Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3317 | 3333 |
##### Article 344 |
3318 | 3334 | |
3319 | 3335 |
Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin , la différence d'âge exigée n'est que de dix ans. |
3320 | 3336 | |
3321 | 3337 |
Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent. |
3323 | 3317 |
##### Article 343 |
3324 | 3318 | |
3325 | 3319 |
L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. |
3320 | ||
3325 | 3321 |
Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt- huit six ans. |
3327 | 3323 |
##### Article 343-1 |
3328 | 3324 | |
3329 | 3325 |
L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt- huit six ans. |
3330 | 3326 | |
3331 | 3327 |
Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité , le consentement de son conjoint l'autre membre du couple est nécessaire à moins que ce conjoint celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. |
3333 | 3329 |
##### Article 343-2 |
3334 | 3330 | |
3335 | 3331 |
La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin . |
3339 |
##### Article 343-3 |
|
3340 | ||
3341 |
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération. |
|
3337 | 3343 |
##### Article 345 |
3338 | 3344 | |
3339 | 3345 |
L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. |
3340 | 3346 | |
3341 | 3347 |
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les deux trois ans suivant sa majorité. |
3342 | 3348 | |
3343 | 3349 |
S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au premier deuxième alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption. |
3345 | 3351 |
##### Article 345-1 |
3346 | 3352 | |
3347 | 3353 |
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : |
3348 | 3354 | |
3349 | 3355 |
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ; |
3350 | 3356 | |
3351 | 3357 |
1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ; |
3352 | 3358 | |
3353 | 3359 |
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; |
3354 | 3360 | |
3355 | 3361 |
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. |
3357 | 3363 |
##### Article 346 |
3358 | 3364 | |
3359 | 3365 |
Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins . |
3360 | 3366 | |
3361 | 3367 |
Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux. |
3363 | 3369 |
##### Article 347 |
3364 | 3370 | |
3365 | 3371 |
Peuvent être adoptés : |
3366 | 3372 | |
3367 | 3373 |
1° Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; |
3368 | 3374 | |
3369 | 3375 |
2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ; |
3370 | 3376 | |
3371 | 3377 |
3° Les enfants judiciairement déclarés abandonnés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2. |
3373 | 3379 |
##### Article 348 |
3374 | 3380 | |
3375 | 3381 |
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère ses deux parents , ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. |
3376 | 3382 | |
3377 | 3383 |
Si l'un des deux est mort ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu ses droits d'autorité parentale, le consentement de l'autre suffit. |
3389 | 3395 |
##### Article 348-3 |
3396 | ||
3397 |
Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. |
|
3390 | 3398 | |
3391 | 3399 |
Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. |
3392 | 3400 | |
3393 | 3401 |
Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a reçu le consentement à l'adoption. La remise de l'enfant à ses parents sur demande même verbale vaut également preuve de la rétractation. |
3394 | 3402 | |
3395 | 3403 |
Si à l'expiration du délai de deux mois, le consentement n'a pas été rétracté, les parents peuvent encore demander la restitution de l'enfant à condition que celui-ci n'ait pas été placé en vue de l'adoption. Si la personne qui l'a recueilli refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui apprécie, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu d'en ordonner la restitution. La restitution rend caduc le consentement à l'adoption. |
3397 | 3405 |
##### Article 348-4 |
3398 | 3406 | |
3399 | 3407 |
Lorsque les père et mère parents, l'un des deux ou le conseil de famille consentent à l'adoption l'admission de l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption , le choix de l'adoptant est laissé au tuteur , avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'Etat ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption . |
3401 | 3409 |
##### Article 348-5 |
3402 | 3410 | |
3403 | 3411 |
Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au sixième degré inclus entre l'adoptant et l'adopté ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin , le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption . |
3411 |
##### Article 349 |
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3412 | ||
3413 |
Pour les pupilles de l'Etat dont les parents n'ont pas consenti à l'adoption, le consentement est donné par le conseil de famille de ces pupilles. |
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3419 |
##### Article 348-7 |
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3420 | ||
3421 |
Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état d'y consentir personnellement, après avoir recueilli l'avis d'un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. |
|
3417 | 3425 |
##### Article 351 |
3418 | 3426 | |
3419 | 3427 |
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par prend effet à la date de la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné délaissé par décision judiciaire . |
3428 | ||
3419 | 3429 |
Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption . |
3420 | 3430 | |
3421 | 3431 |
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant. |
3422 | 3432 | |
3423 | 3433 |
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente. |
3445 | 3455 |
##### Article 353-1 |
3446 | 3456 | |
3447 | 3457 |
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat , d'un enfant remis à un organisme autorisé pour l'adoption ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. |
3448 | 3458 | |
3449 | 3459 |
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. |
3475 | 3485 |
##### Article 356 |
3476 | 3486 | |
3477 | 3487 |
L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164. |
3478 | 3488 | |
3479 | 3489 |
Toutefois , l'adoption de l'enfant du conjoint , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux. les deux membres du couple. |
3481 | 3491 |
##### Article 357 |
3482 | 3492 | |
3483 | 3493 |
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant. |
3484 | 3494 | |
3485 | 3495 |
En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d'adoption d'un enfant par deux époux personnes , l'adoptant et son conjoint l'autre membre du couple ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. |
3486 | 3496 | |
3487 | 3497 |
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. |
3488 | 3498 | |
3489 | 3499 |
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. |
3490 | 3500 | |
3491 | 3501 |
Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. |
3492 | 3502 | |
3493 | 3503 |
Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. |
3494 | 3504 | |
3495 | 3505 |
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement est requis. |
3515 | 3525 |
##### Article 360 |
3516 | 3526 | |
3517 | 3527 |
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. |
3518 | 3528 | |
3519 | 3529 |
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. |
3520 | 3530 | |
3521 | 3531 |
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple. |
3522 | 3532 | |
3523 | 3533 |
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption. |
3525 | 3535 |
##### Article 361 |
3526 | 3536 | |
3527 | 3537 |
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 348-7,353, 353-1, 353-2, 355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple. |
3539 |
##### Article 361-1 |
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3540 | ||
3541 |
Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé. |
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3535 | 3549 |
##### Article 363 |
3536 | 3550 | |
3537 | 3551 |
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur âgé de plus de treize ans , il doit consentir à cette adjonction. |
3538 | 3552 | |
3539 | 3553 |
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. |
3540 | 3554 | |
3541 | 3555 |
En cas d'adoption par deux époux , partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins , le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. |
3542 | 3556 | |
3543 | 3557 |
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux personnes , le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire. |
3553 | 3567 |
##### Article 364 |
3554 | 3568 | |
3555 | 3569 |
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine. L'adopté reste conserve ses droits dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires . |
3556 | 3570 | |
3557 | 3571 |
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine. |
3559 | 3573 |
##### Article 365 |
3560 | 3574 | |
3561 | 3575 |
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'un des parents de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin , lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. |
3562 | 3576 | |
3563 | 3577 |
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. |
3564 | 3578 | |
3565 | 3579 |
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté. |
3567 | 3581 |
##### Article 366 |
3568 | 3582 | |
3569 | 3583 |
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté. |
3570 | 3584 | |
3571 | 3585 |
Le mariage est prohibé : |
3572 | 3586 | |
3573 | 3587 |
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; |
3574 | 3588 | |
3575 | 3589 |
2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ; |
3576 | 3590 | |
3577 | 3591 |
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ; |
3578 | 3592 | |
3579 | 3593 |
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant. |
3580 | 3594 | |
3581 | 3595 |
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves. |
3582 | 3596 | |
3583 | 3597 |
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée. |
3637 |
#### Article 370-2-1 |
|
3638 | ||
3639 |
L'adoption est internationale |
|
3640 | ||
3641 |
1° Lorsqu'un mineur résidant habituellement dans un Etat étranger a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers la France, où résident habituellement les adoptants ; |
|
3642 | ||
3643 |
2° Lorsqu'un mineur résidant habituellement en France a été, est ou doit être déplacé, dans le cadre de son adoption, vers un Etat étranger, où résident habituellement les adoptants. |
|
3623 | 3645 |
#### Article 370-3 |
3624 | 3646 | |
3625 | 3647 |
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par un couple, à la loi qui régit les effets nationale commune des deux membres du couple au jour de l'adoption ou, à défaut, à la loi de leur union résidence habituelle commune au jour de l'adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie . L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux des deux membres du couple la prohibe. |
3626 | 3648 | |
3627 | 3649 |
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. |
3628 | 3650 | |
3629 | 3651 |
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant . Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3. |
4485 | 4507 |
###### Article 411 |
4486 | 4508 | |
4487 | 4509 |
Si la La tutelle reste est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat. Dans ce cas , le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance. |
4488 | ||
4489 | 4509 |
En ce cas, la La tutelle ne comporte alors ni conseil de famille ni subrogé tuteur. |
4510 | ||
4511 |
La tutelle est levée dès que l'enfant peut être admis à la qualité de pupille de l'Etat. |
|
6876 | 6898 |
### Article 713 |
6877 | 6899 | |
6878 | 6900 |
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
6879 | 6901 | |
6880 | 6902 |
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit : |
6881 | 6903 | |
6882 | 6904 |
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ; |
6883 | 6905 | |
6884 | 6906 |
2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat. |