Code civil


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Version consolidée au 26 août 2021 (version 7371d0a)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2021.

1249 1249
#### Article 63
1250 1250

                                                                                    
1251 1251
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
1252 1252

                                                                                    
1253 1253
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1254 1254

                                                                                    
1255 1255
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
1256 1256

                                                                                    
1257 1257
- les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
1258 1258
- la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
1259 1259
- l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
1260 1260
- le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ;
1261 1261

                                                                                    
1262 1262
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
1263 1263

                                                                                    
1264
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
1265

                                                                                    
1266 1264
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint
.
1265

                                                                                    
1266 1266
L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes, que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes articles 146 ou 180
.
1267 1267

                                                                                    
1268 1268
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens 
séparés
individuels
. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
1269 1269

                                                                                    
1270 1270
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens 
séparés
individuels
. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.
1271 1271

                                                                                    
1272 1272
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal judiciaire et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
   

                    
1950 1950
##### Article 171-3
1951 1951

                                                                                    
1952 1952
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition 
des
et les entretiens individuels avec les
 futurs époux 
prévue
mentionnés
 à l'article 63 
est réalisée
sont réalisés
 par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l'étranger.
   

                    
1976 1976
##### Article 171-7
1977 1977

                                                                                    
1978 1978
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est précédée de l'audition 
commune 
des époux
, ensemble ou séparément,
 et, le cas échéant, d'entretiens individuels
 par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux.
1979 1979

                                                                                    
1980 1980
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition 
est réalisée
commune et les entretiens individuels sont réalisés
 par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition
 commune et des entretiens individuels
 peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
1981 1981

                                                                                    
1982 1982
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
1983 1983

                                                                                    
1984 1984
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
1985 1985

                                                                                    
1986 1986
S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
1987 1987

                                                                                    
1988 1988
Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.
   

                    
1990 1990
##### Article 171-8
1991 1991

                                                                                    
1992 1992
Lorsque les formalités prévues à l'article 171-2 ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l'état civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191.
1993 1993

                                                                                    
1994 1994
Dans ce dernier cas, l'autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l'audition 
commune 
des époux
, ensemble ou séparément,
 et, le cas échéant, aux entretiens individuels
 informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
1995 1995

                                                                                    
1996 1996
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition 
est réalisée
commune et les entretiens individuels sont réalisés
 par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition
 et des entretiens individuels
 peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
1997 1997

                                                                                    
1998 1998
Le procureur de la République dispose d'un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article 171-7 sont applicables.
1999 1999

                                                                                    
2000 2000
Si le procureur de la République ne s'est pas prononcé dans le délai de six mois, l'autorité diplomatique ou consulaire transcrit l'acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l'annulation du mariage en application des articles 180 et 184.
   

                    
2004 2004
##### Article 171-9
2005 2005

                                                                                    
2006 2006
Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix.
2007 2007

                                                                                    
2008 2008
La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition 
prévue
commune et aux entretiens individuels mentionnés
 à ce même article 63.
   

                    
2038 2038
#### Article 175-2
2039 2039

                                                                                    
2040 2040
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition 
prévue par
ou des entretiens individuels mentionnés à
 l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil 
peut saisir
saisit
 sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
2041 2041

                                                                                    
2042 2042
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.
2043 2043

                                                                                    
2044 2044
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
2045 2045

                                                                                    
2046 2046
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
2047 2047

                                                                                    
2048 2048
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal judiciaire, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.
   

                    
8782
#### Article 910-1
8783

                        
8784
Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative compétente, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.
8785

                        
8786
L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.