Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17003 | 17003 |
###### Article 2384-1 |
17004 | 17004 | |
17005 | 17005 |
Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite : |
17006 | 17006 | |
17007 | 17007 |
1° Par l'auteur de l'arrêté de police pris en application de l'article L. 123-3 184-1 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement ou de l'article L. 511-11 du même code comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter ; |
17008 | 17008 | |
17009 | 17009 |
2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur. |
17010 | 17010 | |
17011 | 17011 |
Pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription. |
17012 | 17012 | |
17013 | 17013 |
Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur. |