Code civil


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Version consolidée au 24 mai 2019 (version 9724a06)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

12087 12087
#### Article 1397
12088 12088

                                                                                    
12089 12089
Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
12090 12090

                                                                                    
12091 12091
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.
12092 12092

                                                                                    
12093 12093
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis 
dans un journal
sur un support
 habilité à recevoir 
les
des
 annonces légales dans
 l'arrondissement ou
 le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
12094 12094

                                                                                    
12095 12095
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
12096 12096

                                                                                    
12097 12097
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3.
12098 12098

                                                                                    
12099 12099
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
12100 12100

                                                                                    
12101 12101
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
12102 12102

                                                                                    
12103 12103
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
12104 12104

                                                                                    
12105 12105
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.
12106 12106

                                                                                    
12107 12107
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
14350 14350
#### Article 1833
14351 14351

                                                                                    
14352 14352
Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.
14353

                                                                                    
14354
La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
   

                    
14358 14360
#### Article 1835
14359 14361

                                                                                    
14360 14362
Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.
 Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.
   

                    
14544 14546
#### Article 1844-10
14545 14547

                                                                                    
14546 14548
La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions 
de l'article 1832 et du premier alinéa 
des articles 1832
, 1832-1, alinéa 1er,
-1
 et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
14547 14549

                                                                                    
14548 14550
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite.
14549 14551

                                                                                    
14550 14552
La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre
, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833,
 ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
   

                    
17777 17779
### Article 2488-6
17778 17780

                                                                                    
17779 17781
Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l'obligation garantie.
17780 17782

                                                                                    
17781 17783
L'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties.
17782 17784

                                                                                    
17783 17785
Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre.
17786

                                                                                    
17787
Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s'apprécient en la personne du créancier de l'obligation garantie.
   

                    
17797 17801
### Article 2488-10
17798 17802

                                                                                    
17799 17803
Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission ne peuvent être saisis que par les titulaires de créances nées de leur conservation ou de leur gestion, sous réserve de l'exercice d'un droit de suite et hors les cas de fraude.
17800 17804

                                                                                    
17801 17805
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire
 ou
,
 de rétablissement professionnel
, de surendettement ou de résolution bancaire
 à l'égard de l'agent des sûretés est sans effet sur le patrimoine affecté à sa mission.
   

                    
17803 17807
### Article 2488-11
17804 17808

                                                                                    
17805 17809
En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement et si l'agent des sûretés manque à ses devoirs, met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire
 ou
,
 de rétablissement professionnel
, de surendettement ou de résolution bancaire
, tout créancier bénéficiaire des sûretés et garanties peut demander en justice la désignation d'un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l'agent des sûretés.
17806 17810

                                                                                    
17807 17811
Tout remplacement conventionnel ou judiciaire de l'agent des sûretés emporte de plein droit transmission du patrimoine affecté au nouvel agent des sûretés.