Code civil


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Version consolidée au 28 décembre 2019 (version 23c0330)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2019.

3717 3717
###### Article 373-2-2
3718 3718

                                                                                    
3719 3719
I. - 
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
3720 3720

                                                                                    
3721 3721
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par 
la
:
3722

                                                                                    
3723
1° Une décision judiciaire ;
3724

                                                                                    
3721 3725
2° Une
 convention homologuée 
visée
par le juge ;
3726

                                                                                    
3721 3727
3° Une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues
 à l'article 
373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette
229-1 ;
3728

                                                                                    
3729
4° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3730

                                                                                    
3721 3731
5° Une
 convention 
ou, à défaut, le juge
à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
3732

                                                                                    
3721 3733
Il
 peut 
prévoir
être notamment prévu
 le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
3722 3734

                                                                                    
3723 3735
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant
.
3724

                                                                                    
3725 3735
Elle peut être
 ou être,
 en tout ou partie
,
 servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
3726 3736

                                                                                    
3727 3737
II. - 
Lorsque
 la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier peut être prévu pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile, dans les cas suivants :
3738

                                                                                    
3727 3739
1° Sur décision du juge, même d'office, lorsque
 le parent débiteur
 de la pension alimentaire
 a fait l'objet d'une plainte 
déposée à la suite
ou d'une condamnation pour des faits
 de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant
 ou d'une condamnation pour de telles menaces ou violences
,
 ou lorsque de telles menaces ou violences sont mentionnées dans une décision de justice
, le juge
 concernant le parent débiteur ;
3740

                                                                                    
3741
2° Sur décision du juge, lorsqu'au moins un des parents en fait la demande ;
3742

                                                                                    
3743
3° Sur accord des parents mentionné dans l'un des titres mentionnés aux 2° à 5° du I.
3744

                                                                                    
3727 3745
Sauf lorsque l'intermédiation a été ordonnée dans les conditions du 1° du présent II, il
 peut 
prévoir que cette
être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.
3746

                                                                                    
3727 3747
Dans les cas mentionnés aux 3° à 5° du I, la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la
 pension 
est 
versée 
au directeur
par l'intermédiaire
 de l'organisme débiteur des prestations familiales
 respectent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
 Il en est de même dans le cas mentionné au 2° du même I, sauf lorsque la convention homologuée comporte des stipulations relatives au paiement de la pension ou à sa revalorisation ou a expressément exclu cette dernière.
3748

                                                                                    
3749
Un décret en Conseil d'Etat précise également les éléments strictement nécessaires, au regard de la nécessité de protéger la vie privée des membres de la famille, au versement de la pension par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales que les greffes, les avocats et les notaires sont tenus de transmettre aux organismes débiteurs des prestations familiales en sus des extraits exécutoires des décisions mentionnées au 1° du I ou des copies exécutoires des conventions et actes mentionnés aux 2° à 4° du même I, ainsi que les modalités de leur transmission.
   

                    
3729 3751
###### Article 373-2-3
3730 3752

                                                                                    
3731 3753
Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie
, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge
, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus
, sous les modalités et garanties prévues par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 373-2-2
.
   

                    
3743 3765
###### Article 373-2-6
3744 3766

                                                                                    
3745 3767
Le juge
 du tribunal
 de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
3746 3768

                                                                                    
3747 3769
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
3748 3770

                                                                                    
3749 3771
Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
3750 3772

                                                                                    
3751 3773
Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans 
la convention de divorce par consentement mutuel
l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 373-2-2
. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.
3752 3774

                                                                                    
3753 3775
Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution 
d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale
de l'un des titres mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 373-2-2
, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.