Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
987 | 987 |
#### Article 46 |
988 | 988 | |
989 | 989 |
Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins. |
990 | ||
991 |
Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre. |
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992 | ||
993 |
Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire. |
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994 | ||
995 |
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. |
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996 | ||
997 |
Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal. |
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1207 | 1215 |
#### Article 63 |
1208 | 1216 | |
1209 | 1217 |
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré. |
1210 | 1218 | |
1211 | 1219 |
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée : |
1212 | 1220 | |
1213 | 1221 |
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : |
1214 | 1222 | |
1215 | 1223 |
- les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; |
1216 | 1224 |
- la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; |
1217 | 1225 |
- l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; |
1217 | 1226 |
- le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l'article 460 ; |
1218 | 1227 | |
1219 | 1228 |
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180. |
1220 | 1229 | |
1221 | 1230 |
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux. |
1222 | 1231 | |
1223 | 1232 |
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint. |
1224 | 1233 | |
1225 | 1234 |
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition. |
1226 | 1235 | |
1227 | 1236 |
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition. |
1228 | 1237 | |
1229 | 1238 |
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. |
1639 | 1648 |
#### Article 113 |
1640 | 1649 | |
1641 | 1650 |
Le juge peut désigner un ou plusieurs parents ou alliés, ou, le cas échéant, toutes autres personnes pour représenter la personne présumée absente dans l'exercice de ses droits ou dans tout acte auquel elle serait intéressée, ainsi que pour administrer tout ou partie de ses biens ; la représentation du présumé absent et l'administration de ses biens sont alors soumises , sous réserve des dispositions du présent chapitre, aux règles applicables à la tutelle des majeurs sans conseil de famille, et en outre sous les modifications qui suivent. ou, à titre exceptionnel et sur décision expresse du juge, aux règles de l'habilitation familiale si le représentant est une des personnes mentionnées à l'article 494-1. |
1655 | 1664 |
#### Article 116 |
1656 | 1665 | |
1657 | 1666 |
Si le présumé absent est appelé à un partage, celui-ci peut être fait à l'amiable. |
1658 | 1667 | |
1659 | 1668 |
En ce cas cas d'opposition d'intérêts entre le représentant et le présumé absent , le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, et désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder, en présence du représentant du présumé absent ou de son remplaçant désigné conformément à l'article 115 , si le représentant initial est lui-même intéressé au partage. L'état . |
1669 | ||
1659 | 1670 |
Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du juge des tutelles. |
1660 | 1671 | |
1661 | 1672 |
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions des articles 840 à 842. |
1662 | 1673 | |
1663 | 1674 |
Tout autre partage est considéré comme provisionnel. |
1975 | 1986 |
#### Article 174 |
1976 | 1987 | |
1977 | 1988 |
A défaut d'aucun ascendant d'ascendant , le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants : |
1978 | 1989 | |
1979 | 1990 |
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ; |
1980 | 1991 | |
1981 | 1992 |
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence l'altération des facultés personnelles du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y ou faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement. provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique. |
1983 | 1994 |
#### Article 175 |
1984 | 1995 | |
1985 | 1996 |
Dans les deux cas prévus par le précédent article, le Le tuteur ou le curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, peut former opposition qu'autant , dans les conditions prévues à l'article 173, au mariage de la personne qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer. assiste ou représente. |
2432 | 2443 |
##### Article 249 |
2433 | 2444 | |
2434 | 2445 |
Si une demande Dans l'instance en divorce doit être formée au nom d'un , le majeur en tutelle , elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis médical et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge. |
2435 | ||
2436 | 2445 |
Le est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même , avec l'assistance du de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. |
2438 |
##### Article 249-1 |
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2439 | ||
2440 |
Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur. |
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2446 | 2451 |
##### Article 249-3 |
2447 | 2452 | |
2448 | 2453 |
Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours , la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle l'intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d'une telle mesure de protection . Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257 . |
2450 | 2455 |
##### Article 249-4 |
2451 | 2456 | |
2452 | 2457 |
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée. |
2828 | 2833 |
##### Article 296 |
2829 | 2834 | |
2830 | 2835 |
La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux ou constatée dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce judiciaire . |
2842 | 2847 |
##### Article 298 |
2843 | 2848 | |
2844 | 2849 |
En outre, les règles contenues à l'article 228 aux articles 229-1 à 229-4 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps. |
2852 | 2857 |
##### Article 300 |
2853 | 2858 | |
2854 | 2859 |
Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois , la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire , le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. |
2856 | 2861 |
##### Article 301 |
2857 | 2862 | |
2858 | 2863 |
En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la En cas de séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766. |
2866 | 2871 |
##### Article 303 |
2867 | 2872 | |
2868 | 2873 |
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin . La pension alimentaire peut aussi être prévue par la convention de séparation de corps par consentement mutuel . |
2869 | 2874 | |
2870 | 2875 |
Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2. |
2871 | 2876 | |
2872 | 2877 |
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires. |
2873 | 2878 | |
2874 | 2879 |
Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1,277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. |
2894 | 2899 |
##### Article 307 |
2895 | 2900 | |
2896 | 2901 |
Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel. |
2897 | 2902 | |
2898 | 2903 |
Quand la En cas de séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie la conversion en divorce ne peut intervenir que par une nouvelle demande conjointe. consentement mutuel. |
2992 | 2997 |
##### Article 311-20 |
2993 | 2998 | |
2994 | 2999 |
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. |
2995 | 3000 | |
2996 | 3001 |
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet. |
2997 | 3002 | |
2998 | 3003 |
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. |
2999 | 3004 | |
3000 | 3005 |
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. |
3001 | 3006 | |
3002 | 3007 |
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. |
3128 | 3133 |
##### Article 317 |
3129 | 3134 | |
3130 | 3135 |
Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. |
3131 | 3136 | |
3132 | 3137 |
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et , si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1 . L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins . |
3133 | 3138 | |
3134 | 3139 |
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. |
3135 | 3140 | |
3136 | 3141 |
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. |
3137 | ||
3138 |
Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. |
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3690 | 3693 |
###### Article 373-2 |
3691 | 3694 | |
3692 | 3695 |
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. |
3693 | 3696 | |
3694 | 3697 |
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent . |
3698 | ||
3694 | 3699 |
A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale . |
3695 | 3700 | |
3696 | 3701 |
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. |
3736 | 3741 |
###### Article 373-2-6 |
3737 | 3742 | |
3738 | 3743 |
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. |
3739 | 3744 | |
3740 | 3745 |
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. |
3741 | 3746 | |
3742 | 3747 |
Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. |
3748 | ||
3749 |
Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. |
|
3750 | ||
3751 |
Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution d'une décision, d'une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €. |
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3773 |
###### Article 373-2-9-1 |
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3774 | ||
3775 |
Lorsqu'il est saisi d'une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l'un des deux parents, le cas échéant en constatant l'accord des parties sur le montant d'une indemnité d'occupation. |
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3776 | ||
3777 |
Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois. |
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3778 | ||
3779 |
Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l'un ou l'autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. |
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3764 | 3781 |
###### Article 373-2-10 |
3765 | 3782 | |
3766 | 3783 |
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties. |
3767 | 3784 | |
3768 | 3785 |
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder , y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale . |
3769 | 3786 | |
3770 | 3787 |
Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. |
4602 | 4619 |
##### Article 427 |
4603 | 4620 | |
4604 | 4621 |
La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas procéder ni à la modification à la clôture des comptes ou livrets ouverts , avant le prononcé de la mesure, au nom de la personne protégée , ni . Elle ne peut pas non plus procéder à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un nouvel établissement habilité à recevoir des fonds du public. |
4605 | 4622 | |
4606 | 4623 |
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande. |
4607 | 4624 | |
4608 | 4625 |
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire. |
4609 | 4626 | |
4610 | 4627 |
Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un. |
4611 | 4628 | |
4612 | 4629 |
Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique. |
4613 | 4630 | |
4614 | 4631 |
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement. |
4615 | 4632 | |
