Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 2019 (version def4767)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2019.

12926 12926
#### Article 1592
12927 12927

                                                                                    
12928 12928
Il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente
, sauf estimation par un autre tiers
.
   

                    
14454 14454
#### Article 1844
14455 14455

                                                                                    
14456 14456
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
14457 14457

                                                                                    
14458 14458
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
14459 14459

                                                                                    
14460 14460
Si une part est grevée d'un usufruit, le 
nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le 
droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier.
 Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
14461 14461

                                                                                    
14462 14462
Les statuts peuvent déroger aux dispositions 
des deux alinéas qui précèdent.
du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.
   

                    
14500 14500
#### Article 1844-6
14501 14501

                                                                                    
14502 14502
La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
14503 14503

                                                                                    
14504 14504
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
14505 14505

                                                                                    
14506 14506
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue 
ci-dessus.
au deuxième alinéa.
14507

                                                                                    
14508
Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.
   

                    
14612 14614
##### Article 1846
14613 14615

                                                                                    
14614 14616
La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.
14615 14617

                                                                                    
14616 14618
Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance.
14617 14619

                                                                                    
14618 14620
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
14619 14621

                                                                                    
14620 14622
Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
14621 14623

                                                                                    
14622 14624
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut 
réunir les associés ou, à défaut, 
demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de 
réunir les associés en vue
le faire, à seule fin
 de nommer un ou plusieurs gérants.
   

                    
14684
##### Article 1854-1
14685

                        
14686
En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n'est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée.
14687

                        
14688
Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu'ils se prononcent sur l'approbation de la fusion.
   

                    
14742 14750
##### Article 1865
14743 14751

                                                                                    
14744 14752
La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.
14745 14753

                                                                                    
14746 14754
Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication
 au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique
.