Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1581 | 1581 |
###### Article L145-33 |
1582 | 1582 | |
1583 | 1583 |
Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. |
1584 | 1584 | |
1585 | 1585 |
A défaut d'accord, il est fait référence à des éléments fixés par cette valeur est déterminée d'après : |
1586 | ||
1587 |
1 Les caractéristiques du local considéré ; |
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1588 | ||
1589 |
2 La destination des lieux ; |
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1590 | ||
1591 |
3 Les obligations respectives des parties ; |
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1592 | ||
1593 |
4 Les facteurs locaux de commercialité ; |
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1594 | ||
1595 |
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; |
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1596 | ||
1585 | 1597 |
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments . |
1587 | 1599 |
###### Article L145-34 |
1588 | 1600 | |
1589 | 1601 |
A moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 , le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. |
1590 | 1602 | |
1591 | 1603 |
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. |
1592 | 1604 | |
1593 | 1605 |
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans. |
1613 | 1625 |
###### Article L145-38 |
1614 | 1626 | |
1615 | 1627 |
La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. |
1616 | 1628 | |
1617 | 1629 |
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable. |
1618 | 1630 | |
1619 | 1631 |
A Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. |
1620 | 1632 | |
1621 | 1633 |
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours. |
2545 | 2557 |
####### Article L225-22 |
2546 | 2558 | |
2547 | 2559 |
Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. |
2548 | 2560 | |
2549 | 2561 |
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction. |
2550 | 2562 | |
2551 | 2563 |
Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de main-d'oeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à l'alinéa précédent. |
2552 | 2564 | |
2553 | 2565 |
En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée. |
2935 | 2947 |
####### Article L225-71 |
2936 | 2948 | |
2937 | 2949 |
Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur l'introduction dans les statuts d'une clause prévoyant qu'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise détenant des actions de la société soit en même temps que l'assemblée générale ordinaire qui examine le rapport, soit au plus tard à l'occasion de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Ces membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L. 225-102, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article L. 225-69. |
2938 | 2950 | |
2939 | 2951 |
Si l'assemblée générale extraordinaire ne s'est pas réunie dans un délai de dix-huit mois à compter de la présentation du rapport, tout salarié actionnaire peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu à l'alinéa précédent et au dernier alinéa du présent article. |
2940 | 2952 | |
2941 | 2953 |
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des membres du directoire. |
2942 | 2954 | |
2943 | 2955 |
Les sociétés dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres nommés parmi les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les salariés, ou un ou plusieurs salariés élus en application des dispositions de l'article L. 225-79, ne sont pas tenues aux obligations prévues au premier alinéa. |
2944 | 2956 | |
2945 | 2957 |
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée en application du premier alinéa, elle se prononce également sur un projet de résolution prévoyant l'élection d'un ou plusieurs membres du conseil de surveillance par le personnel de la société et des filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé en France. Le cas échéant, ces représentants sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 225-79. |
2946 | 2958 | |
2947 | 2959 |
Si l'assemblée générale extraordinaire décide de ne pas modifier les statuts en application du présent article, les dispositions du premier alinéa sont à nouveau mises en oeuvre, le cas échéant, dans un délai de trois ans. |
3551 | 3563 |
####### Article L225-145 |
3552 | 3564 | |
3553 | 3565 |
Dans les sociétés faisant, pour le placement de leurs actions, publiquement appel à l'épargne, l'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement agréés à cet effet dans les conditions prévues pour fournir le service d'investissement mentionné au 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ou personnes mentionnées à l'article 11 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières L. 532-18 de ce code et autorisées à fournir le même service sur le territoire de leur Etat d'origine, ont garanti de manière irrévocable sa bonne fin. Le versement de la fraction libérée de la valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission doit intervenir au plus tard le trente-cinquième jour qui suit la clôture du délai de souscription. |
5616 | 5628 |
###### Article L233-3 |
5617 | 5629 | |
5618 | 5630 |
I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre : |
5619 | 5631 | |
5620 | 5632 |
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ; |
5621 | 5633 | |
5622 | 5634 |
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ; |
5623 | 5635 | |
5624 | 5636 |
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société. |
5625 | 5637 | |
5626 | 5638 |
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. |
5627 | 5639 | |
5628 | 5640 |
III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait , dans le cadre d'un accord en vue de mettre en oeuvre une politique commune, les décisions prises dans les assemblées générales de cette dernière. en assemblée générale. |
5676 | 5688 |
###### Article L233-10 |
5677 | 5689 | |
5678 | 5690 |
I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote , ou en vue d'exercer des les droits de vote , pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société. |
5679 | 5691 | |
5680 | 5692 |
II. - Un tel accord est présumé exister : |
5681 | 5693 | |
5682 | 5694 |
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ; |
5683 | 5695 | |
5684 | 5696 |
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ; |
5685 | 5697 | |
5686 | 5698 |
3° Entre des sociétés contrôlées par là même ou les mêmes personnes ; |
5687 | 5699 | |
5688 | 5700 |
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle. |
5689 | 5701 | |
5690 | 5702 |
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements. |
7773 | 7785 |
##### Article L441-1 |
7774 | 7786 | |
7775 | 7787 |
Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par l'article L. 113-3 du code de la consommation reproduit ci-après : |
7776 | 7788 | |
7777 | 7789 |
" Art. L. 113-3. - - Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation. " |
7790 | ||
7791 |
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. |
|
7792 | ||
7793 |
Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I et II de l'article L. 312-1-1 du même code." |
|
7829 | 7845 |
##### Article L442-1 |
7830 | 7846 | |
7831 | 7847 |
Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : |
7832 | 7848 | |
7833 | 7849 |
" Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. |
7834 | 7850 | |
7835 | 7851 |
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. " |
7852 | ||
7853 |
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. |
|
7854 | ||
7855 |
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ". |
|
7836 | 7856 | |
7837 | 7857 |
" Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. |
7858 | ||
7837 | 7859 |
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code " . |
8251 | 8273 |
##### Article L464-8 |
8252 | 8274 | |
8253 | 8275 |
Les décisions du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8 , L. 464-1 , L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5 et L. 464-6 sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. |
8254 | 8276 | |
8255 | 8277 |
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie veille à leur exécution. |
8256 | 8278 | |
8257 | 8279 |
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. |
8258 | 8280 | |
8259 | 8281 |
Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification. |