Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15091 | 15091 |
### Article 2064 |
15092 | 15092 | |
15093 | 15093 |
Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067. |
15094 | ||
15095 |
Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. |
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15103 | 15101 |
### Article 2066 |
15104 | 15102 | |
15105 | 15103 |
Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. |
15106 | 15104 | |
15107 | 15105 |
Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue. |
15106 | ||
15107 |
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale. |