Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16497 |
###### Article 2422 |
|
16498 | ||
16499 |
L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément. |
|
16500 | ||
16501 |
Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé. |
|
16502 | ||
16503 |
La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée. |
|
16504 | ||
16505 |
Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers. |
|
16506 | ||
16507 |
Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque. |
|
16508 | ||
16509 |
Sans préjudice du second alinéa de l'article 2424, le présent article est d'ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite. |