Code civil


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Version consolidée au 1er juillet 2021 (version 966e685)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2021.

17003 17003
###### Article 2384-1
17004 17004

                                                                                    
17005 17005
Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite :
17006 17006

                                                                                    
17007 17007
1° Par l'auteur de l'arrêté de police pris en application de l'article L. 
123-3
184-1
 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement ou de l'article L. 511-11 du même code comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter ;
17008 17008

                                                                                    
17009 17009
2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur.
17010 17010

                                                                                    
17011 17011
Pour les créances nées de l'application du chapitre Ier du titre Ier du livre V ou de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription.
17012 17012

                                                                                    
17013 17013
Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur.