Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4848 | 4848 |
###### Article 461 |
4849 | 4849 | |
4850 | 4850 |
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3. |
4851 | 4851 | |
4852 | 4852 |
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention. |
4853 | 4853 | |
4854 | 4854 |
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7. |
4855 | 4855 | |
4856 | 4856 |
La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7. |
4857 | 4857 | |
4858 | 4858 |
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire. |
4860 | 4860 |
###### Article 462 |
4861 | 4861 | |
4862 | 4862 |
La conclusion d'un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. |
4863 | 4863 | |
4864 | 4864 |
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3. |
4865 | 4865 | |
4866 | 4866 |
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention. |
4867 | 4867 | |
4868 | 4868 |
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur. |
4869 | 4869 | |
4870 | 4870 |
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage. |
4871 | 4871 | |
4872 | 4872 |
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe. |
4873 | 4873 | |
4874 | 4874 |
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7. |
4875 | 4875 | |
4876 | 4876 |
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire. |
5478 | 5478 |
#### Article 515-3 |
5479 | 5479 | |
5480 | 5480 |
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance devant l'officier de l'état civil de la commune dans le ressort duquel laquelle elles fixent leur résidence commune ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve la résidence de l'une des parties. |
5481 | 5481 | |
5482 | 5482 |
En cas d'empêchement grave, le greffier du tribunal d'instance l'officier de l'état civil se transporte au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité. |
5483 | 5483 | |
5484 | 5484 |
A peine d'irrecevabilité, les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité produisent au greffier la convention passée entre elles à l'officier de l'état civil, qui la vise avant de la leur restituer . |
5485 | 5485 | |
5486 | 5486 |
Le greffier L'officier de l'état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. |
5487 | 5487 | |
5488 | 5488 |
Lorsque la convention de pacte civil de solidarité est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l'enregistrement du pacte et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l'alinéa précédent. |
5489 | 5489 | |
5490 | 5490 |
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal à l'officier de l'état civil ou au notaire qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée. |
5491 | 5491 | |
5492 | 5492 |
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux troisième et cinquième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. |
5494 | 5494 |
#### Article 515-3-1 |
5495 | 5495 | |
5496 | 5496 |
Il est fait mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité, avec indication de l'identité de l'autre partenaire. Pour les personnes de nationalité étrangère nées à l'étranger, cette information est portée sur un registre tenu au greffe du tribunal de grande instance de Paris service central d'état civil du ministère des affaires étrangères . L'existence de conventions modificatives est soumise à la même publicité. |
5497 | 5497 | |
5498 | 5498 |
Le pacte civil de solidarité ne prend effet entre les parties qu'à compter de son enregistrement, qui lui confère date certaine. Il n'est opposable aux tiers qu'à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies. Il en va de même des conventions modificatives. |
5553 | 5553 |
#### Article 515-7 |
5554 | 5554 | |
5555 | 5555 |
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. |
5556 | 5556 | |
5557 | 5557 |
Le greffier du tribunal d'instance L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. |
5558 | 5558 | |
5559 | 5559 |
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. |
5560 | 5560 | |
5561 | 5561 |
Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin. |
5562 | 5562 | |
5563 | 5563 |
Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. |
5564 | 5564 | |
5565 | 5565 |
Le greffier L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. |
5566 | 5566 | |
5567 | 5567 |
La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. |
5568 | 5568 | |
5569 | 5569 |
Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. |
5570 | 5570 | |
5571 | 5571 |
A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d'instance à l'officier de l'état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. |
5572 | 5572 | |
5573 | 5573 |
Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. |
5574 | 5574 | |
5575 | 5575 |
Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. |
7349 | 7349 |
###### Article 788 |
7350 | 7350 | |
7351 | 7351 |
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire . Elle comporte élection d'un domicile unique, qui peut être le domicile de l'un des acceptants à concurrence de l'actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France. |
7352 | 7352 | |
7353 | 7353 |
La déclaration est enregistrée et fait l'objet d'une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique. |
7475 | 7475 |
##### Article 804 |
7476 | 7476 | |
7477 | 7477 |
La renonciation à une succession ne se présume pas. |
7478 | 7478 | |
7479 | 7479 |
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire . |
7480 | ||
7481 |
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. |
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9213 | 9215 |
##### Article 1007 |
9214 | 9216 | |
9215 | 9217 |
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt . Dans le cas prévu à l'article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l'absence d'héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal . Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. |
9216 | 9218 | |
9217 | 9219 |
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. |
9220 | ||
9221 |
Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s'opposer à l'exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d'opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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9219 |
##### Article 1008 |
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9220 | ||
9221 |
Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt. |
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9351 | 9351 |
##### Article 1030-2 |
9352 | 9352 | |
9353 | 9353 |
Lorsque le testament a revêtu la forme authentique, l'envoi en possession prévu à l'article 1008 n'est pas requis pour l'exécution des pouvoirs mentionnés aux articles 1030 et 1030-1. |
17765 |
### Article 2499 |
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17766 | ||
17767 |
Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : " greffe du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffe du tribunal de première instance ", et les mots : " greffiers du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffiers du tribunal de première instance ". |