Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
151 | 151 |
#### Article 16-11 |
152 | 152 | |
153 | 153 |
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que : |
154 | 154 | |
155 | 155 |
1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ; |
156 | 156 | |
157 | 157 |
2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ; |
158 | 158 | |
159 | 159 |
3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ; |
160 | 160 | |
161 | 161 |
4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 du code de la défense. |
162 | 162 | |
163 | 163 |
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. |
164 | 164 | |
165 | 165 |
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. |
166 | 166 | |
167 | 167 |
Lorsque la recherche d'identité mentionnée au 3° concerne soit un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, soit une victime de catastrophe naturelle, soit une personne faisant l'objet de recherches au titre de l'article 26 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et dont la mort est supposée, des prélèvements destinés à recueillir les traces biologiques de cette personne peuvent être réalisés dans des lieux qu'elle est susceptible d'avoir habituellement fréquentés, avec l'accord du responsable des lieux ou, en cas de refus de celui-ci ou d'impossibilité de recueillir cet accord, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance judiciaire . Des prélèvements aux mêmes fins sur les ascendants, descendants ou collatéraux supposés de cette personne peuvent être également réalisés. Le consentement exprès de chaque personne concernée est alors recueilli par écrit préalablement à la réalisation du prélèvement, après que celle-ci a été dûment informée de la nature de ce prélèvement, de sa finalité ainsi que du caractère à tout moment révocable de son consentement. Le consentement mentionne la finalité du prélèvement et de l'identification. |
168 | 168 | |
169 | 169 |
Les modalités de mise en œuvre des recherches d'identification mentionnées au 3° du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. |
381 | 381 |
###### Article 21-7 |
382 | 382 | |
383 | 383 |
Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. |
384 | 384 | |
385 | 385 |
Les tribunaux d'instance judiciaires , les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
721 | 721 |
##### Article 26 |
722 | 722 | |
723 | 723 |
Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
724 | 724 | |
725 | 725 |
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité. |
727 | 727 |
##### Article 26-1 |
728 | 728 | |
729 | 729 |
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire , pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations : |
730 | 730 | |
731 | 731 |
1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ; |
732 | 732 | |
733 | 733 |
2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ; |
734 | 734 | |
735 | 735 |
3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français. |
737 | 737 |
##### Article 26-2 |
738 | 738 | |
739 | 739 |
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance judiciaires ou des chambres de proximité compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret. |
741 | 741 |
##### Article 26-3 |
742 | 742 | |
743 | 743 |
Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. |
744 | 744 | |
745 | 745 |
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans. |
746 | 746 | |
747 | 747 |
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. |
748 | 748 | |
749 | 749 |
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans. |
805 | 805 |
##### Article 29-1 |
806 | 806 | |
807 | 807 |
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance judiciaires compétents pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques sont fixés par décret. |
861 | 861 |
##### Article 31 |
862 | 862 | |
863 | 863 |
Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. |
865 | 865 |
##### Article 31-1 |
866 | 866 | |
867 | 867 |
Le siège et le ressort des tribunaux d'instance judiciaires ou des chambres de proximité compétents pour délivrer les certificats de nationalité sont fixés par décret. |
869 | 869 |
##### Article 31-2 |
870 | 870 | |
871 | 871 |
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. |
872 | 872 | |
873 | 873 |
Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés. |
875 | 875 |
##### Article 31-3 |
876 | 876 | |
877 | 877 |
Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance. |
923 | 923 |
#### Article 33-1 |
924 | 924 | |
925 | 925 |
Par dérogation à l'article 26, la déclaration qui doit être reçue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire est reçue par le président du tribunal de première instance ou par le juge chargé de la section détachée. |
1021 | 1021 |
#### Article 50 |
1022 | 1022 | |
1023 | 1023 |
Toute contravention aux articles précédents, de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de grande instance judiciaire , et punie d'une amende de 3 à 30 euros. |
1037 | 1037 |
#### Article 54 |
1038 | 1038 | |
1039 | 1039 |
Dans tous les cas où un tribunal de grande instance judiciaire connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement. |
1171 | 1171 |
##### Article 61-6 |
1172 | 1172 | |
1173 | 1173 |
La demande est présentée devant le tribunal de grande instance judiciaire . |
1174 | 1174 | |
1175 | 1175 |
Le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l'état civil et produit tous éléments de preuve au soutien de sa demande. |
1176 | 1176 | |
1177 | 1177 |
Le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande. |
1178 | 1178 | |
1179 | 1179 |
Le tribunal constate que le demandeur satisfait aux conditions fixées à l'article 61-5 et ordonne la modification de la mention relative au sexe ainsi que, le cas échéant, des prénoms, dans les actes de l'état civil. |
1215 | 1215 |
#### Article 63 |
1216 | 1216 | |
1217 | 1217 |
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. |
1218 | 1218 | |
1219 | 1219 |
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée : |
1220 | 1220 | |
1221 | 1221 |
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : |
1222 | 1222 | |
1223 | 1223 |
- les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; |
1224 | 1224 |
- la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; |
1225 | 1225 |
- l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; |
1226 | 1226 |
- le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; |
1227 | 1227 | |
1228 | 1228 |
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. |
1229 | 1229 | |
1230 | 1230 |
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. |
1231 | 1231 | |
1232 | 1232 |
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. |
1233 | 1233 | |
1234 | 1234 |
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. |
1235 | 1235 | |
1236 | 1236 |
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. |
1237 | 1237 | |
1238 | 1238 |
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance judiciaire et puni d'une amende de 3 à 30 euros. |
1364 | 1364 |
#### Article 79-1 |
1365 | 1365 | |
1366 | 1366 |
Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. |
1367 | 1367 | |
1368 | 1368 |
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance judiciaire à l'effet de statuer sur la question. |
1414 | 1414 |
#### Article 89 |
1415 | 1415 | |
1416 | 1416 |
La requête est présentée au tribunal de grande instance judiciaire du lieu de la mort ou de la disparition, si celle-ci s'est produite sur un territoire relevant de l'autorité de la France, sinon au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal du lieu du port d'attache de l'aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le tribunal de grande instance judiciaire de Paris est compétent. |
1417 | 1417 | |
1418 | 1418 |
Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef, au tribunal de grande instance judiciaire de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance judiciaire que l'intérêt de la cause justifie. |
1700 | 1700 |
#### Article 122 |
1701 | 1701 | |
1702 | 1702 |
Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de l'une des procédures judiciaires prévues par les articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être déclarée par le tribunal de grande instance judiciaire à la requête de toute partie intéressée ou du ministère public. Il en sera de même quand, à défaut d'une telle constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait eu de nouvelles depuis plus de vingt ans. |
1832 | 1832 |
#### Article 156 |
1833 | 1833 | |
1834 | 1834 |
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil. |
1918 | 1918 |
##### Article 171-4 |
1919 | 1919 | |
1920 | 1920 |
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage envisagé encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés. |
1921 | 1921 | |
1922 | 1922 |
Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l'autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration du mariage est envisagée et aux intéressés, qu'il s'oppose à cette célébration. |
1923 | 1923 | |
1924 | 1924 |
La mainlevée de l'opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance judiciaire conformément aux dispositions des articles 177 et 178 par les futurs époux, même mineurs. |
1940 | 1940 |
##### Article 171-7 |
1941 | 1941 | |
1942 | 1942 |
Lorsque le mariage a été célébré en contravention aux dispositions de l'article 171-2, la transcription est précédée de l'audition des époux, ensemble ou séparément, par l'autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d'informations établissant que la validité du mariage n'est pas en cause au regard des articles 146 et 180, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des époux. |
1943 | 1943 | |
1944 | 1944 |
A la demande de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l'audition est réalisée par l'officier de l'état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l'étranger. La réalisation de l'audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents. |
1945 | 1945 | |
1946 | 1946 |
Lorsque des indices sérieux laissent présumer que le mariage célébré devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 ou 191, l'autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. |
1947 | 1947 | |
1948 | 1948 |
Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine. |
1949 | 1949 | |
1950 | 1950 |
S'il ne s'est pas prononcé à l'échéance de ce délai ou s'il s'oppose à la transcription, les époux peuvent saisir le tribunal de grande instance judiciaire pour qu'il soit statué sur la transcription du mariage. Le tribunal de grande instance judiciaire statue dans le mois. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai. |
1951 | 1951 | |
1952 | 1952 |
Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité du mariage, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu'à la décision de celui-ci, une expédition de l'acte transcrit ne peut être délivrée qu'aux autorités judiciaires ou avec l'autorisation du procureur de la République. |
2002 | 2002 |
#### Article 175-2 |
2003 | 2003 | |
2004 | 2004 |
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés. |
2005 | 2005 | |
2006 | 2006 |
Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés. |
2007 | 2007 | |
2008 | 2008 |
La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. |
2009 | 2009 | |
2010 | 2010 |
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. |
2011 | 2011 | |
2012 | 2012 |
L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance judiciaire , qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance judiciaire peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai. |
2024 | 2024 |
#### Article 177 |
2025 | 2025 | |
2026 | 2026 |
Le tribunal de grande instance judiciaire prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs. |
3089 | 3089 |
##### Article 316-1 |
3090 | 3090 | |
3091 | 3091 |
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance. |
3092 | 3092 | |
3093 | 3093 |
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition. |
3094 | 3094 | |
3095 | 3095 |
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance. |
3096 | 3096 | |
3097 | 3097 |
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant. |
3098 | 3098 | |
3099 | 3099 |
L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de grande instance judiciaire , qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai. |
3115 | 3115 |
##### Article 316-3 |
3116 | 3116 | |
3117 | 3117 |
Le tribunal de grande instance judiciaire se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur. |
3118 | 3118 | |
3119 | 3119 |
En cas d'appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l'opposition, la cour doit statuer, même d'office. |
3120 | 3120 | |
3121 | 3121 |
Le jugement rendu par défaut rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant ne peut être contesté. |
3151 | 3151 |
##### Article 318-1 |
3152 | 3152 | |
3153 | 3153 |
Le tribunal de grande instance judiciaire , statuant en matière civile, est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation. |
3413 | 3413 |
##### Article 353 |
3414 | 3414 | |
3415 | 3415 |
L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. |
3416 | 3416 | |
3417 | 3417 |
Le mineur capable de discernement est entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne |
3418 | 3418 | |
3419 | 3419 |
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale. |
3420 | 3420 | |
3421 | 3421 |
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant. |
3422 | 3422 | |
3423 | 3423 |
Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. |
3424 | 3424 | |
3425 | 3425 |
Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé. |
3545 | 3545 |
##### Article 365 |
3546 | 3546 | |
3547 | 3547 |
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. |
3548 | 3548 | |
3549 | 3549 |
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. |
3550 | 3550 | |
3551 | 3551 |
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté. |
3673 | 3673 |
###### Article 372 |
3674 | 3674 | |
3675 | 3675 |
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. |
3676 | 3676 | |
3677 | 3677 |
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. |
3678 | 3678 | |
3679 | 3679 |
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. |
3765 | 3765 |
###### Article 373-2-6 |
3766 | 3766 | |
3767 | 3767 |
Le juge de grande instance du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. |
3768 | 3768 | |
3769 | 3769 |
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. |
3770 | 3770 | |
3771 | 3771 |
Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. |
3772 | 3772 | |
3773 | 3773 |
Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. |
3774 | 3774 | |
3775 | 3775 |
Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €. |
4031 | 4031 |
##### Article 378-1 |
4032 | 4032 | |
4033 | 4033 |
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. |
4034 | 4034 | |
4035 | 4035 |
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7. |
4036 | 4036 | |
4037 | 4037 |
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance judiciaire , soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant, soit par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance auquel l'enfant est confié. |
4059 | 4059 |
##### Article 381 |
4060 | 4060 | |
4061 | 4061 |
Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance judiciaire , en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés. |
4062 | 4062 | |
4063 | 4063 |
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption. |
4064 | 4064 | |
4065 | 4065 |
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative. |
4073 | 4073 |
##### Article 381-2 |
4074 | 4074 | |
4075 | 4075 |
Le tribunal de grande instance judiciaire déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. |
4076 | 4076 | |
4077 | 4077 |
La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article. |
4078 | 4078 | |
4079 | 4079 |
Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. |
4080 | 4080 | |
4081 | 4081 |
Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul. |
4082 | 4082 | |
4083 | 4083 |
Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. |
4084 | 4084 | |
4085 | 4085 |
La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. |
4119 | 4119 |
##### Article 386 |
4120 | 4120 | |
4121 | 4121 |
L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur. |
4122 | 4122 | |
4123 | 4123 |
Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement. |
4124 | 4124 | |
4125 | 4125 |
L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412. |
4126 | 4126 | |
4127 | 4127 |
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation. |
4219 | 4219 |
##### Article 387-5 |
4220 | 4220 | |
4221 | 4221 |
A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification. |
4222 | 4222 | |
4223 | 4223 |
Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au directeur des services de greffe judiciaires, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel. |
4224 | 4224 | |
4225 | 4225 |
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. |
4226 | 4226 | |
4227 | 4227 |
S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte. |
4228 | 4228 | |
4229 | 4229 |
Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien. |
4230 | 4230 | |
4231 | 4231 |
Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus. |
4232 | 4232 | |
4233 | 4233 |
L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé. |
4477 | 4477 |
###### Article 412 |
4478 | 4478 | |
4479 | 4479 |
Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. |
4480 | 4480 | |
4481 | 4481 |
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. |
4525 | 4525 |
#### Article 413-8 |
4526 | 4526 | |
4527 | 4527 |
Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé. |
4615 | 4615 |
##### Article 422 |
4616 | 4616 | |
4617 | 4617 |
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. |
4618 | 4618 | |
4619 | 4619 |
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. |
4649 | 4649 |
##### Article 427 |
4650 | 4650 | |
4651 | 4651 |
La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder à la clôture des comptes ou livrets ouverts, avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée. Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. |
4652 | 4652 | |
4653 | 4653 |
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande. |
4654 | 4654 | |
4655 | 4655 |
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire. |
4656 | 4656 | |
4657 | 4657 |
Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un. |
4658 | 4658 | |
4659 | 4659 |
Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci , sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique . |
4660 | 4660 | |
4661 | 4661 |
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement. |
4662 | 4662 | |
4663 | 4663 |
Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels. |
5119 | 5119 |
###### Article 481 |
5120 | 5120 | |
5121 | 5121 |
Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. |
5122 | 5122 | |
5123 | 5123 |
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire. |
5523 | 5523 |
#### Article 511 |
5524 | 5524 | |
5525 | 5525 |
Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification. |
5526 | 5526 | |
5527 | 5527 |
Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires. |
5528 | 5528 | |
5529 | 5529 |
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. |
5530 | 5530 | |
5531 | 5531 |
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur. |
5532 | 5532 | |
5533 | 5533 |
Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié. |
5712 | 5712 |
### Article 515-11 |
5713 | 5713 | |
5714 | 5714 |
L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : |
5715 | 5715 | |
5716 | 5716 |
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; |
5717 | 5717 | |
5718 | 5718 |
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; |
5719 | 5719 | |
5720 | 5720 |
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ; |
5721 | 5721 | |
5722 | 5722 |
2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; |
5723 | 5723 | |
5724 | 5724 |
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; |
5725 | 5725 | |
5726 | 5726 |
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; |
5727 | 5727 | |
5728 | 5728 |
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ; |
5729 | 5729 | |
5730 | 5730 |
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ; |
5731 | 5731 | |
5732 | 5732 |
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; |
5733 | 5733 | |
5734 | 5734 |
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. |
5735 | 5735 | |
5736 | 5736 |
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte. |
5737 | 5737 | |
5738 | 5738 |
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. |
6434 | 6434 |
#### Article 641 |
6435 | 6435 | |
6436 | 6436 |
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. |
6437 | 6437 | |
6438 | 6438 |
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. |
6439 | 6439 | |
6440 | 6440 |
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds. |
6441 | 6441 | |
6442 | 6442 |
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement. |
6443 | 6443 | |
6444 | 6444 |
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. |
6445 | 6445 | |
6446 | 6446 |
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété. |
6447 | 6447 | |
6448 | 6448 |
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert. |
6954 | 6954 |
##### Article 727-1 |
6955 | 6955 | |
