Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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## Article 6-2 |
40 | 40 | |
41 | 41 |
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier propres à l'adoption simple . La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents. |
3329 | 3329 |
##### Article 343 |
3330 | 3330 | |
3331 | 3331 |
L'adoption peut être demandée par un couple marié non séparé deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. |
3332 | 3332 | |
3333 | 3333 |
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans. |
3341 |
##### Article 343-2 |
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3342 | ||
3343 |
La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. |
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3345 | 3343 |
##### Article 344 |
3346 | 3344 | |
3347 |
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans. |
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3348 | ||
3349 |
Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer |
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3345 |
Peuvent être adoptés : |
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3346 | ||
3349 | 3347 |
1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent. ; |
3348 | ||
3349 |
2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ; |
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3350 | ||
3351 |
3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ; |
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3352 | ||
3353 |
4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345. |
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3351 | 3355 |
##### Article 345 |
3352 | 3356 | |
3353 | 3357 |
L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. |
3354 | 3358 | |
3355 | 3359 |
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347 , l'adoption plénière pourra peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité . |
3356 | ||
3357 |
S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son |
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3359 |
: |
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3360 | ||
3361 |
1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; |
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3362 | ||
3357 | 3363 |
2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa simple avant ses quinze ans ; |
3364 | ||
3357 | 3365 |
3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. 344 ; |
3366 | ||
3367 |
4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3. |
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3359 | 3369 |
##### Article 345-1 |
3360 | 3370 | |
3361 | 3371 |
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin simple est permise : |
3362 | ||
3363 |
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; |
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3364 | ||
3365 |
1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; |
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3366 | ||
3367 |
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; |
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3368 | ||
3369 |
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. |
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3371 |
quel que soit l'âge de l'adopté. |
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3373 |
##### Article 345-2 |
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3374 | ||
3375 |
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. |
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3376 | ||
3377 |
Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénière peut être prononcée après le décès de l'adoptant ou des deux adoptants, et une adoption simple peut être prononcée au profit d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière s'il existe des motifs graves. |
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3371 | 3381 |
##### Article 346 |
3372 | 3382 | |
3373 | 3383 |
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée . |
3374 | 3384 | |
3375 | 3385 |
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux. le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération. |
3377 | 3387 |
##### Article 347 |
3378 | 3388 | |
3379 |
Peuvent être adoptés : |
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3380 | ||
3381 | 3389 |
1° Les Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à qu'ils se proposent d'adopter. |
3390 | ||
3381 | 3391 |
Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption ; |
3382 | ||
3383 |
2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ; |
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3384 | ||
3385 |
3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2. |
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3391 |
s'il existe de justes motifs. |
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3387 | 3395 |
##### Article 348 |
3388 | 3396 | |
3389 | 3397 |
Lorsque la filiation d'un enfant mineur est établie à l'égard de ses deux parents, ceux-ci l'un et l'autre doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. |
3390 | 3398 | |
3391 | 3399 |
Si l'un des deux est mort ou d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. |
3393 | 3401 |
##### Article 348-1 |
3394 | 3402 | |
3395 | 3403 |
Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de l'un de ses auteurs, celui-ci donne le consentement lui seul doit consentir à l'adoption. |
3397 | 3405 |
##### Article 348-2 |
3398 | 3406 | |
3399 | 3407 |
Lorsque les père et mère parents de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant. |
3400 | ||
3401 | 3407 |
Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie. |
3403 | 3409 |
##### Article 348-3 |
3404 | 3410 | |
3405 | 3411 |
Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. |
3406 | 3412 | |
3407 | 3413 |
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. |
3408 | ||
3409 |
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. |
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3410 | ||
3411 |
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption. |
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3413 | 3415 |
##### Article 348-4 |
3414 | 3416 | |
3415 | 3417 |
Lorsque les parents, l'un des deux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat en le remettant Le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat. et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. |
3417 | 3419 |
##### Article 348-5 |
3418 | 3420 | |
3419 | 3421 |
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si . La remise de l'enfant a été effectivement remis au à ses parents sur demande même verbale par cette personne ou ce service de l'aide sociale à l'enfance. vaut rétractation. |
3422 | ||
3423 |
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le restituer, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption. |
