6771 6769

                                                                                    
6772 6770
3° De ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations.
6773 6771

                                                                                    
6774 6772
II.
 - 
-
Est puni d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux.
6775 6773

                                                                                    
6776 6774
III.
 - 
-
Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article.
   

                    
6778 6776
###### Article L247-2
6779 6777

                                                                                    
6780 6778
I. - Est puni d'une amende de 
120000 F
18000 euros
 le fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes morales, ainsi que pour les personnes physiques de s'abstenir de remplir les obligations d'informations auxquelles cette personne est tenue, en application de l'article L. 233-7, du fait des participations qu'elle détient.
6781 6779

                                                                                    
6782 6780
II. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, de s'abstenir de procéder aux notifications auxquelles cette société est tenue, en application de l'article L. 233-12, du fait des participations qu'elle détient dans la société par actions qui la contrôle.
6783 6781

                                                                                    
6784 6782
III. - Est puni de la même peine le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les gérants ou les directeurs généraux d'une société, d'omettre de faire mention dans le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice de l'identité des personnes détenant des participations significatives dans cette société des modifications intervenues au cours de l'exercice, du nom des sociétés contrôlées et de la part du capital de la société que ces sociétés détiennent, dans les conditions prévues par l'article L. 233-13.
6785 6783

                                                                                    
6786 6784
IV. - Est puni de la même peine le fait, pour le commissaire aux comptes, d'omettre dans son rapport les mentions visées au III.
6787 6785

                                                                                    
6788 6786
V. - Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été demandé.
   

                    
6790
###### Article L247-3
6791

                        
6792
Est puni d'une amende de 120000 F le fait, pour les présidents, les administrateurs, les membres du directoire, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés, de contrevenir aux dispositions des articles L. 233-29 à L. 233-31.
6793

                        
6794
Pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, les poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 233-31 sont engagées après que l'avis de la Commission des opérations de bourse a été demandé.
   

                    
6798 6790
###### Article L247-4
6799 6791

                                                                                    
6800 6792
Est puni d'une amende de 
60000 F
9 000 euros
 le fait, pour toute personne, de ne pas satisfaire aux obligations résultant de l'article L. 225-109 dans le délai et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
6804 6796
###### Article L247-5
6805 6797

                                                                                    
6806 6798
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 
60000 F
9 000 euros
 le fait de contrevenir à l'interdiction d'exercer les fonctions de liquidateur.
6807 6799

                                                                                    
6808 6800
Quiconque est condamné par application de l'alinéa précédent ne peut plus être employé, à quelque titre que ce soit, par la société dans laquelle il a exercé les fonctions prohibées. En cas d'infraction à cette interdiction, la personne condamnée et son employeur, si ce dernier en a eu connaissance, sont punis des peines prévues audit alinéa.
   

                    
6810 6802
###### Article L247-6
6811 6803

                                                                                    
6812 6804
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
60000 F
9 000 euros
 le fait, pour le liquidateur d'une société :
6813 6805

                                                                                    
6814 6806
1° De ne pas publier dans le délai d'un mois de sa nomination, dans un journal d'annonces légales dans le département du siège social, l'acte le nommant liquidateur et déposer au registre du commerce et des sociétés les décisions prononçant la dissolution ;
6815 6807

                                                                                    
6816 6808
2° De ne pas convoquer les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou de ne pas, dans le cas prévu à l'article L. 237-10, déposer ses comptes au greffe du tribunal ni demander en justice l'approbation de ceux-ci.
   

                    
6834 6826
###### Article L247-8
6835 6827

                                                                                    
6836 6828
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
60000 F
9000 euros
 le fait, pour un liquidateur, de mauvaise foi :
6837 6829

                                                                                    
6838 6830
1° De faire des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ;
6839 6831

                                                                                    
6840 6832
2° De céder tout ou partie de l'actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles L. 237-6 et L. 237-7.
   

                    
6850 6842
###### Article L247-10
6851 6843

                                                                                    
6852 6844
Est puni d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
 le fait, pour le président, le gérant ou, de façon générale, le dirigeant d'une société usant de la faculté prévue à l'article L. 231-1 de ne pas mentionner cette circonstance par l'addition des mots "
 
à capital variable
 
" sur tous actes et sur tous documents émanant de la société et destinés aux tiers.
   

                    
6982 6974
##### Article L251-17
6983 6975

                                                                                    
6984 6976
Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des mots : "groupement d'intérêt économique" ou du sigle :
6985 6977

                                                                                    
6986 6978
"GIE".
6987 6979

                                                                                    
6988 6980
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 
25000 F.
3 750 euros.
   

