Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2015 (version 6ed4d6e)
La précédente version était la version consolidée au 19 août 2015.

427
###### Article 21-13-1
428

                        
429
Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.
430

                        
431
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
432

                        
433
Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article.
   

                    
557 565
###### Article 21-28
558 566

                                                                                    
559 567
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2,
 
21-11,
 
21-12,
 21-13-1, 
21-14,
 
21-14-1,
 
21-15,
24-1,
 24-1, 
24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.
560 568

                                                                                    
561 569
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.
562 570

                                                                                    
563 571
Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31.
564 572

                                                                                    
565 573
Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées aux premier et troisième alinéas.
   

                    
705 713
##### Article 26
706 714

                                                                                    
707 715
La déclaration
Les déclarations
 de nationalité 
souscrite
souscrites
 en raison
 soit
 du mariage avec un conjoint français
 est reçue
, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, sont reçues
 par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
708 716

                                                                                    
709 717
Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
   

                    
711 719
##### Article 26-1
712 720

                                                                                    
713 721
Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, 
d'une part, et de celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français, d'autre part, 
qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.
   

                    
719 727
##### Article 26-3
720 728

                                                                                    
721 729
Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
722 730

                                                                                    
723 731
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
724 732

                                                                                    
725 733
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
726 734

                                                                                    
727 735
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu 
de l'article 21-2
des articles 21-2 et 21-13-1
. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application 
de l'article 21-4
des articles 21-4 ou 21-13-1
, ce délai est porté à deux ans.
   

                    
4731
###### Article 477-1
4732

                        
4733
Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l'accès sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8266 8278
#### Article 911
8267 8279

                                                                                    
8268 8280
Toute libéralité au profit d'une personne physique
 ou d'une personne morale
, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales.
8269 8281

                                                                                    
8270 8282
Sont présumés personnes interposées, jusqu'à preuve contraire, les père et mère, les enfants et descendants, ainsi que l'époux de la personne incapable.