Code civil


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Version consolidée au 16 décembre 2020 (version 7a70631)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2020.

3699 3699
###### Article 373-2-2
3700 3700

                                                                                    
3701 3701
I. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
3702 3702

                                                                                    
3703 3703
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par :
3704 3704

                                                                                    
3705 3705
1° Une décision judiciaire ;
3706 3706

                                                                                    
3707 3707
2° Une convention homologuée par le juge ;
3708 3708

                                                                                    
3709 3709
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ;
3710 3710

                                                                                    
3711 3711
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3712 3712

                                                                                    
3713 3713
5° Une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
3714 3714

                                                                                    
3715 3715
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
3716 3716

                                                                                    
3717 3717
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
3718 3718

                                                                                    
3719 3719
II. - Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :
3720 3720

                                                                                    
3721 3721
1° Sur décision du juge, même d'office, lorsque le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice concernant le parent débiteur ;
3722 3722

                                                                                    
3723 3723
2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;
3724 3724

                                                                                    
3725 3725
3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.
3726 3726

                                                                                    
3727 3727
Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
3728 3728

                                                                                    
3729 3729
Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
3730 3730

                                                                                    
3731 3731
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires,
incluant le cas échéant le fait que l'intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II,
 au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.