Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8093 | 8093 |
##### Article L461-3 |
8094 | 8094 | |
8095 | 8095 |
Le conseil peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des trois vice-présidents. |
8096 | 8096 | |
8097 | 8097 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante. |
8098 | 8098 | |
8099 | 8099 |
Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les autres rapporteurs sont désignés par le président. |
8100 | 8100 | |
8101 | 8101 |
Le rapporteur général peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient au titre du livre IV du présent code. |
8102 | 8102 | |
8103 | 8103 |
Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. |
8104 | 8104 | |
8105 | 8105 |
Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du conseil. |
11665 | 11453 |
##### Article L627-3 |
11666 | 11454 | |
11667 | 11455 |
I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des frais et droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des débours , y compris les tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents : |
11668 | 11456 | |
11669 | 11457 |
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ; |
11670 | 11458 | |
11671 | 11459 |
2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ; |
11672 | 11460 | |
11673 | 11461 |
3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 625-3 à L. 625-6. |
11674 | 11462 | |
11675 | 11463 |
II. - Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal , fait également l'avance des frais et débours, y compris les mêmes frais de signification et de publicité afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan. |
11676 | 11464 | |
11677 | 11465 |
III. - Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions visées mentionnées ci-dessus. |
11678 | 11466 | |
11679 | 11467 |
IV. - Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. |