Code civil


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Version consolidée au 1er janvier 2023 (version 0e01e1a)
La précédente version était la version consolidée au 7 octobre 2022.

39 39
## Article 6-2
40 40

                                                                                    
41 41
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions 
particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier
propres à l'adoption simple
. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents.
   

                    
3329 3329
##### Article 343
3330 3330

                                                                                    
3331 3331
L'adoption peut être demandée par 
un couple marié non séparé
deux époux non séparés
 de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
3332 3332

                                                                                    
3333 3333
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans.
   

                    
3341
##### Article 343-2
3342

                        
3343
La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
   

                    
3345 3343
##### Article 344
3346 3344

                                                                                    
3347
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.
3348

                                                                                    
3349
Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer
3345
Peuvent être adoptés :
3346

                                                                                    
3349 3347
1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à
 l'adoption 
lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.
;
3348

                                                                                    
3349
2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;
3350

                                                                                    
3351
3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ;
3352

                                                                                    
3353
4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.
   

                    
3351 3355
##### Article 345
3352 3356

                                                                                    
3353 3357
L'adoption
 plénière
 n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
3354 3358

                                                                                    
3355 3359
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans
 et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347
, l'adoption plénière 
pourra
peut également
 être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité
.
3356

                                                                                    
3357
S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son
3359
 :
3360

                                                                                    
3361
1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ;
3362

                                                                                    
3357 3363
2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une
 adoption 
plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa
simple avant ses quinze ans ;
3364

                                                                                    
3357 3365
3° Dans les cas prévus aux 2° et 3°
 de l'article 
348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.
344 ;
3366

                                                                                    
3367
4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
   

                    
3359 3369
##### Article 345-1
3360 3370

                                                                                    
3361 3371
L'adoption 
plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
simple
 est permise 
:
3362

                                                                                    
3363
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3364

                                                                                    
3365
1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
3366

                                                                                    
3367
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3368

                                                                                    
3369
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
3371
quel que soit l'âge de l'adopté.
   

                    
3373
##### Article 345-2
3374

                        
3375
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
3376

                        
3377
Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l'adoptant ou des deux adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière s'il existe des motifs graves.
   

                    
3371 3381
##### Article 346
3372 3382

                                                                                    
3373 3383
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée
.
3374 3384

                                                                                    
3375 3385
Toutefois, 
une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux.
le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.
   

                    
3377 3387
##### Article 347
3378 3388

                                                                                    
3379
Peuvent être adoptés :
3380

                                                                                    
3381 3389
1° Les
Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les
 enfants 
pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à
qu'ils se proposent d'adopter.
3390

                                                                                    
3381 3391
Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer
 l'adoption 
;
3382

                                                                                    
3383
2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;
3384

                                                                                    
3385
3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.
3391
s'il existe de justes motifs.
   

                    
3387 3395
##### Article 348
3388 3396

                                                                                    
3389 3397
Lorsque la filiation d'un 
enfant
mineur
 est établie à l'égard de ses deux parents, 
ceux-ci
l'un et l'autre
 doivent consentir
 l'un et l'autre
 à l'adoption.
3390 3398

                                                                                    
3391 3399
Si l'un 
des deux est mort ou
d'eux est décédé,
 dans l'impossibilité de manifester sa volonté,
 ou
 s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
   

                    
3393 3401
##### Article 348-1
3394 3402

                                                                                    
3395 3403
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard 
d'un
de l'un
 de ses auteurs, 
celui-ci donne le consentement
lui seul doit consentir
 à l'adoption.
   

                    
3397 3405
##### Article 348-2
3398 3406

                                                                                    
3399 3407
Lorsque les 
père et mère
parents
 de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.
3400

                                                                                    
3401 3407
 
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
   

                    
3403 3409
##### Article 348-3
3404 3410

                                                                                    
3405 3411
Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière,
 et
 sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
3406 3412

                                                                                    
3407 3413
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
3408

                                                                                    
3409
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
3410

                                                                                    
3411
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
   

                    
3413 3415
##### Article 348-4
3414 3416

                                                                                    
3415 3417
Lorsque les parents, l'un des deux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat en le remettant
Le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis
 au service de l'aide sociale à l'enfance, 
le choix de
sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre
 l'adoptant 
est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat.
et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
   

                    
3417 3419
##### Article 348-5
3418 3420

                                                                                    
3419 3421
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin,
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu
 le consentement à l'adoption
 des enfants de moins de deux ans n'est valable que si
. La remise de
 l'enfant 
a été effectivement remis au
à ses parents sur demande même verbale par cette personne ou ce
 service 
de l'aide sociale à l'enfance.
vaut rétractation.
3422

                                                                                    
3423
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le restituer, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
   

                    
3421 3425
##### Article 348-6
3422 3426

                                                                                    
3423 3427
Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par
Lorsque
 les parents
 ou par
,
 l'un 
d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés
d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission
 de l'enfant 
au risque d'en compromettre la santé ou la moralité.
3424

                                                                                    
3425 3427
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement
en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord
 du conseil de famille
 des pupilles de l'Etat
.
   

                    
3427 3429
##### Article 348-7
3428 3430

                                                                                    
3429 3431
Le
Lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le
 tribunal peut prononcer l'adoption
, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
 s'il estime ce refus abusif.
3432

                                                                                    
3433
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
   

                    
3435
##### Article 349
3436

                        
3437
L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption.
3438

                        
3439
Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3.
3440

                        
3441
Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.
   

                    
3443
##### Article 350
3444

                        
3445
Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
   

                    
3433 3451
##### Article 351
3434 3452

                                                                                    
3435 3453
Le placement en vue de l'adoption 
prend effet à la date de la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant
concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants
 pour 
lequel
lesquels
 il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption
, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré délaissé par décision judiciaire.
3436

                                                                                    
3437
Les
3453
.
3454

                                                                                    
3437 3455
Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux
 futurs adoptants
 accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption
.
3438

                                                                                    
3439
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.
3440

                                                                                    
3441
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
   

                    
3443 3457
##### Article 352
3444 3458

                                                                                    
3445
Le
3459
Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
3460

                                                                                    
3445 3461
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de
 placement en vue de l'adoption 
met obstacle à toute restitution
plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil
 de l'enfant
 à sa famille d'origine
.
 Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
3446

                                                                                    
3447
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
   

                    
3463
##### Article 352-1
3464

                        
3465
Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.
   

                    
3467
##### Article 352-2
3468

                        
3469
Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
3470

                        
3471
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.
   

                    
3449 3475
##### Article 353
3450 3476

                                                                                    
3451 3477
L'adoption est prononcée à la requête
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
 de l'adoptant
 par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
3452

                                                                                    
3453
Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne
3454

                                                                                    
3455 3477
Dans le cas où l'adoptant a des descendants
,
 le tribunal vérifie 
en outre si
avant de prononcer
 l'adoption 
n'est pas de nature à compromettre la vie familiale
que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés
.
3456 3478

                                                                                    
3457 3479
Si 
l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
3458

                                                                                    
3459
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.
3460

                                                                                    
3461 3479
Le jugement prononçant
l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer
 l'adoption 
n'est pas motivé.
s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
   

                    
3463 3483
##### Article 353-1
3464 3484

                                                                                    
3485
L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
3486

                                                                                    
3487
Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne
3488

                                                                                    
3465 3489
Dans le cas 
d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui
où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption
 n'est pas 
de nature à compromettre la vie familiale.
3490

                                                                                    
3465 3491
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli 
l'enfant 
du
en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le
 conjoint, 
du
le
 partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 
du
le
 concubin
 survivant, ou l'un des héritiers
 de l'adoptant
,
.
3492

                                                                                    
3465 3493
Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas
 le tribunal
 vérifie avant de prononcer
.
3494

                                                                                    
3495
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.
3496

                                                                                    
3465 3497
Le jugement prononçant
 l'adoption 
que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
3466

                                                                                    
3467
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
3497
n'est pas motivé.
   

                    
3469 3499
##### Article 353-2
3470 3500

                                                                                    
3471 3501
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint
, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
 de l'adoptant.
3472 3502

                                                                                    
3473 3503
Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.
   

                    
3475 3505
##### Article 354
3476 3506

                                                                                    
3477 3507
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision
Le jugement
 prononçant l'adoption 
plénière est transcrite
est mentionné ou transcrit
 sur les registres de l'état civil 
du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.
3478

                                                                                    
3479 3507
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères
dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat
.
3480 3508

                                                                                    
3481 3509
La transcription
 tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
3510

                                                                                    
3481 3511
Elle
 énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation 
réelle
d'origine
 de l'enfant.
3482

                                                                                    
3483
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.
3484

                                                                                    
3485
L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls.
   

                    
3489 3517
##### Article 355
3518

                                                                                    
3519
Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple.
3490 3520

                                                                                    
3491 3521
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
   

                    
3493 3525
##### Article 356
3494 3526

                                                                                    
3495 3527
L'adoption
 plénière
 confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille 
par le sang
d'origine
, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
3496

                                                                                    
3497
Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par les deux membres du couple.
   

                    
3499 3529
##### Article 357
3500 3530

                                                                                    
3501 3531
L'adoption
 plénière
 confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
3502 3532

                                                                                    
3503 3533
En cas d'adoption 
de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d'adoption 
d'un enfant par 
deux personnes, l'adoptant et l'autre membre du
un
 couple
,
 ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
3504 3534

                                                                                    
3505 3535
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.
3506 3536

                                                                                    
3507 3537
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant
 et de son conjoint
 ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
3508 3538

                                                                                    
3509 3539
Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.
3510 3540

                                                                                    
3511 3541
Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.
3512 3542

                                                                                    
3513 3543
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.
   

                    
3515
##### Article 357-1
3516

                        
3517
A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.
3518

                        
3519
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
3520

                        
3521
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
3522

                        
3523
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
   

                    
3545
##### Article 358
3546

                        
3547
A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.
3548

                        
3549
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
3550

                        
3551
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
3552

                        
3553
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
   

                    
3533 3561
##### Article 360
3534 3562

                                                                                    
3535 3563
L'adoption simple 
est permise quel que soit l'âge de
confère à
 l'adopté
.
3536

                                                                                    
3537
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
3538

                                                                                    
3539
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple.
3540

                                                                                    
3541
Si
3563
 une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits.
3564

                                                                                    
3541 3565
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre
 l'adopté 
est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
et sa famille d'origine.
   

                    
3543 3567
##### Article 361
3544 3568

                                                                                    
3545 3569
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 348-7,353,353-1,353-2,355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à
Le lien de parenté résultant de
 l'adoption simple
 s'étend aux enfants de l'adopté
.
3570

                                                                                    
3571
Le mariage est prohibé :
3572

                                                                                    
3573
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
3574

                                                                                    
3575
2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ;
3576

                                                                                    
3577
3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ;
3578

                                                                                    
3579
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
3580

                                                                                    
3581
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
3582

                                                                                    
3583
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
   

                    
3547
##### Article 361-1
3548

                        
3549
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé.
   

                    
3551 3585
##### Article 362
3552 3586

                                                                                    
3553
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.
3587
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté.
3588

                                                                                    
3589
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
3590

                                                                                    
3591
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
   

                    
3557 3593
##### Article 363
3558 3594

                                                                                    
3559 3595
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
3560 3596

                                                                                    
3561 3597
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms 
appartient
appartiennent
 à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
3562 3598

                                                                                    
3563 3599
En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
3564 3600

                                                                                    
3565 3601
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant
 ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, que l'adopté conservera son nom d'origine
. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel 
à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
est requis.
3602

                                                                                    
3603
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
   

                    
3575 3613
##### Article 364
3576 3614

                                                                                    
3577 3615
L'adoption simple confère
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments
 à l'adopté
 une filiation qui s'ajoute à sa filiation
. Les parents
 d'origine
. L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine.
3578

                                                                                    
3579 3615
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre
 de
 l'adopté 
et sa famille d'origine.
ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
3581 3617
##### Article 365
3582 3618

                                                                                    
3583
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'un des parents de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
3584

                                                                                    
3585
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
3586

                                                                                    
3587
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
3619
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
3620

                                                                                    
3621
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.
   

                    
3589 3623
##### Article 366
3590 3624

                                                                                    
3591 3625
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants
Dans la succession
 de l'adopté
.
3592

                                                                                    
3593
Le mariage est prohibé :
3594

                                                                                    
3595 3625
1° Entre
, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par
 l'adoptant
, l'adopté et
 ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à
 ses descendants
 ;
3596

                                                                                    
3597 3625
2° Entre
, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que
 l'adopté 
et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
3626

                                                                                    
3597 3627
Le surplus des biens
 de l'adopté 
;
3598

                                                                                    
3599
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
3600

                                                                                    
3601
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
3602

                                                                                    
3603
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
3604

                                                                                    
3605
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
3627
se divise par moitié entre sa famille d'origine et sa famille d'adoption.
   

                    
3607 3629
##### Article 367
3608 3630

                                                                                    
3609
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.
3631
L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
   

                    
3611 3633
##### Article 368
3612 3634

                                                                                    
3613
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III.
3614

                                                                                    
3615 3635
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou
 de l'adoptant.
3636

                                                                                    
3637
Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.
   

                    
3617
##### Article 368-1
3618

                        
3619
Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.
3620

                        
3621
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.
   

                    
3623 3639
##### Article 369
3624 3640

                                                                                    
3625
L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.
3641
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.
3642

                                                                                    
3643
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3645
##### Article 369-1
3646

                        
3647
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms.
   

                    
3627 3651
#
#### Article 370
3628 3652

                                                                                    
3629 3653
S'il est justifié de motifs graves,
A l'exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont applicables à
 l'adoption 
peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
3630

                                                                                    
3631
Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.
3653
de l'enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin.
   

                    
3633 3657
##### Article 370-1
3634 3658

                                                                                    
3635
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.
3636

                                                                                    
3637
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.
3659
L'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant.
   

                    
3645
#### Article 370-2-1
3646

                        
3647
L'adoption est internationale
3648

                        
3649
1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ;
3650

                        
3651
2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants.
   

                    
3661
##### Article 370-1-1
3662

                        
3663
L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter.
3664

                        
3665
Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.
   

                    
3667
##### Article 370-1-2
3668

                        
3669
En cas de décès de l'un des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux.
   

                    
3675
###### Article 370-1-3
3676

                        
3677
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise :
3678

                        
3679
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3680

                        
3681
2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
3682

                        
3683
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3684

                        
3685
4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
   

                    
3689
###### Article 370-1-4
3690

                        
3691
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d'une adoption par un couple.
   

                    
3693
###### Article 370-1-5
3694

                        
3695
L'adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
3696

                        
3697
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.
3698

                        
3699
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de l'autre membre du couple, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
3700

                        
3701
Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.
3702

                        
3703
Lorsque l'adoptant ou l'autre membre du couple porte un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.
3704

                        
3705
Sur la demande de l'adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
   

                    
3711
###### Article 370-1-6
3712

                        
3713
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par l'autre membre du couple, en la forme simple.
   

                    
3717
###### Article 370-1-7
3718

                        
3719
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
3720

                        
3721
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adoptant.
3722

                        
3723
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté conservera son nom d'origine.
3724

                        
3725
Sur la demande de l'adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
   

                    
3727
###### Article 370-1-8
3728

                        
3729
L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
   

                    
3639 3733
#
#### Article 370-2
3640 3734

                                                                                    
3641
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms.
3735
L'adoption est internationale
3736

                                                                                    
3737
1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement le ou les adoptants ;
3738

                                                                                    
3739
2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement le ou les adoptants.
   

                    
3653 3741
#### Article 370-3
3654 3742

                                                                                    
3655 3743
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour 
de l'adoption
du dépôt de la requête en adoption
 ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour 
de l'adoption
du dépôt de la requête en adoption
 ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.
3656 3744

                                                                                    
3657 3745
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi 
personnelle
nationale
 prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
3658 3746

                                                                                    
3659 3747
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
   

                    
16836
###### Article 2351
16837

                        
16838
Lorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16840
###### Article 2352
16841

                        
16842
Par la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession.
   

                    
16844
###### Article 2353
16845

                        
16846
La réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, aux règles prévues aux articles 2346 à 2348.
   

                    
16850
##### Article 2338
16851

                        
16852
Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
16853

                        
16854
Sauf s'il est soumis à l'article 2342, le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est publié par une inscription sur un registre tenu par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'inscription d'un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule.
   

                    
17185 17265
####### Article 2393
17186 17266

                                                                                    
17187 17267
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont :
17188 17268

                                                                                    
17189 17269
1° Celles de l'un des époux contre l'autre ;
17190 17270

                                                                                    
17191 17271
2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ;
17192 17272

                                                                                    
17193 17273
Celles de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics contre les receveurs et administrateurs comptables
(Abrogé)
 ;
17194 17274

                                                                                    
17195 17275
4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ;
17196 17276

                                                                                    
17197 17277
5° Celles des frais funéraires ;
17198 17278

                                                                                    
17199 17279
6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ;
17200 17280

                                                                                    
17201 17281
7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales ;
17202 17282

                                                                                    
17203 17283
8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale.