Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2287 | 2287 |
#### Article 229 |
2288 | ||
2289 |
Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. |
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2288 | 2290 | |
2289 | 2291 |
Le divorce peut être prononcé en cas : |
2290 | 2292 | |
2291 | 2293 |
- soit de consentement mutuel , dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; |
2292 | 2294 |
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; |
2293 | 2295 |
- soit d'altération définitive du lien conjugal ; |
2294 | 2296 |
- soit de faute. |
2302 |
###### Article 229-1 |
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2303 | ||
2304 |
Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. |
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2305 | ||
2306 |
Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4. |
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2307 | ||
2308 |
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. |
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2310 |
###### Article 229-2 |
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2311 | ||
2312 |
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : |
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2313 | ||
2314 |
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ; |
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2315 | ||
2316 |
2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre. |
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2318 |
###### Article 229-3 |
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2319 | ||
2320 |
Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas. |
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2321 | ||
2322 |
La convention comporte expressément, à peine de nullité : |
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2323 | ||
2324 |
1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ; |
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2325 | ||
2326 |
2° Le nom, l'adresse professionnelle et la structure d'exercice professionnel des avocats chargés d'assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ; |
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2327 | ||
2328 |
3° La mention de l'accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ; |
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2329 | ||
2330 |
4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire ; |
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2331 | ||
2332 |
5° L'état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation ; |
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2333 | ||
2334 |
6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1 et qu'il ne souhaite pas faire usage de cette faculté. |
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2336 |
###### Article 229-4 |
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2337 | ||
2338 |
L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception. |
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2339 | ||
2340 |
La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. |
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2298 | 2344 |
# ##### Article 230 |
2299 | 2345 | |
2300 | 2346 |
Le Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. |
2362 | 2408 |
##### Article 247 |
2363 | 2409 | |
2364 | 2410 |
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure : |
2411 | ||
2412 |
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; |
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2413 | ||
2364 | 2414 |
2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 , demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci. |
2552 | 2602 |
##### Article 260 |
2553 | 2603 | |
2554 |
La |
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2604 |
Le mariage est dissous : |
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2605 | ||
2606 |
1° Par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire ; |
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2607 | ||
2554 | 2608 |
2° Par la décision qui prononce le divorce dissout le mariage , à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. |
2556 | 2610 |
##### Article 262 |
2557 | 2611 | |
2558 | 2612 |
Le La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. |
2560 | 2614 |
##### Article 262-1 |
2561 | 2615 | |
2562 | 2616 |
Le La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : |
2617 |
- lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; |
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2564 | 2618 |
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 , à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; |
2565 | 2619 |
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. |
2566 | 2620 | |
2567 | 2621 |
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. |
2587 | 2641 |
###### Article 265 |
2588 | 2642 | |
2589 | 2643 |
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. |
2590 | 2644 | |
2591 | 2645 |
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus. |
2592 | 2646 | |
2593 | 2647 |
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté. |
2710 | 2764 |
###### Article 278 |
2711 | 2765 | |
2712 | 2766 |
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. |
2713 | 2767 | |
2714 | 2768 |
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux. |
2716 | 2770 |
###### Article 279 |
2717 | 2771 | |
2718 | 2772 |
La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice. |
2719 | 2773 | |
2720 | 2774 |
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation. |
2721 | 2775 | |
2722 | 2776 |
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. |
2723 | 2777 | |
2724 | 2778 |
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. |
2779 | ||
2780 |
Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s'appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. |
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2772 | 2828 |
##### Article 296 |
2773 | 2829 | |
2774 | 2830 |
La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce judiciaire . |
3692 | 3748 |
###### Article 373-2-13 |
3693 | 3749 | |
3694 | 3750 |
Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. |