Code de commerce


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Version consolidée au 12 décembre 2001 (version 8e7134b)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2001.

1581 1581
###### Article L145-33
1582 1582

                                                                                    
1583 1583
Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
1584 1584

                                                                                    
1585 1585
A défaut d'accord, 
il est fait référence à des éléments fixés par
cette valeur est déterminée d'après :
1586

                                                                                    
1587
1 Les caractéristiques du local considéré ;
1588

                                                                                    
1589
2 La destination des lieux ;
1590

                                                                                    
1591
3 Les obligations respectives des parties ;
1592

                                                                                    
1593
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
1594

                                                                                    
1595
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
1596

                                                                                    
1585 1597
Un
 décret en Conseil d'Etat
 précise la consistance de ces éléments
.
   

                    
1587 1599
###### Article L145-34
1588 1600

                                                                                    
1589 1601
A moins d'une modification notable des éléments 
déterminant la valeur locative
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33
, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
1590 1602

                                                                                    
1591 1603
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
1592 1604

                                                                                    
1593 1605
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans.
   

                    
1613 1625
###### Article L145-38
1614 1626

                                                                                    
1615 1627
La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
1616 1628

                                                                                    
1617 1629
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
1618 1630

                                                                                    
1619 1631
A
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à
 moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
1620 1632

                                                                                    
1621 1633
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
   

                    
2545 2557
####### Article L225-22
2546 2558

                                                                                    
2547 2559
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail
 est antérieur de deux années au moins à sa nomination et
 correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
2548 2560

                                                                                    
2549 2561
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
2550 2562

                                                                                    
2551 2563
Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent.
2552 2564

                                                                                    
2553 2565
En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée.
   

                    
2935 2947
####### Article L225-71
2936 2948

                                                                                    
2937 2949
Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues
 par le personnel de la société ainsi que
 par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69.
2938 2950

                                                                                    
2939 2951
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article.
2940 2952

                                                                                    
2941 2953
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des membres du directoire.
2942 2954

                                                                                    
2943 2955
Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres nommés parmi les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-79, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa.
2944 2956

                                                                                    
2945 2957
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-79.
2946 2958

                                                                                    
2947 2959
Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de trois ans.
   

                    
3551 3563
####### Article L225-145
3552 3564

                                                                                    
3553 3565
Dans les sociétés faisant, pour le placement de leurs actions, publiquement appel à l'épargne, l'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement agréés 
à cet effet dans les conditions prévues
pour fournir le service d'investissement mentionné au 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ou personnes mentionnées
 à l'article 
11 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières
L. 532-18 de ce code et autorisées à fournir le même service sur le territoire de leur Etat d'origine,
 ont garanti de manière irrévocable sa bonne fin. Le versement de la fraction libérée de la valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission doit intervenir au plus tard le trente-cinquième jour qui suit la clôture du délai de souscription.
   

                    
5616 5628
###### Article L233-3
5617 5629

                                                                                    
5618 5630
I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
5619 5631

                                                                                    
5620 5632
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
5621 5633

                                                                                    
5622 5634
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
5623 5635

                                                                                    
5624 5636
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
5625 5637

                                                                                    
5626 5638
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
5627 5639

                                                                                    
5628 5640
III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait
, dans le cadre d'un accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune,
 les décisions prises 
dans les assemblées générales de cette dernière.
en assemblée générale.
   

                    
5676 5688
###### Article L233-10
5677 5689

                                                                                    
5678 5690
I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote
,
 ou en vue d'exercer 
des
les
 droits de vote
,
 pour mettre en oeuvre une politique
 commune
 vis-à-vis de la société.
5679 5691

                                                                                    
5680 5692
II. - Un tel accord est présumé exister :
5681 5693

                                                                                    
5682 5694
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
5683 5695

                                                                                    
5684 5696
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
5685 5697

                                                                                    
5686 5698
3° Entre des sociétés contrôlées par là même ou les mêmes personnes ;
5687 5699

                                                                                    
5688 5700
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle.
5689 5701

                                                                                    
5690 5702
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
   

                    
7773 7785
##### Article L441-1
7774 7786

                                                                                    
7775 7787
Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par l'article L. 113-3 du code de la consommation reproduit ci-après :
7776 7788

                                                                                    
7777 7789
" Art.
 
L. 113-3.
 - 
-
Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation.
 "
7790

                                                                                    
7791
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
7792

                                                                                    
7793
Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code."
   

                    
7829 7845
##### Article L442-1
7830 7846

                                                                                    
7831 7847
Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après :
7832 7848

                                                                                    
7833 7849
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
7834 7850

                                                                                    
7835 7851
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons.
 "
7852

                                                                                    
7853
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.
7854

                                                                                    
7855
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".
7836 7856

                                                                                    
7837 7857
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
7858

                                                                                    
7837 7859
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code
 "
.
   

                    
8251 8273
##### Article L464-8
8252 8274

                                                                                    
8253 8275
Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8
, L. 464-1
, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5 et L. 464-6 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris.
8254 8276

                                                                                    
8255 8277
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution.
8256 8278

                                                                                    
8257 8279
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
8258 8280

                                                                                    
8259 8281
Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.