                    
7024 7016
##### Article L251-23
7025 7017

                                                                                    
7026 7018
L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "GIE" ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de cette appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement de un an et d'une amende de 
40000 F
6000 euros
.
7027 7019

                                                                                    
7028 7020
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
7074 7066
##### Article L252-10
7075 7067

                                                                                    
7076 7068
Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne.
7077 7069

                                                                                    
7078 7070
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
2000000 F
300 000 euros
 le fait, pour le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique ou le représentant permanent d'une personne morale gérant d'un groupement européen d'intérêt économique de faire appel public à l'épargne.
   

                    
7132 7124
#### Article L310-5
7133 7125

                                                                                    
7134 7126
Est puni d'une amende de 
100000 F
15000 euros
 :
7135 7127

                                                                                    
7136 7128
1° Le fait de procéder à une liquidation sans l'autorisation prévue à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
7137 7129

                                                                                    
7138 7130
2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans l'autorisation prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette autorisation ;
7139 7131

                                                                                    
7140 7132
3° Le fait de réaliser des soldes en dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
7141 7133

                                                                                    
7142 7134
4° Le fait d'utiliser le mot : solde(s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ;
7143 7135

                                                                                    
7144 7136
5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4.
7145 7137

                                                                                    
7146 7138
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
7272 7264
####### Article L321-15
7273 7265

                                                                                    
7274 7266
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
2500000 F
375 000 euros
 d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :
7275 7267

                                                                                    
7276 7268
1° Si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article L. 321-5 soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
7277 7269

                                                                                    
7278 7270
2° Ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;
7279 7271

                                                                                    
7280 7272
3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
7281 7273

                                                                                    
7282 7274
II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
7283 7275

                                                                                    
7284 7276
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
7285 7277

                                                                                    
7286 7278
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
7287 7279

                                                                                    
7288 7280
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
7289 7281

                                                                                    
7290 7282
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :
7291 7283

                                                                                    
7292 7284
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
7293 7285

                                                                                    
7294 7286
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° du même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
7474 7466
##### Article L322-5
7475 7467

                                                                                    
7476 7468
Toute infraction aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-2 et L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises mises en vente et, en outre, d'une amende de 
25000 F
3 750 euros
, qui est prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a lieu.
7477 7469

                                                                                    
7478 7470
Est considérée comme complice et frappée des mêmes peines toute personne dont l'interposition a pour but de tourner l'interdiction formulée à l'article L. 320-1.
   

                    
7612 7604
#### Article L420-6
7613 7605

                                                                                    
7614 7606
Est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 
500000 F
75000 euros
 le fait, pour toute personne physique
,
 de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2.
7615 7607

                                                                                    
7616 7608
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
7617 7609

                                                                                    
7618 7610
Les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil de la concurrence en application de l'article L. 462-7 sont également interruptifs de la prescription de l'action publique.
   

                    
7795 7787
##### Article L441-2
7796 7788

                                                                                    
7797 7789
Toute publicité à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de l'indication du prix.
7798 7790

                                                                                    
7799 7791
Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations.
7800 7792

                                                                                    
7801 7793
L'annonce de prix, dans des catalogues ou sur tout autre support promotionnel, hormis électronique, hors lieu de vente, portant sur la vente d'un fruit ou légume frais, quelle que soit son origine, est subordonnée à l'existence d'un accord interprofessionnel, conclu conformément aux dispositions de l'article L. 632-1 du code rural, qui précise les périodes où une telle annonce est possible et ses modalités. Cet accord interprofessionnel peut être étendu conformément aux dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
7802 7794

                                                                                    
7803 7795
Toute infraction aux dispositions des alinéas ci-dessus est punie d'une amende de 
100000 F
15000 euros
.
7804 7796

                                                                                    
7805 7797
La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
   

                    
7807 7799
##### Article L441-4
7808 7800

                                                                                    
7809 7801
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 441-3 est punie d'une amende de 
500000 F
75 000 euros
.
7810 7802

                                                                                    
7811 7803
L'amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.
   

                    
7821 7813
##### Article L441-6
7822 7814

                                                                                    
7823 7815
Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes.
7824 7816

                                                                                    
7825 7817
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
7826 7818

                                                                                    
7827 7819
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
7828 7820

                                                                                    
7829 7821
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
7830 7822

                                                                                    
7831 7823
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques, doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par chacune des deux parties.
7832 7824

                                                                                    
7833 7825
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de 
100000 F
15000 euros
.
7834 7826

                                                                                    
7835 7827
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
7836 7828

                                                                                    
7837 7829
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 dudit code.
   

                    
7861 7853
##### Article L442-2
7862 7854

                                                                                    
7863 7855
Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 
500000 F
75000 euros
 d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.
7864 7856

                                                                                    
7865 7857
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
   

                    
7897 7889
##### Article L442-5
7898 7890

                                                                                    
7899 7891
Est puni d'une amende de 
100000 F
15 000 euros
 le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.
   

                    
7955 7947
##### Article L443-1
7956 7948

                                                                                    
7957 7949
A peine d'une amende de 
500000 F
75000 euros
, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur :
7958 7950

                                                                                    
7959 7951
1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;
7960 7952

                                                                                    
7961 7953
2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
7962 7954

                                                                                    
7963 7955
3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du code général des impôts ;
7964 7956

                                                                                    
7965 7957
4° A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du même code.
   

                    
7967 7959
##### Article L443-2
7968 7960

                                                                                    
7969 7961
I. - Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
200000 F
30000 euros
 d'amende.
7970 7962

                                                                                    
7971 7963
II. - Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 
300000 F
45000 euros
 d'amende.
7972 7964

                                                                                    
7973 7965
III. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
7974 7966

                                                                                    
7975 7967
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 du code pénal ;
7976 7968

                                                                                    
7977 7969
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
   

                    
8057 8049
#### Article L450-8
8058 8050

                                                                                    
8059 8051
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
50000 F
7500 euros
 le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés en application du présent livre.
   

                    
9373 9365
###### Article L522-38
9374 9366

                                                                                    
9375 9367
Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation prescrite à l'article L. 522-1 un établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom de warrants, ou tout autre nom, des bulletins de gages négociables.
9376 9368

                                                                                    
9377 9369
Toute infraction à cette prohibition est punie d'une amende de 
40000 F
6000 euros
 et d'un emprisonnement d'un an.
9378 9370

                                                                                    
9379 9371
Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
   

                    
11657 11335
###### Article L626-3
11658 11336

                                                                                    
11659 11337
La banqueroute est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 
500000 F
75000 euros
 d'amende.
11660 11338

                                                                                    
11661 11339
Encourent les mêmes peines les complices de banqueroute, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant, d'agriculteur ou d'artisan ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique.
   

                    
11663 11341
###### Article L626-4
11664 11342

                                                                                    
11665 11343
Lorsque l'auteur ou le complice de banqueroute est un dirigeant d'une entreprise prestataire de services d'investissement, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 
700000 F
100000 euros
 d'amende.
   

                    
11669 11379
###### Article L626-8
11670 11380

                                                                                    
11671 11381
Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
200000 F
30 000 euros
 le fait :
11672 11382

                                                                                    
11673 11383
1° Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-24 ou de payer, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ;
11674 11384

                                                                                    
11675 11385
2° Pour tout commerçant, toute personne immatriculée au répertoire des métiers, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de continuation ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 621-72 ;
11676 11386

                                                                                    
11677 11387
3° Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus ou d'en recevoir un paiement irrégulier.
   

                    
11681 11481
##### Article L627-4
11682 11482

                                                                                    
11683 11483
Le fait, pour toute personne, d'exercer une activité professionnelle ou des fonctions en violation des interdictions, déchéances ou incapacité prévues par les articles L. 625-2 et L. 625-8, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
2500000 F.
375000 euros.
   

                    
12039 12023
#### Article L720-7
12040 12024

                                                                                    
12041 12025
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d'économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé en vertu des articles L. 720-5 et L. 720-6, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.
12042 12026

                                                                                    
12043 12027
Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
12044 12028

                                                                                    
12045 12029
Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
12046 12030

                                                                                    
12047 12031
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de 
100000 F
15000 euros
 d'amende.
   

                    
12217 12201
#### Article L730-10
12218 12202

                                                                                    
12219 12203
Les infractions aux interdictions des articles L. 730-5 à L. 730-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 
100000 F
15000 euros
. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
   

                    
12633 12617
#### Article L820-4
12634 12618

                                                                                    
12635 12619
Nonobstant toute disposition contraire :
12636 12620

                                                                                    
12637 12621
1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
200000 F
30000 euros
 le fait, pour tout dirigeant de personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
12638 12622

                                                                                    
12639 12623
2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
500000 F
75000 euros
 le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
   

                    
12641 12625
#### Article L820-5
12642 12626

                                                                                    
12643 12627
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 
100000 F
15000 euros
 d'amende le fait, pour toute personne :
12644 12628

                                                                                    
12645 12629
1° De faire usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrite sur la liste prévue au I de l'article L. 225-219 et avoir prêté serment dans les conditions prévues à l'article L. 225-223 ;
12646 12630

                                                                                    
12647 12631
2° D'exercer illégalement la profession de commissaire aux comptes, en violation des dispositions du I de l'article L. 225-219 et de l'article L. 225-223 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire ;
12648 12632

                                                                                    
12649 12633
Les articles 226-13 et 226-14 du code pénal relatifs au secret professionnel sont applicables aux commissaires aux comptes.
   

                    
12651 12635
#### Article L820-6
12652 12636

                                                                                    
12653 12637
Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
50000 F
7500 euros
 le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions de commissaire aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes.
   

                    
12655 12639
#### Article L820-7
12656 12640

                                                                                    
12657 12641
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
500000 F
75000 euros
 le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.