Code civil


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Version consolidée au 1er janvier 2017 (version 319faad)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2016.

2287 2287
#### Article 229
2288

                                                                                    
2289
Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
2288 2290

                                                                                    
2289 2291
Le divorce peut être prononcé en cas :
2290 2292

                                                                                    
2291 2293
- soit de consentement mutuel
, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2
 ;
2292 2294
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
2293 2295
- soit d'altération définitive du lien conjugal ;
2294 2296
- soit de faute.
   

                    
2302
###### Article 229-1
2303

                        
2304
Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.
2305

                        
2306
Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.
2307

                        
2308
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.
   

                    
2310
###### Article 229-2
2311

                        
2312
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
2313

                        
2314
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;
2315

                        
2316
2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.
   

                    
2318
###### Article 229-3
2319

                        
2320
Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.
2321

                        
2322
La convention comporte expressément, à peine de nullité :
2323

                        
2324
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;
2325

                        
2326
2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;
2327

                        
2328
3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;
2329

                        
2330
4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ;
2331

                        
2332
5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ;
2333

                        
2334
6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.
   

                    
2336
###### Article 229-4
2337

                        
2338
L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception.
2339

                        
2340
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.
   

                    
2298 2344
#
##### Article 230
2299 2345

                                                                                    
2300 2346
Le
Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, le
 divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
   

                    
2362 2408
##### Article 247
2363 2409

                                                                                    
2364 2410
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure
 :
2411

                                                                                    
2412
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
2413

                                                                                    
2364 2414
2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2
, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer 
leur
le
 divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
   

                    
2552 2602
##### Article 260
2553 2603

                                                                                    
2554
La
2604
Le mariage est dissous :
2605

                                                                                    
2606
1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ;
2607

                                                                                    
2554 2608
2° Par la
 décision qui prononce le divorce
 dissout le mariage
,
 à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
   

                    
2556 2610
##### Article 262
2557 2611

                                                                                    
2558 2612
Le
La convention ou le
 jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
   

                    
2560 2614
##### Article 262-1
2561 2615

                                                                                    
2562 2616
Le
La convention ou le
 jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
2617
- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
2564 2618
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel
 dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2
, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
2565 2619
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
2566 2620

                                                                                    
2567 2621
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
   

                    
2587 2641
###### Article 265
2588 2642

                                                                                    
2589 2643
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
2590 2644

                                                                                    
2591 2645
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée 
dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou 
par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
2592 2646

                                                                                    
2593 2647
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
   

                    
2710 2764
###### Article 278
2711 2765

                                                                                    
2712 2766
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire
 dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou
 dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.
2713 2767

                                                                                    
2714 2768
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
   

                    
2716 2770
###### Article 279
2717 2771

                                                                                    
2718 2772
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
2719 2773

                                                                                    
2720 2774
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
2721 2775

                                                                                    
2722 2776
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.
2723 2777

                                                                                    
2724 2778
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.
2779

                                                                                    
2780
Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
   

                    
2772 2828
##### Article 296
2773 2829

                                                                                    
2774 2830
La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce
 judiciaire
.
   

                    
3692 3748
###### Article 373-2-13
3693 3749

                                                                                    
3694 3750
Les dispositions contenues dans la convention homologuée
 ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire
 ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.