4616 | 4633 |
Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels. |
4620 | 4637 |
##### Article 428 |
4621 | 4638 | |
4622 | 4639 |
La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429 ou , par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé . |
4623 | 4640 | |
4624 | 4641 |
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. |
4638 | 4655 |
##### Article 431 |
4639 | 4656 | |
4640 | 4657 |
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. |
4641 | 4658 | |
4642 | 4659 |
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat. |
4660 | ||
4661 |
Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires. |
|
4866 | 4885 |
###### Article 459 |
4867 | 4886 | |
4868 | 4887 |
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. |
4869 | 4888 | |
4870 | 4889 |
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé , y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office . |
4871 | 4890 | |
4872 | 4891 |
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle l'intimité de la vie privée de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée . |
4873 | 4892 | |
4874 | 4893 |
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué. |
4890 | 4909 |
###### Article 460 |
4891 | 4910 | |
4892 | 4911 |
Le La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge. |
4893 | ||
4894 |
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. |
|
4911 |
du majeur qu'il assiste ou représente. |
|
4908 | 4925 |
###### Article 462 |
4909 | 4926 | |
4910 | 4927 |
La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. |
4911 | ||
4912 | 4927 |
L'intéressé est assisté assistée de son tuteur lors de la signature de la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité . Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3. |
4913 | 4928 | |
4914 | 4929 |
Les dispositions des alinéas précédents du premier alinéa du présent article sont applicables en cas de modification de la convention. |
4915 | 4930 | |
4916 | 4931 |
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur. |
4917 | 4932 | |
4918 | 4933 |
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. |
4919 | 4934 | |
4920 | 4935 |
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe. |
4921 | 4936 | |
4922 | 4937 |
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7. |
4923 | 4938 | |
4924 | 4939 |
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire. |
5086 | 5101 |
###### Article 483 |
5087 | 5102 | |
5088 | 5103 |
Le mandat mis à exécution prend fin par : |
5089 | 5104 | |
5090 | 5105 |
1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ; |
5091 | 5106 | |
5092 | 5107 |
2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ; |
5093 | 5108 | |
5094 | 5109 |
3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ; |
5095 | 5110 | |
5096 | 5111 |
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant. |
5097 | 5112 | |
5098 | 5113 |
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice. |
5112 | 5127 |
###### Article 486 |
5113 | 5128 | |
5114 | 5129 |
Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine. |
5115 | 5130 | |
5116 | 5131 |
Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l'article 511. 512. |
5176 | 5191 |
##### Article 494-1 |
5177 | 5192 | |
5178 | 5193 |
Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425 , le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter , à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts. |
5194 | ||
5178 | 5195 |
La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit. |
5184 | 5201 |
##### Article 494-3 |
5185 | 5202 | |
5186 | 5203 |
La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger, par l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou par le procureur de la République à la demande de l'une d'elles. |
5187 | 5204 | |
5188 | 5205 |
La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431. |
5206 | ||
5207 |
La désignation d'une personne habilitée est également possible à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application du troisième alinéa de l'article 442, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. |
|
5196 | 5215 |
##### Article 494-5 |
5197 | 5216 | |
5198 | 5217 |
Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé. |
5218 | ||
5219 |
Si l'habilitation familiale sollicitée ne permet pas d'assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire mentionnées aux sections 3 et 4 du présent chapitre. |
|
5200 | 5221 |
##### Article 494-6 |
5201 | 5222 | |
5202 | 5223 |
L'habilitation peut porter sur : |
5203 | 5224 |
- un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; |
5204 | 5225 |
- un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. |
5205 | 5226 | |
5206 | 5227 |
La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. |
5207 | 5228 | |
5208 | 5229 |
Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. |
5209 | 5230 | |
5210 | 5231 |
La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. |
5211 | 5232 | |
5212 | 5233 |
En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. |
5213 | 5234 | |
5214 | 5235 |
Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11. |
5216 | 5237 |
##### Article 494-7 |
5217 | 5238 | |
5218 | 5239 |
La personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427. |
5220 | 5241 |
##### Article 494-8 |
5221 | 5242 | |
5222 | 5243 |
La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter en application de la présente section. |
5223 | 5244 | |
5224 | 5245 |
Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale à la représenter , conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation. |
5226 | 5247 |
##### Article 494-9 |
5227 | 5248 | |
5228 | 5249 |
Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. |
