Code civil


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Version consolidée au 1er janvier 2020 (version b98bd6a)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2019.

151 151
#### Article 16-11
152 152

                                                                                    
153 153
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
154 154

                                                                                    
155 155
1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;
156 156

                                                                                    
157 157
2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;
158 158

                                                                                    
159 159
3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ;
160 160

                                                                                    
161 161
4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense.
162 162

                                                                                    
163 163
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
164 164

                                                                                    
165 165
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment.
166 166

                                                                                    
167 167
Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal 
de grande instance
judiciaire
. Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification.
168 168

                                                                                    
169 169
Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
381 381
###### Article 21-7
382 382

                                                                                    
383 383
Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
384 384

                                                                                    
385 385
Les tribunaux 
d'instance
judiciaires
, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
721 721
##### Article 26
722 722

                                                                                    
723 723
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
d'instance
judiciaire
 ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
724 724

                                                                                    
725 725
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
   

                    
727 727
##### Article 26-1
728 728

                                                                                    
729 729
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
d'instance
judiciaire
, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :
730 730

                                                                                    
731 731
1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;
732 732

                                                                                    
733 733
2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;
734 734

                                                                                    
735 735
3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.
   

                    
737 737
##### Article 26-2
738 738

                                                                                    
739 739
Le siège et le ressort des tribunaux 
d'instance
judiciaires ou des chambres de proximité
 compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.
   

                    
741 741
##### Article 26-3
742 742

                                                                                    
743 743
Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
d'instance
judiciaire
 refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
744 744

                                                                                    
745 745
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
746 746

                                                                                    
747 747
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
748 748

                                                                                    
749 749
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.
   

                    
805 805
##### Article 29-1
806 806

                                                                                    
807 807
Le siège et le ressort des tribunaux 
de grande instance
judiciaires
 compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret.
   

                    
861 861
##### Article 31
862 862

                                                                                    
863 863
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
d'instance
judiciaire
 a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité.
   

                    
865 865
##### Article 31-1
866 866

                                                                                    
867 867
Le siège et le ressort des tribunaux 
d'instance
judiciaires ou des chambres de proximité
 compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret.
   

                    
869 869
##### Article 31-2
870 870

                                                                                    
871 871
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire.
872 872

                                                                                    
873 873
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
d'instance
judiciaire
 pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
   

                    
875 875
##### Article 31-3
876 876

                                                                                    
877 877
Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
d'instance
judiciaire
 refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance.
   

                    
923 923
#### Article 33-1
924 924

                                                                                    
925 925
Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
d'instance
judiciaire
 est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée.
   

                    
1021 1021
#### Article 50
1022 1022

                                                                                    
1023 1023
Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
, et punie d'une amende de 3 à 30 euros.
   

                    
1037 1037
#### Article 54
1038 1038

                                                                                    
1039 1039
Dans tous les cas où un tribunal 
de grande instance
judiciaire
 connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.
   

                    
1171 1171
##### Article 61-6
1172 1172

                                                                                    
1173 1173
La demande est présentée devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
.
1174 1174

                                                                                    
1175 1175
Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande.
1176 1176

                                                                                    
1177 1177
Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande.
1178 1178

                                                                                    
1179 1179
Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil.
   

                    
1215 1215
#### Article 63
1216 1216

                                                                                    
1217 1217
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
1218 1218

                                                                                    
1219 1219
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1220 1220

                                                                                    
1221 1221
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
1222 1222

                                                                                    
1223 1223
- les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
1224 1224
- la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
1225 1225
- l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
1226 1226
- le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ;
1227 1227

                                                                                    
1228 1228
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
1229 1229

                                                                                    
1230 1230
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
1231 1231

                                                                                    
1232 1232
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
1233 1233

                                                                                    
1234 1234
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
1235 1235

                                                                                    
1236 1236
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.
1237 1237

                                                                                    
1238 1238
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
   

                    
1364 1364
#### Article 79-1
1365 1365

                                                                                    
1366 1366
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
1367 1367

                                                                                    
1368 1368
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 à l'effet de statuer sur la question.
   

                    
1414 1414
#### Article 89
1415 1415

                                                                                    
1416 1416
La requête est présentée au tribunal 
de grande instance
judiciaire
 du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris est compétent.
1417 1417

                                                                                    
1418 1418
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef, au tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de Paris ou à tout autre tribunal 
de grande instance
judiciaire
 que l'intérêt de la cause justifie.
   

                    
1700 1700
#### Article 122
1701 1701

                                                                                    
1702 1702
Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
   

                    
1832 1832
#### Article 156
1833 1833

                                                                                    
1834 1834
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.
   

                    
1918 1918
##### Article 171-4
1919 1919

                                                                                    
1920 1920
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.
1921 1921

                                                                                    
1922 1922
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration.
1923 1923

                                                                                    
1924 1924
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs.
   

                    
1940 1940
##### Article 171-7
1941 1941

                                                                                    
1942 1942
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est précédée de l'audition des époux, ensemble ou séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux.
1943 1943

                                                                                    
1944 1944
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.
1945 1945

                                                                                    
1946 1946
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.
1947 1947

                                                                                    
1948 1948
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.
1949 1949

                                                                                    
1950 1950
S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
1951 1951

                                                                                    
1952 1952
Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République.
   

                    
2002 2002
#### Article 175-2
2003 2003

                                                                                    
2004 2004
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.
2005 2005

                                                                                    
2006 2006
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.
2007 2007

                                                                                    
2008 2008
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.
2009 2009

                                                                                    
2010 2010
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.
2011 2011

                                                                                    
2012 2012
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.
   

                    
2024 2024
#### Article 177
2025 2025

                                                                                    
2026 2026
Le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.
   

                    
3089 3089
##### Article 316-1
3090 3090

                                                                                    
3091 3091
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.
3092 3092

                                                                                    
3093 3093
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
3094 3094

                                                                                    
3095 3095
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
3096 3096

                                                                                    
3097 3097
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
3098 3098

                                                                                    
3099 3099
L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.
   

                    
3115 3115
##### Article 316-3
3116 3116

                                                                                    
3117 3117
Le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
3118 3118

                                                                                    
3119 3119
En cas d'appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l'opposition, la cour doit statuer, même d'office.
3120 3120

                                                                                    
3121 3121
Le jugement rendu par défaut rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant ne peut être contesté.
   

                    
3151 3151
##### Article 318-1
3152 3152

                                                                                    
3153 3153
Le tribunal 
de grande instance
judiciaire
, statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
   

                    
3413 3413
##### Article 353
3414 3414

                                                                                    
3415 3415
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
3416 3416

                                                                                    
3417 3417
Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne
3418 3418

                                                                                    
3419 3419
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
3420 3420

                                                                                    
3421 3421
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
3422 3422

                                                                                    
3423 3423
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.
3424 3424

                                                                                    
3425 3425
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.
   

                    
3545 3545
##### Article 365
3546 3546

                                                                                    
3547 3547
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
3548 3548

                                                                                    
3549 3549
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
3550 3550

                                                                                    
3551 3551
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
   

                    
3673 3673
###### Article 372
3674 3674

                                                                                    
3675 3675
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
3676 3676

                                                                                    
3677 3677
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
3678 3678

                                                                                    
3679 3679
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 ou sur décision du juge aux affaires familiales.
   

                    
3765 3765
###### Article 373-2-6
3766 3766

                                                                                    
3767 3767
Le juge 
de grande instance
du tribunal judiciaire
 délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
3768 3768

                                                                                    
3769 3769
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
3770 3770

                                                                                    
3771 3771
Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
3772 3772

                                                                                    
3773 3773
Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.
3774 3774

                                                                                    
3775 3775
Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.
   

                    
4031 4031
##### Article 378-1
4032 4032

                                                                                    
4033 4033
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
4034 4034

                                                                                    
4035 4035
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
4036 4036

                                                                                    
4037 4037
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal 
de grande instance
judiciaire
, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié.
   

                    
4059 4059
##### Article 381
4060 4060

                                                                                    
4061 4061
Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal 
de grande instance
judiciaire
, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
4062 4062

                                                                                    
4063 4063
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
4064 4064

                                                                                    
4065 4065
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.
   

                    
4073 4073
##### Article 381-2
4074 4074

                                                                                    
4075 4075
Le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants.
4076 4076

                                                                                    
4077 4077
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article.
4078 4078

                                                                                    
4079 4079
Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier.
4080 4080

                                                                                    
4081 4081
Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul.
4082 4082

                                                                                    
4083 4083
Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié.
4084 4084

                                                                                    
4085 4085
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant.
   

                    
4119 4119
##### Article 386
4120 4120

                                                                                    
4121 4121
L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.
4122 4122

                                                                                    
4123 4123
Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
4124 4124

                                                                                    
4125 4125
L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.
4126 4126

                                                                                    
4127 4127
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.
   

                    
4219 4219
##### Article 387-5
4220 4220

                                                                                    
4221 4221
A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
4222 4222

                                                                                    
4223 4223
Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au directeur des services de greffe judiciaires, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
4224 4224

                                                                                    
4225 4225
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
4226 4226

                                                                                    
4227 4227
S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
4228 4228

                                                                                    
4229 4229
Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
4230 4230

                                                                                    
4231 4231
Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
4232 4232

                                                                                    
4233 4233
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.
   

                    
4477 4477
###### Article 412
4478 4478

                                                                                    
4479 4479
Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
4480 4480

                                                                                    
4481 4481
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
   

                    
4525 4525
#### Article 413-8
4526 4526

                                                                                    
4527 4527
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 s'il formule cette demande après avoir été émancipé.
   

                    
4615 4615
##### Article 422
4616 4616

                                                                                    
4617 4617
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
d'instance
judiciaire
 ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
4618 4618

                                                                                    
4619 4619
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
   

                    
4649 4649
##### Article 427
4650 4650

                                                                                    
4651 4651
La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public.
4652 4652

                                                                                    
4653 4653
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
4654 4654

                                                                                    
4655 4655
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.
4656 4656

                                                                                    
4657 4657
Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
4658 4658

                                                                                    
4659 4659
Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci
, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique
.
4660 4660

                                                                                    
4661 4661
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
4662 4662

                                                                                    
4663 4663
Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
   

                    
5119 5119
###### Article 481
5120 5120

                                                                                    
5121 5121
Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
5122 5122

                                                                                    
5123 5123
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal 
d'instance
judiciaire
 le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.
   

                    
5523 5523
#### Article 511
5524 5524

                                                                                    
5525 5525
Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
5526 5526

                                                                                    
5527 5527
Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
5528 5528

                                                                                    
5529 5529
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
5530 5530

                                                                                    
5531 5531
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.
5532 5532

                                                                                    
5533 5533
Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié.
   

                    
5712 5712
### Article 515-11
5713 5713

                                                                                    
5714 5714
L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
5715 5715

                                                                                    
5716 5716
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
5717 5717

                                                                                    
5718 5718
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
5719 5719

                                                                                    
5720 5720
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;
5721 5721

                                                                                    
5722 5722
2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
5723 5723

                                                                                    
5724 5724
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
5725 5725

                                                                                    
5726 5726
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
5727 5727

                                                                                    
5728 5728
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ;
5729 5729

                                                                                    
5730 5730
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
5731 5731

                                                                                    
5732 5732
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
5733 5733

                                                                                    
5734 5734
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
5735 5735

                                                                                    
5736 5736
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
5737 5737

                                                                                    
5738 5738
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
   

                    
6434 6434
#### Article 641
6435 6435

                                                                                    
6436 6436
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
6437 6437

                                                                                    
6438 6438
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
6439 6439

                                                                                    
6440 6440
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
6441 6441

                                                                                    
6442 6442
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
6443 6443

                                                                                    
6444 6444
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
6445 6445

                                                                                    
6446 6446
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal 
d'instance
judiciaire
 du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
6447 6447

                                                                                    
6448 6448
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
   

                    
6954 6954
##### Article 727-1
6955 6955

                                                                                    
6956 6956
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.
6957 6957

                                                                                    
6958 6958
En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.
   

                    
7472 7472
###### Article 788
7473 7473

                                                                                    
7474 7474
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
7475 7475

                                                                                    
7476 7476
La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.
   

                    
7990 7990
###### Article 815-5-1
7991 7991

                                                                                    
7992 7992
Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal 
de grande instance
judiciaire
, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
7993 7993

                                                                                    
7994 7994
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
7995 7995

                                                                                    
7996 7996
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
7997 7997

                                                                                    
7998 7998
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
7999 7999

                                                                                    
8000 8000
Dans ce cas, le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
8001 8001

                                                                                    
8002 8002
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
8003 8003

                                                                                    
8004 8004
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
   

                    
8006 8006
###### Article 815-6
8007 8007

                                                                                    
8008 8008
Le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
8009 8009

                                                                                    
8010 8010
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
8011 8011

                                                                                    
8012 8012
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
   

                    
8044 8044
##### Article 815-11
8045 8045

                                                                                    
8046 8046
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
8047 8047

                                                                                    
8048 8048
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
8049 8049

                                                                                    
8050 8050
En cas de contestation, le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
8051 8051

                                                                                    
8052 8052
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
   

                    
9228 9228
##### Article 985
9229 9229

                                                                                    
9230 9230
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge 
d'instance
du tribunal judiciaire
 ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins.
   

                    
9232 9232
##### Article 986
9233 9233

                                                                                    
9234 9234
Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge 
d'instance
du tribunal judiciaire
 ou l'officier municipal qui reçoit le testament.
   

                    
9338 9338
##### Article 1007
9339 9339

                                                                                    
9340 9340
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
9341 9341

                                                                                    
9342 9342
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes.
9343 9343

                                                                                    
9344 9344
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
11005 11005
##### Article 1248
11006 11006

                                                                                    
11007 11007
L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, 
l'Agence
l'Office
 franç
aise pour
ais de
 la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
   

                    
12071 12071
#### Article 1387-1
12072 12072

                                                                                    
12073 12073
Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.
   

                    
12089 12089
#### Article 1391
12090 12090

                                                                                    
12091 12091
Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect.
12092 12092

                                                                                    
12093 12093
Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal 
de grande instance
judiciaire
.
   

                    
12452 12452
####### Article 1444
12453 12453

                                                                                    
12454 12454
La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le président de tribunal statuant 
dans la forme des référés.
sur requête.
   

                    
12682 12682
###### Article 1512
12683 12683

                                                                                    
12684 12684
Le contrat de mariage peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera fixée par le tribunal 
de grande instance
judiciaire
.
   

                    
12824 12824
#### Article 1572
12825 12825

                                                                                    
12826 12826
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande.
12827 12827

                                                                                    
12828 12828
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant 
en la forme de référé
sur requête
.
12829 12829

                                                                                    
12830 12830
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
12831 12831

                                                                                    
12832 12832
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.
   

                    
14470 14470
#### Article 1843-4
14471 14471

                                                                                    
14472 14472
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par 
ordonnance
jugement
 du président du tribunal 
judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, 
statuant 
en la forme des référés
selon la procédure accélérée au fond
 et sans recours possible.
14473 14473

                                                                                    
14474 14474
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
14475 14475

                                                                                    
14476 14476
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
14477 14477

                                                                                    
14478 14478
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
   

                    
14940 14940
#### Article 1873-10
14941 14941

                                                                                    
14942 14942
Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 statuant à titre provisionnel.
14943 14943

                                                                                    
14944 14944
Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion.
   

                    
16929 16929
###### Article 2374
16930 16930

                                                                                    
16931 16931
Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
16932 16932

                                                                                    
16933 16933
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
16934 16934

                                                                                    
16935 16935
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
16936 16936

                                                                                    
16937 16937
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens.
16938 16938

                                                                                    
16939 16939
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ;
16940 16940

                                                                                    
16941 16941
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif.
16942 16942

                                                                                    
16943 16943
Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
16944 16944

                                                                                    
16945 16945
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
16946 16946

                                                                                    
16947 16947
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
16948 16948

                                                                                    
16949 16949
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
16950 16950

                                                                                    
16951 16951
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
16952 16952

                                                                                    
16953 16953
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
16954 16954

                                                                                    
16955 16955
6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ;
16956 16956

                                                                                    
16957 16957
7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ;
16958 16958

                                                                                    
16959 16959
8° L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l'application des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 du code de la construction de l'habitation ou des articles L. 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique.
   

                    
17247 17247
####### Article 2411
17248 17248

                                                                                    
17249 17249
Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2409 doit être renouvelée, conformément à l'article 2434 du code civil, par le greffier du tribunal 
d'instance
judiciaire
.
   

                    
17571 17571
###### Article 2452
17572 17572

                                                                                    
17573 17573
En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les services chargés de la publicité foncière ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal 
d'instance
judiciaire
, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
   

                    
17575 17575
###### Article 2453
17576 17576

                                                                                    
17577 17577
Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
17578 17578

                                                                                    
17579 17579
Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
17580 17580

                                                                                    
17581 17581
Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal 
de grande instance ou d'un tribunal d'instance
judiciaire
 situés dans un arrondissement autre que celui où réside le service chargé de la publicité foncière.
17582 17582

                                                                                    
17583 17583
Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.
17584 17584

                                                                                    
17585 17585
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.
   

                    
17587 17587
###### Article 2454
17588 17588

                                                                                    
17589 17589
Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge 
d'instance
tribunal judiciaire
 dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.
17590 17590

                                                                                    
17591 17591
Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
   

                    
17867 17867
## Article 2490
17868 17868

                                                                                    
17869 17869
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
17870 17870

                                                                                    
17871 17871
" Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par : " tribunal de première instance "
(Abrogé)
 ;
17872 17872

                                                                                    
17873 17873
2° " Cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel de Mamoudzou " ;
17874 17874

                                                                                    
17875 17875
3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
17876 17876

                                                                                    
17877 17877
4° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ;
17878 17878

                                                                                    
17879 17879
5° (Supprimé) ;
17880 17880

                                                                                    
17881 17881
6° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ;
17882 17882

                                                                                    
17883 17883
7° " Service chargé de la publicité foncière " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ;
17884 17884

                                                                                    
17885 17885
8° (Supprimé) ;
17886 17886

                                                                                    
17887 17887
9° " Inscription au service chargé de la publicité foncière " par : " inscription au livre foncier " ;
17888 17888

                                                                                    
17889 17889
10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier "
 
.