Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2019 (version b9ffc9e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2019.

987 987
#### Article 46
988 988

                                                                                    
989 989
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
990

                                                                                    
991
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
992

                                                                                    
993
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
994

                                                                                    
995
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
996

                                                                                    
997
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal.
   

                    
1207 1215
#### Article 63
1208 1216

                                                                                    
1209 1217
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
1210 1218

                                                                                    
1211 1219
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1212 1220

                                                                                    
1213 1221
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
1214 1222

                                                                                    
1215 1223
- les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
1216 1224
- la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
1217 1225
- l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère
 ;
1217 1226
- le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460
 ;
1218 1227

                                                                                    
1219 1228
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
1220 1229

                                                                                    
1221 1230
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
1222 1231

                                                                                    
1223 1232
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
1224 1233

                                                                                    
1225 1234
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
1226 1235

                                                                                    
1227 1236
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.
1228 1237

                                                                                    
1229 1238
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
   

                    
1639 1648
#### Article 113
1640 1649

                                                                                    
1641 1650
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises
, sous réserve des dispositions du présent chapitre,
 aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille, 
et en outre sous les modifications qui suivent.
ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l'habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l'article 494-1.
   

                    
1655 1664
#### Article 116
1656 1665

                                                                                    
1657 1666
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable.
1658 1667

                                                                                    
1659 1668
En 
ce cas
cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent
, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, 
et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, 
en présence du
 représentant du présumé absent ou de son
 remplaçant désigné conformément à l'article 115
, si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état
.
1669

                                                                                    
1659 1670
Dans tous les cas, l'état
 liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles.
1660 1671

                                                                                    
1661 1672
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842.
1662 1673

                                                                                    
1663 1674
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
   

                    
1975 1986
#### Article 174
1976 1987

                                                                                    
1977 1988
A défaut 
d'aucun ascendant
d'ascendant
, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former
 aucune
 opposition que dans les deux cas suivants :
1978 1989

                                                                                    
1979 1990
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;
1980 1991

                                                                                    
1981 1992
2° Lorsque l'opposition est fondée sur 
l'état de démence
l'altération des facultés personnelles
 du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer 
la tutelle des majeurs, et d'y
ou
 faire 
statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique.
   

                    
1983 1994
#### Article 175
1984 1995

                                                                                    
1985 1996
Dans les deux cas prévus par le précédent article, le
Le
 tuteur ou 
le 
curateur 
ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle,
peut
 former opposition
 qu'autant
, dans les conditions prévues à l'article 173, au mariage de la personne
 qu'il 
y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
assiste ou représente.
   

                    
2432 2443
##### Article 249
2433 2444

                                                                                    
2434 2445
Si une demande
Dans l'instance
 en divorce
 doit être formée au nom d'un
, le
 majeur en tutelle
, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis médical et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.
2435

                                                                                    
2436 2445
Le
 est représenté par son tuteur et le
 majeur en curatelle exerce l'action lui-même
,
 avec l'assistance 
du
de son
 curateur.
 Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
   

                    
2438
##### Article 249-1
2439

                        
2440
Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.
   

                    
2446 2451
##### Article 249-3
2447 2452

                                                                                    
2448 2453
Si 
l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice
une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours
, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après 
organisation de la tutelle ou de la curatelle
l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection
. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255
 et les mesures urgentes prévues à l'article 257
.
   

                    
2450 2455
##### Article 249-4
2451 2456

                                                                                    
2452 2457
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel 
ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage 
ne peut être présentée.
   

                    
2828 2833
##### Article 296
2829 2834

                                                                                    
2830 2835
La séparation de corps peut être prononcée 
à la demande de l'un des époux
ou constatée
 dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce
 judiciaire
.
   

                    
2842 2847
##### Article 298
2843 2848

                                                                                    
2844 2849
En outre, les règles contenues 
à l'article 228
aux articles 229-1 à 229-4
 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.
   

                    
2852 2857
##### Article 300
2853 2858

                                                                                    
2854 2859
Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois
, la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire
, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
   

                    
2856 2861
##### Article 301
2857 2862

                                                                                    
2858 2863
En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. 
Lorsque la
En cas de
 séparation de corps
 est prononcée
 par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.
   

                    
2866 2871
##### Article 303
2867 2872

                                                                                    
2868 2873
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin
. La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel
.
2869 2874

                                                                                    
2870 2875
Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.
2871 2876

                                                                                    
2872 2877
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
2873 2878

                                                                                    
2874 2879
Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1,277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
   

                    
2894 2899
##### Article 307
2895 2900

                                                                                    
2896 2901
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.
2897 2902

                                                                                    
2898 2903
Quand la
En cas de
 séparation de corps
 a été prononcée
 par consentement mutuel, 
elle ne peut être convertie
la conversion
 en divorce 
ne peut intervenir 
que par 
une nouvelle demande conjointe.
consentement mutuel.
   