6956 | 6956 |
La déclaration d'indignité prévue à l'article 727 est prononcée après l'ouverture de la succession par le tribunal de grande instance judiciaire à la demande d'un autre héritier. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès. |
6957 | 6957 | |
6958 | 6958 |
En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public. |
7472 | 7472 |
###### Article 788 |
7473 | 7473 | |
7474 | 7474 |
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France. |
7475 | 7475 | |
7476 | 7476 |
La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique. |
7990 | 7990 |
###### Article 815-5-1 |
7991 | 7991 | |
7992 | 7992 |
Sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal de grande instance judiciaire , à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants. |
7993 | 7993 | |
7994 | 7994 |
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis. |
7995 | 7995 | |
7996 | 7996 |
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires. |
7997 | 7997 | |
7998 | 7998 |
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal. |
7999 | 7999 | |
8000 | 8000 |
Dans ce cas, le tribunal de grande instance judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires. |
8001 | 8001 | |
8002 | 8002 |
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. |
8003 | 8003 | |
8004 | 8004 |
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa. |
8006 | 8006 |
###### Article 815-6 |
8007 | 8007 | |
8008 | 8008 |
Le président du tribunal de grande instance judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. |
8009 | 8009 | |
8010 | 8010 |
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. |
8011 | 8011 | |
8012 | 8012 |
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge. |
8044 | 8044 |
##### Article 815-11 |
8045 | 8045 | |
8046 | 8046 |
Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. |
8047 | 8047 | |
8048 | 8048 |
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. |
8049 | 8049 | |
8050 | 8050 |
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. |
8051 | 8051 | |
8052 | 8052 |
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. |
9228 | 9228 |
##### Article 985 |
9229 | 9229 | |
9230 | 9230 |
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est impossible à cause d'une maladie contagieuse peuvent être faits par toute personne atteinte de cette maladie ou située dans des lieux qui en sont infectés, devant le juge d'instance du tribunal judiciaire ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence de deux témoins. |
9232 | 9232 |
##### Article 986 |
9233 | 9233 | |
9234 | 9234 |
Les testaments faits dans une île du territoire français, où il n'existe pas d'office notarial, peuvent, lorsque toute communication avec le territoire auquel cette île est rattachée est impossible, être reçus dans les formes prévues à l'article 985. L'impossibilité des communications est attestée dans l'acte par le juge d'instance du tribunal judiciaire ou l'officier municipal qui reçoit le testament. |
9338 | 9338 |
##### Article 1007 |
9339 | 9339 | |
9340 | 9340 |
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. |
9341 | 9341 | |
9342 | 9342 |
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance judiciaire du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. |
9343 | 9343 | |
9344 | 9344 |
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
11005 | 11005 |
##### Article 1248 |
11006 | 11006 | |
11007 | 11007 |
L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence l'Office franç aise pour ais de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement. |
12071 | 12071 |
#### Article 1387-1 |
12072 | 12072 | |
12073 | 12073 |
Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance judiciaire peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise. |
12089 | 12089 |
#### Article 1391 |
12090 | 12090 | |
12091 | 12091 |
Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s'il y a avantage indirect. |
12092 | 12092 | |
12093 | 12093 |
Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal de grande instance judiciaire . |
12452 | 12452 |
####### Article 1444 |
12453 | 12453 | |
12454 | 12454 |
La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si les poursuites tendant à liquider les droits des parties n'ont pas été commencées dans les trois mois du jugement passé en force de chose jugée et si le règlement définitif n'est pas intervenu dans l'année de l'ouverture des opérations de liquidation. Le délai d'un an peut être prorogé par le président de tribunal statuant dans la forme des référés. sur requête. |
12682 | 12682 |
###### Article 1512 |
12683 | 12683 | |
12684 | 12684 |
Le contrat de mariage peut fixer des bases d'évaluation et des modalités de paiement de la soulte éventuelle. Compte tenu de ces clauses et à défaut d'accord entre les parties, la valeur des biens sera fixée par le tribunal de grande instance judiciaire . |
12824 | 12824 |
#### Article 1572 |
12825 | 12825 | |
12826 | 12826 |
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au jour de la demande. |
12827 | 12827 | |
12828 | 12828 |
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par le président du tribunal statuant en la forme de référé sur requête . |
12829 | 12829 | |
12830 | 12830 |
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. |
12831 | 12831 | |
12832 | 12832 |
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile. |
14470 | 14470 |
#### Article 1843-4 |
14471 | 14471 | |
14472 | 14472 |
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant en la forme des référés selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. |
14473 | 14473 | |
14474 | 14474 |
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. |
14475 | 14475 | |
14476 | 14476 |
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. |
14477 | 14477 | |
14478 | 14478 |
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. |
14940 | 14940 |
#### Article 1873-10 |
14941 | 14941 | |
14942 | 14942 |
Le gérant a droit, sauf accord contraire, à la rémunération de son travail. Les conditions en sont fixées par les indivisaires, à l'exclusion de l'intéressé, ou, à défaut par le président du tribunal de grande instance judiciaire statuant à titre provisionnel. |
14943 | 14943 | |
14944 | 14944 |
Le gérant répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion. |
16929 | 16929 |
###### Article 2374 |
16930 | 16930 | |
16931 | 16931 |
Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : |
16932 | 16932 | |
16933 | 16933 |
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ; |
16934 | 16934 | |
16935 | 16935 |
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ; |
16936 | 16936 | |
16937 | 16937 |
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens. |
16938 | 16938 | |
16939 | 16939 |
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues ; |
16940 | 16940 | |
16941 | 16941 |
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif. |
16942 | 16942 | |
16943 | 16943 |
Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ; |
16944 | 16944 | |
16945 | 16945 |
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ; |
16946 | 16946 | |
16947 | 16947 |
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ; |
16948 | 16948 | |
16949 | 16949 |
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ; |
16950 | 16950 | |
16951 | 16951 |
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ; |
16952 | 16952 | |
16953 | 16953 |
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ; |
16954 | 16954 | |
16955 | 16955 |
6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ; |
16956 | 16956 | |
16957 | 16957 |
7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ; |
16958 | 16958 | |
16959 | 16959 |
8° L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon le cas, pour la garantie des créances nées de l'application des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-4, L. 511-2, L. 511-4 ou L. 521-3-2 du code de la construction de l'habitation ou des articles L. 1331-29-1 ou L. 1331-30 du code de la santé publique. |
17247 | 17247 |
####### Article 2411 |
17248 | 17248 | |
17249 | 17249 |
Pendant la minorité et la tutelle des majeurs, l'inscription prise en vertu de l'article 2409 doit être renouvelée, conformément à l'article 2434 du code civil, par le greffier du tribunal d'instance judiciaire . |
17571 | 17571 |
###### Article 2452 |
17572 | 17572 | |
17573 | 17573 |
En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les services chargés de la publicité foncière ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance judiciaire , soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. |
17575 | 17575 |
###### Article 2453 |
17576 | 17576 | |
17577 | 17577 |
Les services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité. |
17578 | 17578 | |
17579 | 17579 |
Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites. |
17580 | 17580 | |
17581 | 17581 |
Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance judiciaire situés dans un arrondissement autre que celui où réside le service chargé de la publicité foncière. |
17582 | 17582 | |
17583 | 17583 |
Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice. |
17584 | 17584 | |
17585 | 17585 |
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe. |
17587 | 17587 |
###### Article 2454 |
17588 | 17588 | |
17589 | 17589 |
Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge d'instance tribunal judiciaire dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour. |
17590 | 17590 | |
17591 | 17591 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. |
17867 | 17867 |
## Article 2490 |
17868 | 17868 | |
17869 | 17869 |
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
17870 | 17870 | |
17871 | 17871 |
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par : " tribunal de première instance " (Abrogé) ; |
17872 | 17872 | |
17873 | 17873 |
2° " Cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel de Mamoudzou " ; |
17874 | 17874 | |
17875 | 17875 |
3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ; |
17876 | 17876 | |
17877 | 17877 |
4° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ; |
17878 | 17878 | |
17879 | 17879 |
5° (Supprimé) ; |
17880 | 17880 | |
17881 | 17881 |
6° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ; |
17882 | 17882 | |
17883 | 17883 |
7° " Service chargé de la publicité foncière " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ; |
17884 | 17884 | |
17885 | 17885 |
8° (Supprimé) ; |
17886 | 17886 | |
17887 | 17887 |
9° " Inscription au service chargé de la publicité foncière " par : " inscription au livre foncier " ; |
17888 | 17888 | |
17889 | 17889 |
10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier " . |