Code civil


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Version consolidée au 23 février 2022 (version e920b6c)
La précédente version était la version consolidée au 9 février 2022.

3317 3333
##### Article 344
3318 3334

                                                                                    
3319 3335
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint
, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.
3320 3336

                                                                                    
3321 3337
Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.
   

                    
3323 3317
##### Article 343
3324 3318

                                                                                    
3325 3319
L'adoption peut être demandée par 
deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou
un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.
3320

                                                                                    
3325 3321
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être
 âgés l'un et l'autre de plus de vingt-
huit
six
 ans.
   

                    
3327 3323
##### Article 343-1
3328 3324

                                                                                    
3329 3325
L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-
huit
six
 ans.
3330 3326

                                                                                    
3331 3327
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps
 ou lié par un pacte civil de solidarité
, le consentement de 
son conjoint
l'autre membre du couple
 est nécessaire à moins que 
ce conjoint
celui-ci
 ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
   

                    
3333 3329
##### Article 343-2
3334 3330

                                                                                    
3335 3331
La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint
, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
.
   

                    
3339
##### Article 343-3
3340

                        
3341
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.
   

                    
3337 3343
##### Article 345
3338 3344

                                                                                    
3339 3345
L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
3340 3346

                                                                                    
3341 3347
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, 
ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, 
l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les 
deux
trois
 ans suivant sa majorité.
3342 3348

                                                                                    
3343 3349
S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au 
premier
deuxième
 alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.
   

                    
3345 3351
##### Article 345-1
3346 3352

                                                                                    
3347 3353
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint
, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
 est permise :
3348 3354

                                                                                    
3349 3355
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint
, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
 ;
3350 3356

                                                                                    
3351 3357
1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint
, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
 et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
3352 3358

                                                                                    
3353 3359
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint
, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
 s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3354 3360

                                                                                    
3355 3361
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint
, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
 est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
   

                    
3357 3363
##### Article 346
3358 3364

                                                                                    
3359 3365
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux
, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins
.
3360 3366

                                                                                    
3361 3367
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint
, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin
 du survivant d'entre eux.
   

                    
3363 3369
##### Article 347
3364 3370

                                                                                    
3365 3371
Peuvent être adoptés :
3366 3372

                                                                                    
3367 3373
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
3368 3374

                                                                                    
3369 3375
2° Les pupilles de l'Etat 
pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption 
;
3370 3376

                                                                                    
3371 3377
3° Les enfants 
judiciairement 
déclarés 
abandonnés
délaissés
 dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2.
   

                    
3373 3379
##### Article 348
3374 3380

                                                                                    
3375 3381
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de 
son père et de sa mère
ses deux parents
, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption.
3376 3382

                                                                                    
3377 3383
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit.
   

                    
3389 3395
##### Article 348-3
3396

                                                                                    
3397
Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
3390 3398

                                                                                    
3391 3399
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
3392 3400

                                                                                    
3393 3401
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation.
3394 3402

                                                                                    
3395 3403
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption.
   

                    
3397 3405
##### Article 348-4
3398 3406

                                                                                    
3399 3407
Lorsque les 
père et mère
parents, l'un des deux
 ou le conseil de famille consentent à 
l'adoption
l'admission
 de l'enfant
 à la qualité de pupille de l'Etat
 en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance
 ou à un organisme autorisé pour l'adoption
, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur
,
 avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat
 ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption
.
   

                    
3401 3409
##### Article 348-5
3402 3410

                                                                                    
3403 3411
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté
 ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
, le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance
 ou à un organisme autorisé pour l'adoption
.
   

                    
3411
##### Article 349
3412

                        
3413
Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles.
   

                    
3419
##### Article 348-7
3420

                        
3421
Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
   

                    
3417 3425
##### Article 351
3418 3426

                                                                                    
3419 3427
Le placement en vue de l'adoption 
est réalisé par
prend effet à la date de
 la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré 
abandonné
délaissé
 par décision judiciaire
.
3428

                                                                                    
3419 3429
Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption
.
3420 3430

                                                                                    
3421 3431
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.
3422 3432

                                                                                    
3423 3433
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
   

                    
3445 3455
##### Article 353-1
3446 3456

                                                                                    
3447 3457
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat
, d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption
 ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint
, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
 de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
3448 3458

                                                                                    
3449 3459
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
   

                    
3475 3485
##### Article 356
3476 3486

                                                                                    
3477 3487
L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
3478 3488

                                                                                    
3479 3489
Toutefois
,
 l'adoption de l'enfant du conjoint
, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
 laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de 
ce conjoint
cette personne
 et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par 
deux époux.
les deux membres du couple.
   

                    
3481 3491
##### Article 357
3482 3492

                                                                                    
3483 3493
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
3484 3494

                                                                                    
3485 3495
En cas d'adoption de l'enfant du conjoint
 ou
, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas
 d'adoption d'un enfant par deux 
époux
personnes
, l'adoptant et 
son conjoint
l'autre membre du couple
 ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
3486 3496

                                                                                    
3487 3497
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.
3488 3498

                                                                                    
3489 3499
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
3490 3500

                                                                                    
3491 3501
Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.
3492 3502

                                                                                    
3493 3503
Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.
3494 3504

                                                                                    
3495 3505
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
 Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis.
   

                    
3515 3525
##### Article 360
3516 3526

                                                                                    
3517 3527
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
3518 3528

                                                                                    
3519 3529
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
3520 3530

                                                                                    
3521 3531
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint
, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
 de cette dernière, en la forme simple.
3522 3532

                                                                                    
3523 3533
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
   

                    
3525 3535
##### Article 361
3526 3536

                                                                                    
3527 3537
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 
350, 353, 
348-7,353,
353-1,
 
353-2,
 
355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
   

                    
3539
##### Article 361-1
3540

                        
3541
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé.
   

                    
3535 3549
##### Article 363
3536 3550

                                                                                    
3537 3551
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est 
majeur
âgé de plus de treize ans
, il doit consentir à cette adjonction.
3538 3552

                                                                                    
3539 3553
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
3540 3554

                                                                                    
3541 3555
En cas d'adoption par deux époux
, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins
, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.
3542 3556

                                                                                    
3543 3557
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, 
du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, 
que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux 
époux
personnes
, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
   

                    
3553 3567
##### Article 364
3554 3568

                                                                                    
3555 3569
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. 
L'adopté 
reste
conserve ses droits
 dans sa famille d'origine
 et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires
.
3556 3570

                                                                                    
3557 3571
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
   

                    
3559 3573
##### Article 365
3560 3574

                                                                                    
3561 3575
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint
 du père ou de la mère
, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'un des parents
 de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint
, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin
, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
3562 3576

                                                                                    
3563 3577
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
3564 3578

                                                                                    
3565 3579
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
   

                    
3567 3581
##### Article 366
3568 3582

                                                                                    
3569 3583
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.
3570 3584

                                                                                    
3571 3585
Le mariage est prohibé :
3572 3586

                                                                                    
3573 3587
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
3574 3588

                                                                                    
3575 3589
2° Entre l'adopté et le conjoint 
ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité 
de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint
 ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 de l'adopté ;
3576 3590

                                                                                    
3577 3591
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
3578 3592

                                                                                    
3579 3593
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
3580 3594

                                                                                    
3581 3595
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
3582 3596

                                                                                    
3583 3597
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance 
ou qui était liée par un pacte civil de solidarité 
est décédée.
   

                    
3637
#### Article 370-2-1
3638

                        
3639
L'adoption est internationale
3640

                        
3641
1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ;
3642

                        
3643
2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants.
   

                    
3623 3645
#### Article 370-3
3624 3646

                                                                                    
3625 3647
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par 
deux époux, par
un couple, à
 la loi 
qui régit les effets
nationale commune des deux membres du couple au jour de l'adoption ou, à défaut, à la loi
 de leur 
union
résidence habituelle commune au jour de l'adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie
. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale 
de l'un et l'autre époux
des deux membres du couple
 la prohibe.
3626 3648

                                                                                    
3627 3649
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
3628 3650

                                                                                    
3629 3651
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant
. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
 dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.
   

                    
4485 4507
###### Article 411
4486 4508

                                                                                    
4487 4509
Si la
La
 tutelle 
reste
est déclarée
 vacante
 s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Dans ce cas
, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance.
4488

                                                                                    
4489 4509
En ce cas, la
 La
 tutelle ne comporte
 alors
 ni conseil de famille ni subrogé tuteur.
4510

                                                                                    
4511
La tutelle est levée dès que l'enfant peut être admis à la qualité de pupille de l'Etat.
   

                    
6876 6898
### Article 713
6877 6899

                                                                                    
6878 6900
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
6879 6901

                                                                                    
6880 6902
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
6881 6903

                                                                                    
6882 6904
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ;
6883 6905

                                                                                    
6884 6906
2° Pour les autres biens, 
après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, 
à l'Etat.