Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2018 (version 19404d5)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2018.

13291 13291
##### Article 1676
13292 13292

                                                                                    
13293 13293
La demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente.
13294 13294

                                                                                    
13295 13295
Ce délai court 
contre les femmes mariées et contre les absents, les majeurs en tutelle et les mineurs venant du chef d'un majeur qui a vendu.
13296

                                                                                    
13297 13295
Ce délai court aussi 
et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.