Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2001 (version 8430682)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2001.

8093 8093
##### Article L461-3
8094 8094

                                                                                    
8095 8095
Le conseil peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des trois vice-présidents.
8096 8096

                                                                                    
8097 8097
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
8098 8098

                                                                                    
8099 8099
Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et les rapporteurs permanents sont nommés sur proposition du président par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les autres rapporteurs sont désignés par le président.
8100 8100

                                                                                    
8101 8101
Le rapporteur général peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints tout ou partie des attributions qu'il détient au titre du livre IV du présent code.
8102 8102

                                                                                    
8103 8103
Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour son fonctionnement sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
 Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
8104 8104

                                                                                    
8105 8105
Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du conseil.
   

                    
11665 11453
##### Article L627-3
11666 11454

                                                                                    
11667 11455
I. - Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance 
motivée 
du juge-commissaire ou du président du tribunal, fait l'avance des 
frais et
droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des
 débours
, y compris les
 tarifés et des émoluments dus aux avoués et des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des
 frais de signification et de publicité
 et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public,
 afférents :
11668 11456

                                                                                    
11669 11457
1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ;
11670 11458

                                                                                    
11671 11459
2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ;
11672 11460

                                                                                    
11673 11461
3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 625-3 à L. 625-6.
11674 11462

                                                                                    
11675 11463
II. - Le Trésor public sur ordonnance 
motivée 
du président du tribunal
,
 fait également l'avance des 
frais et débours, y compris les
mêmes
 frais
 de signification et de publicité
 afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan.
11676 11464

                                                                                    
11677 11465
III. - Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions 
visées
mentionnées
 ci-dessus.
11678 11466

                                                                                    
11679 11467
IV. - Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice.