Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 août 2015 (version b32bf98)
La précédente version était la version consolidée au 25 juillet 2015.

15091 15091
### Article 2064
15092 15092

                                                                                    
15093 15093
Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067.
15094

                                                                                    
15095
Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
   

                    
15103 15101
### Article 2066
15104 15102

                                                                                    
15105 15103
Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
15106 15104

                                                                                    
15107 15105
Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
15106

                                                                                    
15107
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.