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3421 | 3425 |
##### Article 348-6 |
3422 | 3426 | |
3423 | 3427 |
Le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime abusif le refus de consentement opposé par Lorsque les parents ou par , l'un d'entre eux seulement, lorsqu'ils se sont désintéressés d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité. |
3424 | ||
3425 | 3427 |
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur, avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat . |
3427 | 3429 |
##### Article 348-7 |
3428 | 3430 | |
3429 | 3431 |
Le Lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption , si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. s'il estime ce refus abusif. |
3432 | ||
3433 |
Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille. |
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3435 |
##### Article 349 |
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3436 | ||
3437 |
L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption. |
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3438 | ||
3439 |
Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3. |
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3440 | ||
3441 |
Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. |
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3443 |
##### Article 350 |
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3444 | ||
3445 |
Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. |
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3433 | 3451 |
##### Article 351 |
3434 | 3452 | |
3435 | 3453 |
Le placement en vue de l'adoption prend effet à la date de la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lequel lesquels il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption , d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré délaissé par décision judiciaire. |
3436 | ||
3437 |
Les |
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3453 |
. |
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3454 | ||
3437 | 3455 |
Ce placement prend effet à la date de la remise effective de l'enfant aux futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption . |
3438 | ||
3439 |
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. |
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3440 | ||
3441 |
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente. |
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3443 | 3457 |
##### Article 352 |
3444 | 3458 | |
3445 |
Le |
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3459 |
Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente. |
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3460 | ||
3445 | 3461 |
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution plénière pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant à sa famille d'origine . Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. |
3446 | ||
3447 |
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus. |
|
3463 |
##### Article 352-1 |
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3464 | ||
3465 |
Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption. |
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3467 |
##### Article 352-2 |
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3468 | ||
3469 |
Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. |
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3470 | ||
3471 |
Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus. |
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3449 | 3475 |
##### Article 353 |
3450 | 3476 | |
3451 | 3477 |
L'adoption est prononcée à la requête Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. |
3452 | ||
3453 |
Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne |
|
3454 | ||
3455 | 3477 |
Dans le cas où l'adoptant a des descendants , le tribunal vérifie en outre si avant de prononcer l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés . |
3456 | 3478 | |
3457 | 3479 |
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. |
3458 | ||
3459 |
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. |
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3460 | ||
3461 | 3479 |
Le jugement prononçant l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption n'est pas motivé. s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. |
3463 | 3483 |
##### Article 353-1 |
3464 | 3484 | |
3485 |
L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. |
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3486 | ||
3487 |
Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsqu'il refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à son intérêt, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne |
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3488 | ||
3465 | 3489 |
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. |
3490 | ||
3465 | 3491 |
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant du en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint, du le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du le concubin survivant, ou l'un des héritiers de l'adoptant , . |
3492 | ||
3465 | 3493 |
Le décès de l'adoptant survenu postérieurement au dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal vérifie avant de prononcer . |
3494 | ||
3495 |
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. |
|
3496 | ||
3465 | 3497 |
Le jugement prononçant l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. |
3466 | ||
3467 |
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. |
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3497 |
n'est pas motivé. |
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3469 | 3499 |
##### Article 353-2 |
3470 | 3500 | |
3471 | 3501 |
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'adoptant. |
3472 | 3502 | |
3473 | 3503 |
Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre. |
3475 | 3505 |
##### Article 354 |
3476 | 3506 | |
3477 | 3507 |
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision Le jugement prononçant l'adoption plénière est transcrite est mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République. |
3478 | ||
3479 | 3507 |
Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat . |
3480 | 3508 | |
3481 | 3509 |
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. |
3510 | ||
3481 | 3511 |
Elle énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses nom de famille et prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle d'origine de l'enfant. |
3482 | ||
3483 |
La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté. |
|
3484 | ||
3485 |
L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention " adoption " et considérés comme nuls. |
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3489 | 3517 |
##### Article 355 |
3518 | ||
3519 |
Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple. |
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3490 | 3520 | |
3491 | 3521 |
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. |
3493 | 3525 |
##### Article 356 |
3494 | 3526 | |
3495 | 3527 |
L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang d'origine , sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. |
3496 | ||
3497 |
Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par les deux membres du couple. |
|
3499 | 3529 |
##### Article 357 |
3500 | 3530 | |
3501 | 3531 |
L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. |
3502 | 3532 | |
3503 | 3533 |
En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d'adoption d'un enfant par deux personnes, l'adoptant et l'autre membre du un couple , ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. |
3504 | 3534 | |
3505 | 3535 |
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. |
3506 | 3536 | |
3507 | 3537 |
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. |
3508 | 3538 | |
3509 | 3539 |
Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. |
3510 | 3540 | |
3511 | 3541 |
Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. |
3512 | 3542 | |
3513 | 3543 |
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. |
3515 |
##### Article 357-1 |
|
3516 | ||
3517 |
A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière. |
|
3518 | ||
3519 |
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée. |
|
3520 | ||
3521 |
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision. |
|
3522 | ||
3523 |
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant. |
|
3545 |
##### Article 358 |
|
3546 | ||
3547 |
A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière. |
|
3548 | ||
3549 |
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée. |
|
3550 | ||
3551 |
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision. |
|
3552 | ||
3553 |
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant. |
|
3533 | 3561 |
##### Article 360 |
3534 | 3562 | |
3535 | 3563 |
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de confère à l'adopté . |
3536 | ||
3537 |
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. |
|
3538 | ||
3539 |
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple. |
|
3540 | ||
3541 |
Si |
|
3563 |
une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits. |
|
3564 | ||
3541 | 3565 |
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption. et sa famille d'origine. |
3543 | 3567 |
##### Article 361 |
3544 | 3568 | |
3545 | 3569 |
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 348-7,353,353-1,353-2,355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté . |
3570 | ||
3571 |
Le mariage est prohibé : |
|
3572 | ||
3573 |
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; |
|
3574 | ||
3575 |
2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; |
|
3576 | ||
3577 |
3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ; |
|
3578 | ||
3579 |
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. |
|
3580 | ||
3581 |
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. |
|
3582 | ||
3583 |
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée. |
|
3547 |
##### Article 361-1 |
|
3548 | ||
3549 |
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé. |
|
3551 | 3585 |
##### Article 362 |
3552 | 3586 | |
3553 |
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République. |
|
3587 |
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté. |
|
3588 | ||
3589 |
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. |
|
3590 | ||
3591 |
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté. |
|
3557 | 3593 |
##### Article 363 |
3558 | 3594 | |
3559 | 3595 |
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. |
3560 | 3596 | |
3561 | 3597 |
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. |
3562 | 3598 | |
3563 | 3599 |
En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. |
3564 | 3600 | |
3565 | 3601 |
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, que l'adopté conservera son nom d'origine . En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire. est requis. |
3602 | ||
3603 |
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. |
|
3575 | 3613 |
##### Article 364 |
3576 | 3614 | |
3577 | 3615 |
L'adoption simple confère L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation . Les parents d'origine . L'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine. |
3578 | ||
3579 | 3615 |
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre de l'adopté et sa famille d'origine. ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. |
3581 | 3617 |
##### Article 365 |
3582 | 3618 | |
3583 |
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'un des parents de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. |
|
3584 | ||
3585 |
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. |
|
3586 | ||
3587 |
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté. |
|
3619 |
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. |
|
3620 | ||
3621 |
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. |
|
3589 | 3623 |
##### Article 366 |
3590 | 3624 | |
3591 | 3625 |
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants Dans la succession de l'adopté . |
3592 | ||
3593 |
Le mariage est prohibé : |
|
3594 | ||
3595 | 3625 |
1° Entre , à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant , l'adopté et ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants ; |
3596 | ||
3597 | 3625 |
2° Entre , s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avait reçus à titre gratuit de ses parents retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. |
3626 | ||
3597 | 3627 |
Le surplus des biens de l'adopté ; |
3598 | ||
3599 |
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; |
|
3600 | ||
3601 |
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. |
|
3602 | ||
3603 |
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. |
|
3604 | ||
3605 |
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée. |
|
3627 |
se divise par moitié entre sa famille d'origine et sa famille d'adoption. |
|
3607 | 3629 |
##### Article 367 |
3608 | 3630 | |
3609 |
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. |
|
3631 |
L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation. |
|
3611 | 3633 |
##### Article 368 |
3612 | 3634 | |
3613 |
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. |
|
3614 | ||
3615 | 3635 |
L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant. |
3636 | ||
3637 |
Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public. |
|
3617 |
##### Article 368-1 |
|
3618 | ||
3619 |
Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants. |
|
3620 | ||
3621 |
Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant. |
|
3623 | 3639 |
##### Article 369 |
3624 | 3640 | |
3625 |
L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation. |
|
3641 |
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé. |
|
3642 | ||
3643 |
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
3645 |
##### Article 369-1 |
|
3646 | ||
3647 |
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms. |
|
3627 | 3651 |
# #### Article 370 |
3628 | 3652 | |
3629 | 3653 |
S'il est justifié de motifs graves, A l'exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont applicables à l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant. |
3630 | ||
3631 |
Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public. |
|
3653 |
de l'enfant du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et du concubin. |
|
3633 | 3657 |
##### Article 370-1 |
3634 | 3658 | |
3635 |
Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé. |
|
3636 | ||
3637 |
Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362. |
|
3659 |
L'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant. |
|
3645 |
#### Article 370-2-1 |
|
3646 | ||
3647 |
L'adoption est internationale |
|
3648 | ||
3649 |
1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ; |
|
3650 | ||
3651 |
2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants. |
|
3661 |
##### Article 370-1-1 |
|
3662 | ||
3663 |
L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. |
|
3664 | ||
3665 |
Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs. |
|
3667 |
##### Article 370-1-2 |
|
3668 | ||
3669 |
En cas de décès de l'un des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux. |
|
3675 |
###### Article 370-1-3 |
|
3676 | ||
3677 |
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : |
|
3678 | ||
3679 |
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; |
|
3680 | ||
3681 |
2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; |
|
3682 | ||
3683 |
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; |
|
3684 | ||
3685 |
4° Lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. |
|
3689 |
###### Article 370-1-4 |
|
3690 | ||
3691 |
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit pour le surplus, les effets d'une adoption par un couple. |
|
3693 |
###### Article 370-1-5 |
|
3694 | ||
3695 |
L'adoptant et l'autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. |
|
3696 | ||
3697 |
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. |
|
3698 | ||
3699 |
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de l'autre membre du couple, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. |
|
3700 | ||
3701 |
Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. |
|
3702 | ||
3703 |
Lorsque l'adoptant ou l'autre membre du couple porte un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. |
|
3704 | ||
3705 |
Sur la demande de l'adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. |
|
3711 |
###### Article 370-1-6 |
|
3712 | ||
3713 |
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par l'autre membre du couple, en la forme simple. |
|
3717 |
###### Article 370-1-7 |
|
3718 | ||
3719 |
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. |
|
3720 | ||
3721 |
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adoptant. |
|
3722 | ||
3723 |
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté conservera son nom d'origine. |
|
3724 | ||
3725 |
Sur la demande de l'adoptant, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. |
|
3727 |
###### Article 370-1-8 |
|
3728 | ||
3729 |
L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale concurremment avec l'autre membre du couple, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. |
|
3639 | 3733 |
# #### Article 370-2 |
3640 | 3734 | |
3641 |
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms. |
|
3735 |
L'adoption est internationale |
|
3736 | ||
3737 |
1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement le ou les adoptants ; |
|
3738 | ||
3739 |
2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement le ou les adoptants. |
|
3653 | 3741 |
#### Article 370-3 |
3654 | 3742 | |
3655 | 3743 |
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l'adoption du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l'adoption du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. |
3656 | 3744 | |
3657 | 3745 |
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle nationale prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. |
3658 | 3746 | |
3659 | 3747 |
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3. |
16836 |
###### Article 2351 |
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16837 | ||
16838 |
Lorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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16840 |
###### Article 2352 |
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16841 | ||
16842 |
Par la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste sera réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession. |
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16844 |
###### Article 2353 |
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16845 | ||
16846 |
La réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, aux règles prévues aux articles 2346 à 2348. |
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16850 |
##### Article 2338 |
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16851 | ||
16852 |
Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat. |
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16853 | ||
16854 |
Sauf s'il est soumis à l'article 2342, le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est publié par une inscription sur un registre tenu par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'inscription d'un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule. |
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17185 | 17265 |
####### Article 2393 |
17186 | 17266 | |
17187 | 17267 |
Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances auxquelles une hypothèque légale générale est attachée sont : |
17188 | 17268 | |
17189 | 17269 |
1° Celles de l'un des époux contre l'autre ; |
17190 | 17270 | |
17191 | 17271 |
2° Celles des mineurs ou des majeurs en tutelle contre l'administrateur légal ou le tuteur ; |
17192 | 17272 | |
17193 | 17273 |
3° Celles de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics contre les receveurs et administrateurs comptables (Abrogé) ; |
17194 | 17274 | |
17195 | 17275 |
4° Celles du légataire, sur les biens immeubles de la succession, en vertu de l'article 1017 ; |
17196 | 17276 | |
17197 | 17277 |
5° Celles des frais funéraires ; |
17198 | 17278 | |
17199 | 17279 |
6° Celles ayant fait l'objet d'un jugement, contre le débiteur condamné ; |
17200 | 17280 | |
17201 | 17281 |
7° Celles du Trésor public, dans les conditions fixées par le livre des procédures fiscales ; |
17202 | 17282 | |
17203 | 17283 |
8° Celles des caisses de sécurité sociale, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. |