5250 | ||
5228 | 5251 |
Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. |
5229 | 5252 | |
5230 | 5253 |
Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464. |
5231 | 5254 | |
5232 | 5255 |
La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus. |
5233 | 5256 | |
5234 | 5257 |
Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. |
5235 | 5258 | |
5236 | 5259 |
Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. |
5237 | 5260 | |
5238 | 5261 |
Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles. |
5240 | 5263 |
##### Article 494-10 |
5241 | 5264 | |
5242 | 5265 |
Le juge statue à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 tout intéressé ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif. |
5243 | 5266 | |
5244 | 5267 |
Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-3, le juge peut, à tout moment, modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 ainsi que la personne habilitée. |
5246 | 5269 |
##### Article 494-11 |
5247 | 5270 | |
5248 | 5271 |
Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin : |
5249 | 5272 | |
5250 | 5273 |
1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ; |
5251 | 5274 | |
5252 | 5275 |
2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de la personne protégée, de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ; |
5253 | 5276 | |
5254 | 5277 |
3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ; |
5255 | 5278 | |
5256 | 5279 |
4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée. |
5352 | 5375 |
##### Article 500 |
5353 | 5376 | |
5354 | 5377 |
Le tuteur arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l'importance des biens de la personne protégée et des opérations qu'implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l'entretien de celle-ci et au remboursement des frais d'administration de ses biens. Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. |
5355 | 5378 | |
5356 | 5379 |
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser Sous sa propre responsabilité, le tuteur à peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité . |
5357 | 5380 | |
5358 | 5381 |
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser Si le tuteur à conclure conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée . Il , il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée. |
5360 | 5383 |
##### Article 501 |
5361 | 5384 | |
5362 | 5385 |
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer les capitaux liquides et l'excédent des revenus . Le tuteur peut toutefois, sans autorisation, placer des fonds sur un compte . |
5363 | 5386 | |
5364 | 5387 |
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu'il juge utiles quant à l'emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l'occasion de chaque opération. L'emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l'ordonne et de la manière qu'elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts. |
5365 | 5388 | |
5366 | 5389 |
Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible. |
5367 | 5390 | |
5368 | 5391 |
Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l'estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. |
5380 | 5403 |
###### Article 503 |
5381 | 5404 | |
5382 | 5405 |
Dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle, le Le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s'il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet , qui est transmis au juge dans les trois mois de l'ouverture de la tutelle pour les biens meubles corporels, et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel . Il en assure l'actualisation au cours de la mesure. |
5383 | 5406 | |
5384 | 5407 |
Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l'établissement de l'inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. |
5385 | 5408 | |
5409 |
Lorsque le juge l'estime nécessaire, il peut désigner dès l'ouverture de la mesure un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire pour procéder, aux frais de la personne protégée, à l'inventaire des biens meubles corporels, dans le délai prévu au premier alinéa. |
|
5410 | ||
5386 | 5411 |
Si l'inventaire n'a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens. |
5412 | ||
5413 |
En cas de retard dans la transmission de l'inventaire, le juge peut désigner un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour y procéder aux frais du tuteur. |
|
5412 | 5439 |
###### Article 507 |
5413 | 5440 | |
5414 | 5441 |
Le En cas d'opposition d'intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l'égard d'une personne protégée peut être fait à l'amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge , qui désigne, s'il y a lieu, un notaire pour y procéder . Il peut n'être que partiel. |
5415 | 5442 | |
5416 | 5443 |
L'état Dans tous les cas, l'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. |
5417 | 5444 | |
5418 | 5445 |
Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842. |
5419 | 5446 | |
5420 | 5447 |
Tout autre partage est considéré comme provisionnel. |
5422 | 5449 |
###### Article 507-1 |
5423 | 5450 | |
5424 | 5451 |
Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, l'autoriser à accepter il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif , après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge . |
5425 | 5452 | |
5426 | 5453 |
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. |
5466 | 5493 |
#### Article 511 |
5467 | 5494 | |
5468 | 5495 |
Le Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet chaque année le au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel , accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification , au directeur des services de greffe judiciaires : |
5469 | ||
5470 |
1° Du tribunal de grande instance, s'agissant des mesures de protection juridique des mineurs ; |
|
5471 | ||
5472 | 5495 |
2° Du tribunal d'instance, s'agissant des mesures de protection juridique des majeurs . |
5473 | 5496 | |
5474 | 5497 |
Lorsqu'un Le subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires. |
5475 | 5498 | |
5476 | 5499 |
Pour la vérification du compte, le Le directeur des services de greffe judiciaires peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile . |
5477 | ||
5478 | 5499 |
S'il refuse d'approuver le compte, le directeur des services de greffe judiciaires dresse un rapport des difficultés rencontrées qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte . |
5479 | 5500 | |
5480 | 5501 |
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur s'il en a été nommé un. |
5481 | ||
5482 |
Lorsqu'il est fait application de l'article 457 |
|
5501 |
. |
|
5502 | ||
5482 | 5503 |
Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient , le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du directeur des services de greffe judiciaires. la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié. |
5484 | 5505 |
#### Article 512 |
5485 | 5506 | |
5486 | 5507 |
Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection des majeurs, le juge peut, par . |
5508 | ||
5486 | 5509 |
Par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée , dispenser le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur d'établir soumet à ce professionnel le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l'approbation du directeur des services de greffe judiciaires. , accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations. |
5510 | ||
5511 |
En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article. |
|
5488 | 5513 |
#### Article 513 |
5489 | 5514 | |
5490 | 5515 |
Si les ressources Par dérogation aux articles 510 à 512, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut . |
5516 | ||
5490 | 5517 |
Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider , en considération de l'intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d'approbation du de le dispenser d'établir le compte de gestion sera exercée, aux frais de l'intéressée et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien . |
5519 |
#### Article 513-1 |
|
5520 | ||
5521 |
La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion. |
|
5522 | ||
5523 |
A l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission. |
|
5524 | ||
5525 |
En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte. |
|
5492 | 5527 |
#### Article 514 |
5493 | 5528 | |
5494 | 5529 |
Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 et 513 à 513-1 . |
5495 | 5530 | |
5496 | 5531 |
En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée. |
5497 | 5532 | |
5498 | 5533 |
Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 512 513 . |
5499 | 5534 | |
5500 | 5535 |
Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu. |
8225 | 8260 |
###### Article 836 |
8226 | 8261 | |
8227 | 8262 |
Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116. |
8228 | 8263 | |
8229 | 8264 |
De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X et XI , XI et XII du livre Ier. |
10339 | 10374 |
####### Article 1175 |
10340 | 10375 | |
10341 | 10376 |
Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour : |
10342 | 10377 | |
10343 | 10378 |
1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions , sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats en présence des parties et déposées au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l'article 298 ; |
10344 | 10379 | |
10345 | 10380 |
2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession. |
12052 | 12087 |
#### Article 1397 |
12053 | 12088 | |
12054 | 12089 |
Après deux années d'application du régime matrimonial, les Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de le modifier leur régime matrimonial , ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. |
12055 | 12090 | |
12056 | 12091 |
Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois . En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles . |
12057 | 12092 | |
12058 | 12093 |
Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication. |
12059 | 12094 | |
12060 | 12095 |
En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile. |
12061 | 12096 | |
12062 | 12097 |
Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs , l'acte notarié est obligatoirement soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3 . |
12063 | 12098 | |
12064 | 12099 |
Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial. |
12065 | 12100 | |
12066 | 12101 |
Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. |
12067 | 12102 | |
12068 | 12103 |
Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié. |
12069 | 12104 | |
12070 | 12105 |
Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2. |
12071 | 12106 | |
12072 | 12107 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
12114 | 12149 |
#### Article 1399 |
12115 | 12150 | |
12116 | 12151 |
Le majeur en tutelle ou en curatelle ne peut passer de conventions matrimoniales sans être assisté, dans le contrat, par son tuteur ou son curateur. |
12117 | 12152 | |
12118 | 12153 |
A défaut de cette assistance, l'annulation des conventions peut être poursuivie dans l'année du mariage, soit par la personne protégée elle-même, soit par ceux dont le consentement était requis, soit par le tuteur ou le curateur. |
12154 | ||
12155 |
Toutefois, la personne en charge de la mesure de protection peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée. |