Code civil


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Version consolidée au 30 décembre 2019 (version 7916fb2)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2019.

3643 3643
#### Article 371-2
3644 3644

                                                                                    
3645 3645
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
3646 3646

                                                                                    
3647 3647
Cette obligation ne cesse 
pas 
de plein droit
 ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni
 lorsque l'enfant est majeur.
   

                    
3805 3805
###### Article 373-2-10
3806 3806

                                                                                    
3807 3807
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
3808 3808

                                                                                    
3809 3809
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation
 sauf si des violences sont alléguées par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant
 et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
3810 3810

                                                                                    
3811 3811
Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences 
ont été commises
sont alléguées
 par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
   

                    
3917 3917
##### Article 375-4
3918 3918

                                                                                    
3919 3919
Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.
3920 3920

                                                                                    
3921 3921
Dans 
le cas mentionné au 3° de l'article 375-3, le juge peut, à titre exceptionnel et sur réquisitions écrites du ministère public, lorsque la situation et l'intérêt de l'enfant le justifient, charger un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse d'apporter aide et conseil au service auquel l'enfant est confié et d'exercer le suivi prévu au premier alinéa du présent article.
3922

                                                                                    
3921 3923
Dans 
tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, troisième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.
   

                    
3993 3995
##### Article 377
3994 3996

                                                                                    
3995 3997
Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
3996 3998

                                                                                    
3997 3999
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale
 ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci
, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
3998 4000

                                                                                    
3999 4001
Dans ce dernier cas, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier.
4000 4002

                                                                                    
4001 4003
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
   

                    
4023 4025
##### Article 378
4024 4026

                                                                                    
4025 4027
Peuvent se voir retirer totalement
 l'autorité parentale ou l'exercice de
 l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent.
4026 4028

                                                                                    
4027 4029
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
   

                    
4039
##### Article 378-2
4040

                        
4041
L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent sont suspendus de plein droit jusqu'à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours.
   

                    
4037 4043
##### Article 379
4038 4044

                                                                                    
4039 4045
Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu 
de l'un des deux
des
 articles 
précédents
378 et 378-1
 porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
4040 4046

                                                                                    
4041 4047
Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
   

                    
4043 4049
##### Article 379-1
4044 4050

                                                                                    
4045 4051
Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie
, ou un retrait de l'exercice de l'autorité parentale
. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.
   

                    
4047 4053
##### Article 380
4048 4054

                                                                                    
4049 4055
En prononçant le retrait total ou partiel
 de l'autorité parentale ou de l'exercice
 de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
4050 4056

                                                                                    
4051 4057
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale 
ou de l'exercice de l'autorité parentale 
prononcé contre l'autre.
   

                    
5696 5702
### Article 515-9
5697 5703

                                                                                    
5698 5704
Lorsque les violences exercées au sein du couple
, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation,
 ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin
, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation,
 mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
   

                    
5700 5706
### Article 515-10
5701 5707

                                                                                    
5702 5708
L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.
 Sa délivrance n'est pas conditionnée à l'existence d'une plainte pénale préalable.
5703 5709

                                                                                    
5704 5710
Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une 
audition
audience
, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public
 à fin d'avis
. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. 
Elles peuvent se tenir
L'audience se tient
 en chambre du conseil.
 A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément.
   

                    
5706 5712
### Article 515-11
5707 5713

                                                                                    
5708 5714
L'ordonnance de protection est délivrée, 
dans les meilleurs délais, 
par le juge aux affaires familiales
, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience
, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, 
après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, 
le juge aux affaires familiales est compétent pour :
5709 5715

                                                                                    
5710 5716
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
5711 5717

                                                                                    
5718
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
5719

                                                                                    
5712 5720
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;
 Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;
5721

                                                                                    
5722
2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
5713 5723

                                                                                    
5714 5724
3° Statuer sur la résidence séparée des époux
 en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au
. A la demande du
 conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, 
la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et 
même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence
. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent
 ;
5715 5725

                                                                                    
5716 5726
Préciser lequel des
Se prononcer sur le logement commun de
 partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou 
des
de
 concubins
 continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au
. A la demande du
 partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 
au
du
 concubin qui n'est pas l'auteur des violences, 
la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et 
même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence
. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent
 ;
5717 5727

                                                                                    
5718 5728
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et
, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que
, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
 ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée
 ;
5719 5729

                                                                                    
5720 5730
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
5721 5731

                                                                                    
5722 5732
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
5723 5733

                                                                                    
5724 5734
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
5725 5735

                                                                                    
5726 5736
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
5727 5737

                                                                                    
5728 5738
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
   

                    
5740
### Article 515-11-1
5741

                        
5742
I.-Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d'une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l'ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.
5743

                        
5744
II.-Ce dispositif fait l'objet d'un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d'Etat.