Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 octobre 2019 (version f433a93)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 2019.

14398
#### Article 1841
14399

                        
14400
Il est interdit aux sociétés n'y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers, d'émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis.
   

                    
14804 14800
#### Article 1871
14805 14801

                                                                                    
14806 14802
Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation ". Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
14807 14803

                                                                                    
14808 14804
Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832,
 
1832-1,
 1833, 
1833,
1836 (
2 ème
2e
 alinéa)
, 1841
, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa)
 et de l'article L
.
 411-1 du code monétaire et financier.