                    
2992 2997
##### Article 311-20
2993 2998

                                                                                    
2994 2999
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement 
au juge ou au
à un
 notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
2995 3000

                                                                                    
2996 3001
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
2997 3002

                                                                                    
2998 3003
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
2999 3004

                                                                                    
3000 3005
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
3001 3006

                                                                                    
3002 3007
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
   

                    
3128 3133
##### Article 317
3129 3134

                                                                                    
3130 3135
Chacun des parents ou l'enfant peut demander 
au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile
à un notaire
 que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
3131 3136

                                                                                    
3132 3137
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et
, si le juge l'estime nécessaire,
 de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1
. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins
.
3133 3138

                                                                                    
3134 3139
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
3135 3140

                                                                                    
3136 3141
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
3137

                                                                                    
3138
Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
   

                    
3690 3693
###### Article 373-2
3691 3694

                                                                                    
3692 3695
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
3693 3696

                                                                                    
3694 3697
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent
.
3698

                                                                                    
3694 3699
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale
.
3695 3700

                                                                                    
3696 3701
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
   

                    
3736 3741
###### Article 373-2-6
3737 3742

                                                                                    
3738 3743
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
3739 3744

                                                                                    
3740 3745
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
3741 3746

                                                                                    
3742 3747
Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
3748

                                                                                    
3749
Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables.
3750

                                                                                    
3751
Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.
   

                    
3773
###### Article 373-2-9-1
3774

                        
3775
Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation.
3776

                        
3777
Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
3778

                        
3779
Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.
   

                    
3764 3781
###### Article 373-2-10
3765 3782

                                                                                    
3766 3783
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
3767 3784

                                                                                    
3768 3785
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder
, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale
.
3769 3786

                                                                                    
3770 3787
Il peut
 de même
 leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
   

                    
4602 4619
##### Article 427
4603 4620

                                                                                    
4604 4621
La personne chargée de la mesure de protection ne peut 
pas 
procéder 
ni à la modification
à la clôture
 des comptes ou livrets ouverts
, avant le prononcé de la mesure,
 au nom de la personne protégée
, ni
. Elle ne peut pas non plus procéder
 à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un
 nouvel
 établissement habilité à recevoir des fonds du public.
4605 4622

                                                                                    
4606 4623
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
4607 4624

                                                                                    
4608 4625
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.
4609 4626

                                                                                    
4610 4627
Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
4611 4628

                                                                                    
4612 4629
Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
4613 4630

                                                                                    
4614 4631
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
4615 4632

                                                                                    
4616 4633
Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
   

                    
4620 4637
##### Article 428
4621 4638

                                                                                    
4622 4639
La mesure de protection
 judiciaire
 ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne
 par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé,
 par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429
 ou
, par une autre mesure de protection 
judiciaire 
moins contraignante
 ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé
.
4623 4640

                                                                                    
4624 4641
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
   

                    
4638 4655
##### Article 431
4639 4656

                                                                                    
4640 4657
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
4641 4658

                                                                                    
4642 4659
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
4660

                                                                                    
4661
Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires.
   

                    
4866 4885
###### Article 459
4867 4886

                                                                                    
4868 4887
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
4869 4888

                                                                                    
4870 4889
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après 
le prononcé d'une habilitation familiale ou 
l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser 
le tuteur
la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure
 à représenter l'intéressé
, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office
.
4871 4890

                                                                                    
4872 4891
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à 
l'intégrité corporelle
l'intimité de la vie privée
 de la personne protégée
 ou à l'intimité de sa vie privée
.
4873 4892

                                                                                    
4874 4893
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
   

                    
4890 4909
###### Article 460
4891 4910

                                                                                    
4892 4911
Le
La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de
 mariage 
d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
4893

                                                                                    
4894
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
4911
du majeur qu'il assiste ou représente.
   

                    
4908 4925
###### Article 462
4909 4926

                                                                                    
4910 4927
La
 conclusion d'un pacte civil de solidarité par une
 personne en tutelle est 
soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
4911

                                                                                    
4912 4927
L'intéressé est assisté
assistée
 de son tuteur lors de la signature de la convention
 par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité
. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
4913 4928

                                                                                    
4914 4929
Les dispositions 
des alinéas précédents
du premier alinéa du présent article
 sont applicables en cas de modification de la convention.
4915 4930

                                                                                    
4916 4931
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
4917 4932

                                                                                    
4918 4933
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
4919 4934

                                                                                    
4920 4935
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
4921 4936

                                                                                    
4922 4937
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
4923 4938

                                                                                    
4924 4939
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
   

                    
5086 5101
###### Article 483
5087 5102

                                                                                    
5088 5103
Le mandat mis à exécution prend fin par :
5089 5104

                                                                                    
5090 5105
1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;
5091 5106

                                                                                    
5092 5107
2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
5093 5108

                                                                                    
5094 5109
3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
5095 5110

                                                                                    
5096 5111
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, 
lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé 
ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
5097 5112

                                                                                    
5098 5113
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
   

                    
5112 5127
###### Article 486
5113 5128

                                                                                    
5114 5129
Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine.
5115 5130

                                                                                    
5116 5131
Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l'article 
511.
512.
   

                    
5176 5191
##### Article 494-1
5177 5192

                                                                                    
5178 5193
Lorsqu'une personne est 
hors d'état de manifester
dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de
 sa volonté
 pour l'une des causes prévues à l'article 425
, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter
, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467
 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
 
5194

                                                                                    
5178 5195
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.
   

                    
5184 5201
##### Article 494-3
5185 5202

                                                                                    
5186 5203
La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être présentée au juge
 par la personne qu'il y a lieu de protéger,
 par l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou par le procureur de la République à la demande de l'une d'elles.
5187 5204

                                                                                    
5188 5205
La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431.
5206

                                                                                    
5207
La désignation d'une personne habilitée est également possible à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle.
   

                    
5196 5215
##### Article 494-5
5197 5216

                                                                                    
5198 5217
Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.
5218

                                                                                    
5219
Si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre.
   

                    
5200 5221
##### Article 494-6
5201 5222

                                                                                    
5202 5223
L'habilitation peut porter sur :
5203 5224
- un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
5204 5225
- un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
5205 5226

                                                                                    
5206 5227
La personne habilitée ne peut accomplir
 en représentation
 un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
5207 5228

                                                                                    
5208 5229
Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
5209 5230

                                                                                    
5210 5231
La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
5211 5232

                                                                                    
5212 5233
En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
5213 5234

                                                                                    
5214 5235
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.
   

                    
5216 5237
##### Article 494-7
5217 5238

                                                                                    
5218 5239
La personne habilitée
 à représenter la personne protégée
 peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427.
   

                    
5220 5241
##### Article 494-8
5221 5242

                                                                                    
5222 5243
La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée 
à la représenter 
en application de la présente section.
5223 5244

                                                                                    
5224 5245
Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale
 à la représenter
, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.
   

                    
5226 5247
##### Article 494-9
5227 5248

                                                                                    
5228 5249
Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un
 préjudice.
5250

                                                                                    
5228 5251
Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un
 préjudice.
5229 5252

                                                                                    
5230 5253
Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
5231 5254

                                                                                    
5232 5255
La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus.
5233 5256

                                                                                    
5234 5257
Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
5235 5258

                                                                                    
5236 5259
Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.
5237 5260

                                                                                    
5238 5261
Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.
   

                    
5240 5263
##### Article 494-10
5241 5264

                                                                                    
5242 5265
Le juge statue à la demande de 
l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1
tout intéressé
 ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.
5243 5266

                                                                                    
5244 5267
Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-3, le juge peut, à tout moment, modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 ainsi que la personne habilitée.
   

                    
5246 5269
##### Article 494-11
5247 5270

                                                                                    
5248 5271
Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
5249 5272

                                                                                    
5250 5273
1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
5251 5274

                                                                                    
5252 5275
2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande
 de la personne protégée,
 de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
5253 5276

                                                                                    
5254 5277
3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ;
5255 5278

                                                                                    
5256 5279
4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.
   

                    
5352 5375
##### Article 500
5353 5376

                                                                                    
5354 5377
Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.
5355 5378

                                                                                    
5356 5379
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser
Sous sa propre responsabilité,
 le tuteur 
à
peut
 inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours
 sous sa propre responsabilité
.
5357 5380

                                                                                    
5358 5381
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser
Si
 le tuteur 
à conclure
conclut
 un contrat
 avec un tiers
 pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée
. Il
, il
 choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.
   

                    
5360 5383
##### Article 501
5361 5384

                                                                                    
5362 5385
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus
. Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte
.
5363 5386

                                                                                    
5364 5387
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.
5365 5388

                                                                                    
5366 5389
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.
5367 5390

                                                                                    
5368 5391
Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
   

                    
5380 5403
###### Article 503
5381 5404

                                                                                    
5382 5405
Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le
Le
 tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée
 et le transmet
, qui est transmis
 au juge
 dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel
. Il en assure l'actualisation au cours de la mesure.
5383 5406

                                                                                    
5384 5407
Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
5385 5408

                                                                                    
5409
Lorsque le juge l'estime nécessaire, il peut désigner dès l'ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l'inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa.
5410

                                                                                    
5386 5411
Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.
5412

                                                                                    
5413
En cas de retard dans la transmission de l'inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur.
   

                    
5412 5439
###### Article 507
5413 5440

                                                                                    
5414 5441
Le
En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le
 partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge
, qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder
. Il peut n'être que partiel.
5415 5442

                                                                                    
5416 5443
L'état
Dans tous les cas, l'état
 liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
5417 5444

                                                                                    
5418 5445
Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.
5419 5446

                                                                                    
5420 5447
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
   

                    
5422 5449
###### Article 507-1
5423 5450

                                                                                    
5424 5451
Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, 
le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, l'autoriser à accepter
il peut l'accepter
 purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif
, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge
.
5425 5452

                                                                                    
5426 5453
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
   

                    
5466 5493
#### Article 511
5467 5494

                                                                                    
5468 5495
Le
Pour les mineurs sous tutelle, le
 tuteur soumet 
chaque année le
au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un
 compte de gestion
 annuel
, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification
, au directeur des services de greffe judiciaires :
5469

                                                                                    
5470
1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ;
5471

                                                                                    
5472 5495
2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs
.
5473 5496

                                                                                    
5474 5497
Lorsqu'un
Le
 subrogé tuteur
 a été nommé, il
 vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
5475 5498

                                                                                    
5476 5499
Pour la vérification du compte, le
Le
 directeur des services de greffe judiciaires
 peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il
 peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile
.
5477

                                                                                    
5478 5499
S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte
.
5479 5500

                                                                                    
5480 5501
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur
 s'il en a été nommé un.
5481

                                                                                    
5482
Lorsqu'il est fait application de l'article 457
5501
.
5502

                                                                                    
5482 5503
Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient
, le juge peut décider que 
le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du directeur des services de greffe judiciaires.
la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié.
   

                    
5484 5505
#### Article 512
5485 5506

                                                                                    
5486 5507
Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. 
Lorsque 
la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la
plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de
 protection
 des majeurs, le juge peut, par
.
5508

                                                                                    
5486 5509
Par
 dérogation 
aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et
au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la composition
 du patrimoine de la personne protégée
, dispenser
 le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles
 le tuteur 
d'établir
soumet à ce professionnel
 le compte de gestion
 et de soumettre celui-ci à l'approbation du directeur des services de greffe judiciaires.
, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.
5510

                                                                                    
5511
En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article.
   

                    
5488 5513
#### Article 513
5489 5514

                                                                                    
5490 5515
Si les ressources
Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine
 de la personne protégée
 le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut
.
5516

                                                                                    
5490 5517
Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également
 décider
, en considération de l'intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d'approbation du
 de le dispenser d'établir le
 compte de gestion
 sera exercée, aux frais de l'intéressée et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien
.
   

                    
5519
#### Article 513-1
5520

                        
5521
La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion.
5522

                        
5523
A l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
5524

                        
5525
En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte.
   

                    
5492 5527
#### Article 514
5493 5528

                                                                                    
5494 5529
Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte 
annuel 
et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 
et 513
à 513-1
.
5495 5530

                                                                                    
5496 5531
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.
5497 5532

                                                                                    
5498 5533
Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 
512
513
.
5499 5534

                                                                                    
5500 5535
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
   

                    
8225 8260
###### Article 836
8226 8261

                                                                                    
8227 8262
Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.
8228 8263

                                                                                    
8229 8264
De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X
 et XI
, XI et XII
 du livre Ier.
   

                    
10339 10374
####### Article 1175
10340 10375

                                                                                    
10341 10376
Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :
10342 10377

                                                                                    
10343 10378
1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions
, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298
 ;
10344 10379

                                                                                    
10345 10380
2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
   

                    
12052 12087
#### Article 1397
12053 12088

                                                                                    
12054 12089
Après deux années d'application du régime matrimonial, les
Les
 époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de 
le 
modifier
 leur régime matrimonial
, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.
12055 12090

                                                                                    
12056 12091
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois
. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles
.
12057 12092

                                                                                    
12058 12093
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.
12059 12094

                                                                                    
12060 12095
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.
12061 12096

                                                                                    
12062 12097
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs
, l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux
 sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3
.
12063 12098

                                                                                    
12064 12099
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
12065 12100

                                                                                    
12066 12101
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.
12067 12102

                                                                                    
12068 12103
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.
12069 12104

                                                                                    
12070 12105
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.
12071 12106

                                                                                    
12072 12107
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
12114 12149
#### Article 1399
12115 12150

                                                                                    
12116 12151
Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, par son tuteur ou son curateur.
12117 12152

                                                                                    
12118 12153
A défaut de cette assistance, l'annulation des conventions peut être poursuivie dans l'année du mariage, soit par la personne protégée elle-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur.
12154

                                                                                    
12155
Toutefois, la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée.