Code civil


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Version consolidée au 1er mars 2022 (version 36bde6b)
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3753 3753
###### Article 373-2-2
3754 3754

                                                                                    
3755 3755
I.
 - 
-
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
3756 3756

                                                                                    
3757 3757
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
3758 3758

                                                                                    
3759 3759
1° Une décision judiciaire ;
3760 3760

                                                                                    
3761 3761
2° Une convention homologuée par le juge ;
3762 3762

                                                                                    
3763 3763
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
3764 3764

                                                                                    
3765 3765
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3766 3766

                                                                                    
3767 3767
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
3768 3768

                                                                                    
3769
6° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
3770

                                                                                    
3769 3771
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
3770 3772

                                                                                    
3771 3773
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
3772 3774

                                                                                    
3773 3775
II.
 - 
-
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire
 par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I
, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier 
peut être prévu
est mis en place,
 pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile
,
.
3776

                                                                                    
3773 3777
Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place
 dans les cas suivants :
3774 3778

                                                                                    
3775 3779
Sur
En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
3780

                                                                                    
3775 3781
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par
 décision 
du juge, même
spécialement motivée, le cas échéant
 d'office, 
que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
3782

                                                                                    
3783
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
3784

                                                                                    
3775 3785
Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables 
lorsque
 l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que
 le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant
,
 ou lorsque 
de telles menaces ou violences sont mentionnées dans
l'une des parties produit, dans les mêmes conditions,
 une décision de justice concernant le parent débiteur 
;
3776

                                                                                    
3777
2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;
3778

                                                                                    
3779
3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.
3780

                                                                                    
3781
Sauf lorsque
3785
mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
3786

                                                                                    
3781 3787
III.-Lorsque le versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier n'a pas été mis en place ou lorsqu'il y a été mis fin,
 l'intermédiation 
a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur
financière est mise en œuvre à la
 demande 
de
d'au moins
 l'un des 
deux 
parents 
adressée à
auprès de
 l'organisme débiteur des prestations familiales, 
selon les modalités prévues à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, 
sous réserve 
du consentement de l'autre parent.
3782

                                                                                    
3787
que la pension soit fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article.
3788

                                                                                    
3789
Lorsque l'intermédiation financière a été écartée en application du 2° du II, son rétablissement est demandé devant le juge, qui apprécie l'existence d'un élément nouveau.
3790

                                                                                    
3783 3791
IV.-
Dans les cas mentionnés aux 3° à 
5
6
° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
3784 3792

                                                                                    
3785 3793
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires,
 
incluant le cas échéant le fait que 
l'intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent
l'une des parties a fait état ou a produit les informations et éléments mentionnés au dernier alinéa du
 II, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° 
et 6° 
du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.