Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 janvier 2001 (version 67d4de1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2001.

627
##### Article L131-4
628

                        
629
La même personne peut, si l'acte qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions de courtier de marchandises et de courtier interprète et conducteur de navire.
   

                    
635
##### Article L131-6
636

                        
637
Les courtiers interprètes conducteurs de navire sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par un décret en Conseil d'Etat.
638

                        
639
Ils sont tenus de mentionner dans ce livre, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des négociations et, en général, toutes les opérations faites par leur entremise.
   

                    
641
##### Article L131-7
642

                        
643
Un courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte.
644

                        
645
Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.
   

                    
647
##### Article L131-8
648

                        
649
Toute infraction aux dispositions énoncées à l'article précédent entraîne la peine de destitution, et est punie d'une amende de 25000 F, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts.
   

                    
651
##### Article L131-9
652

                        
653
Tout courtier destitué en vertu de l'article précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.
   

                    
655
##### Article L131-10
656

                        
657
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics et autres susceptibles d'être cotés.