Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 décembre 2014 (version 598564e)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2014.

16497
###### Article 2422
16498

                        
16499
L'hypothèque constituée à des fins professionnelles par une personne physique ou morale peut être ultérieurement affectée à la garantie de créances professionnelles autres que celles mentionnées dans l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie expressément.
16500

                        
16501
Le constituant peut alors l'offrir en garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte constitutif et mentionnée à l'article 2423, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier encore que le premier n'ait pas été payé.
16502

                        
16503
La convention de rechargement qu'il passe soit avec le créancier originaire, soit avec le nouveau créancier revêt la forme notariée.
16504

                        
16505
Elle est publiée, sous la forme prévue à l'article 2430, à peine d'inopposabilité aux tiers.
16506

                        
16507
Sa publication détermine le rang des créanciers bénéficiaires de la même hypothèque.
16508

                        
16509
Sans préjudice du second alinéa de l'article 2424, le présent article est d'ordre public et toute clause contraire à celui-ci est réputée non écrite.