Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12926 | 12926 |
#### Article 1592 |
12927 | 12927 | |
12928 | 12928 |
Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente , sauf estimation par un autre tiers . |
14454 | 14454 |
#### Article 1844 |
14455 | 14455 | |
14456 | 14456 |
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. |
14457 | 14457 | |
14458 | 14458 |
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. |
14459 | 14459 | |
14460 | 14460 |
Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. |
14461 | 14461 | |
14462 | 14462 |
Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent. du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. |
14500 | 14500 |
#### Article 1844-6 |
14501 | 14501 | |
14502 | 14502 |
La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. |
14503 | 14503 | |
14504 | 14504 |
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. |
14505 | 14505 | |
14506 | 14506 |
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus. au deuxième alinéa. |
14507 | ||
14508 |
Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. |
|
14612 | 14614 |
##### Article 1846 |
14613 | 14615 | |
14614 | 14616 |
La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. |
14615 | 14617 | |
14616 | 14618 |
Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. |
14617 | 14619 | |
14618 | 14620 |
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. |
14619 | 14621 | |
14620 | 14622 |
Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. |
14621 | 14623 | |
14622 | 14624 |
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. |
14684 |
##### Article 1854-1 |
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14685 | ||
14686 |
En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée. |
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14687 | ||
14688 |
Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion. |
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14742 | 14750 |
##### Article 1865 |
14743 | 14751 | |
14744 | 14752 |
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. |
14745 | 14753 | |
14746 | 14754 |
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique . |