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@@ -34,7 +34,11 @@ On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéresse |
34 | 34 |
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35 | 35 |
## Article 6-1 |
36 | 36 |
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37 |
-Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. |
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37 |
+Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. |
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38 |
+ |
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39 |
+## Article 6-2 |
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40 |
+ |
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41 |
+Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents. |
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38 | 42 |
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39 | 43 |
# Livre Ier : Des personnes |
40 | 44 |
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@@ -116,7 +120,7 @@ Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personn |
116 | 120 |
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117 | 121 |
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. |
118 | 122 |
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119 |
-Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. |
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123 |
+Sans préjudice des recherches tendant à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. |
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120 | 124 |
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121 | 125 |
#### Article 16-5 |
122 | 126 |
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@@ -136,6 +140,12 @@ Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un |
136 | 140 |
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137 | 141 |
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci. |
138 | 142 |
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143 |
+#### Article 16-8-1 |
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144 |
+ |
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145 |
+Dans le cas d'un don de gamètes ou d'un accueil d'embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l'assistance médicale à la procréation. |
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146 |
+ |
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147 |
+Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. |
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148 |
+ |
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139 | 149 |
#### Article 16-9 |
140 | 150 |
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141 | 151 |
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. |
... | ... |
@@ -144,9 +154,27 @@ Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. |
144 | 154 |
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145 | 155 |
#### Article 16-10 |
146 | 156 |
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147 |
-L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. |
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157 |
+I.-L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen. |
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158 |
+ |
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159 |
+II.-Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée : |
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160 |
+ |
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161 |
+1° De la nature de l'examen ; |
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162 |
+ |
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163 |
+2° De l'indication de l'examen, s'il s'agit de finalités médicales, ou de son objectif, s'il s'agit de recherches scientifiques ; |
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148 | 164 |
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149 |
-Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. |
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165 |
+3° Le cas échéant, de la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ; |
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166 |
+ |
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167 |
+4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale ou l'objectif initial de l'examen ainsi que des risques qu'un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée. |
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168 |
+ |
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169 |
+Le consentement mentionne l'indication ou l'objectif mentionné au 2° du présent II. |
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170 |
+ |
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+Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment. |
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172 |
+ |
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173 |
+La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l'examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l'examen sont médicales. |
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174 |
+ |
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175 |
+III.-Par dérogation aux I et II, en cas d'examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d'éléments du corps d'une personne prélevés à d'autres fins, l'article L. 1130-5 du code de la santé publique est applicable. |
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176 |
+ |
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177 |
+IV.-Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne est interdit. |
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150 | 178 |
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151 | 179 |
#### Article 16-11 |
152 | 180 |
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... | ... |
@@ -184,7 +212,7 @@ Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques |
184 | 212 |
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185 | 213 |
#### Article 16-14 |
186 | 214 |
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187 |
-Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. |
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215 |
+Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d'expertises judiciaires, à l'exclusion, dans ce cadre, de l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. |
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188 | 216 |
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189 | 217 |
## Titre Ier bis : De la nationalité française |
190 | 218 |
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... | ... |
@@ -1002,7 +1030,7 @@ Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article |
1002 | 1030 |
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1003 | 1031 |
#### Article 47 |
1004 | 1032 |
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1005 |
-Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. |
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1033 |
+Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. |
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1006 | 1034 |
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1007 | 1035 |
#### Article 48 |
1008 | 1036 |
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... | ... |
@@ -1066,6 +1094,8 @@ L'acte de naissance sera rédigé immédiatement. |
1066 | 1094 |
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1067 | 1095 |
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. |
1068 | 1096 |
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1097 |
+En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. |
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1098 |
+ |
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1069 | 1099 |
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. |
1070 | 1100 |
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1071 | 1101 |
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. |
... | ... |
@@ -1541,6 +1571,8 @@ En cas de désaccord entre les énonciations de l'acte de l'état civil étrange |
1541 | 1571 |
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1542 | 1572 |
La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. |
1543 | 1573 |
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1574 |
+La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. |
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1575 |
+ |
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1544 | 1576 |
L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. |
1545 | 1577 |
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1546 | 1578 |
#### Article 99-1 |
... | ... |
@@ -2884,15 +2916,11 @@ Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : |
2884 | 2916 |
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2885 | 2917 |
## Titre VII : De la filiation |
2886 | 2918 |
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2887 |
-### Article 310 |
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2888 |
- |
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2889 |
-Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. |
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2890 |
- |
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2891 | 2919 |
### Chapitre Ier : Dispositions générales |
2892 | 2920 |
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2893 | 2921 |
#### Article 310-1 |
2894 | 2922 |
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2895 |
-La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété. |
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2923 |
+La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe. |
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2896 | 2924 |
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2897 | 2925 |
Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. |
2898 | 2926 |
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... | ... |
@@ -2950,27 +2978,7 @@ Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur r |
2950 | 2978 |
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2951 | 2979 |
La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. |
2952 | 2980 |
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2953 |
-#### Section 3 : De l'assistance médicale à la procréation |
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2954 |
- |
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2955 |
-##### Article 311-19 |
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2956 |
- |
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2957 |
-En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. |
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2958 |
- |
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2959 |
-Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. |
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2960 |
- |
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2961 |
-##### Article 311-20 |
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2962 |
- |
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2963 |
-Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. |
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2964 |
- |
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2965 |
-Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. |
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2966 |
- |
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2967 |
-Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. |
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2968 |
- |
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2969 |
-Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. |
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2970 |
- |
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2971 |
-En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. |
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2972 |
- |
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2973 |
-#### Section 4 : Des règles de dévolution du nom de famille |
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2981 |
+#### Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille |
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2974 | 2982 |
|
2975 | 2983 |
##### Article 311-21 |
2976 | 2984 |
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... | ... |
@@ -2978,7 +2986,7 @@ Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au |
2978 | 2986 |
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2979 | 2987 |
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. |
2980 | 2988 |
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2981 |
-Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. |
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2989 |
+Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. |
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2982 | 2990 |
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2983 | 2991 |
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. |
2984 | 2992 |
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... | ... |
@@ -2992,7 +3000,7 @@ Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend l |
2992 | 3000 |
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2993 | 3001 |
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. |
2994 | 3002 |
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2995 |
-Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. |
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3003 |
+Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. |
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2996 | 3004 |
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2997 | 3005 |
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. |
2998 | 3006 |
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... | ... |
@@ -3254,6 +3262,52 @@ La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-rec |
3254 | 3262 |
|
3255 | 3263 |
L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiation paternelle de l'enfant vient à être établie par la suite à l'endroit d'un autre que le débiteur. |
3256 | 3264 |
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3265 |
+### Chapitre V : De l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur |
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3266 |
+ |
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3267 |
+#### Article 342-9 |
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3268 |
+ |
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3269 |
+En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation. |
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3270 |
+ |
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3271 |
+Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. |
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3272 |
+ |
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3273 |
+#### Article 342-10 |
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3274 |
+ |
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3275 |
+Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur. |
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3276 |
+ |
|
3277 |
+Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d'effet. |
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3278 |
+ |
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3279 |
+Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque l'un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l'assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l'a reçu. |
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3280 |
+ |
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3281 |
+#### Article 342-11 |
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3282 |
+ |
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3283 |
+Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant. |
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3284 |
+ |
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3285 |
+La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance. |
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3286 |
+ |
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3287 |
+Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre. |
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3288 |
+ |
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3289 |
+#### Article 342-12 |
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3290 |
+ |
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3291 |
+Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l'article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique. |
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3292 |
+ |
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3293 |
+En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant. |
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3294 |
+ |
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3295 |
+Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. |
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3296 |
+ |
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3297 |
+Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. |
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3298 |
+ |
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3299 |
+Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 342-13 et que la filiation de l'enfant s'en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l'enfant par application du présent article. |
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3300 |
+ |
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3301 |
+#### Article 342-13 |
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3302 |
+ |
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3303 |
+Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. |
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3304 |
+ |
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3305 |
+En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. |
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3306 |
+ |
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3307 |
+La femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l'article 342-10 engage sa responsabilité. |
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3308 |
+ |
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3309 |
+En cas d'absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342-10, celle-ci peut être communiquée à l'officier de l'état civil par le procureur de la République à la demande de l'enfant majeur, de son représentant légal s'il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l'acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l'égard d'un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l'article 353-2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. |
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3310 |
+ |
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3257 | 3311 |
## Titre VIII : De la filiation adoptive |
3258 | 3312 |
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3259 | 3313 |
### Chapitre Ier : De l'adoption plénière |
... | ... |
@@ -3396,9 +3450,9 @@ Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai l |
3396 | 3450 |
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3397 | 3451 |
##### Article 353-2 |
3398 | 3452 |
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3399 |
-La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. |
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3453 |
+La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint de l'adoptant. |
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3400 | 3454 |
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3401 |
-Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4. |
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3455 |
+Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre. |
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3402 | 3456 |
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3403 | 3457 |
##### Article 354 |
3404 | 3458 |
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... | ... |
@@ -3434,7 +3488,7 @@ Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. |
3434 | 3488 |
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3435 | 3489 |
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. |
3436 | 3490 |
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3437 |
-Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. |
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3491 |
+Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. |
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3438 | 3492 |
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3439 | 3493 |
Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté. |
3440 | 3494 |
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... | ... |
@@ -3450,10 +3504,6 @@ Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, |
3450 | 3504 |
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3451 | 3505 |
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant. |
3452 | 3506 |
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3453 |
-##### Article 358 |
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3454 |
- |
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3455 |
-L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre. |
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3456 |
- |
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3457 | 3507 |
##### Article 359 |
3458 | 3508 |
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3459 | 3509 |
L'adoption est irrévocable. |
... | ... |
@@ -3636,9 +3686,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent |
3636 | 3686 |
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3637 | 3687 |
###### Article 372 |
3638 | 3688 |
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3639 |
-Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. |
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3689 |
+Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. |
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3640 | 3690 |
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3641 |
-Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. |
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3691 |
+Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. |
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3642 | 3692 |
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3643 | 3693 |
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. |
3644 | 3694 |
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