Code civil


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Version consolidée au 6 août 2014 (version 251ab83)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2014.

2001 2001
#### Article 202-1
2002 2002

                                                                                    
2003 2003
Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.
2004

                                                                                    
2005
Toutefois, deux
2003
 Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180.
2004

                                                                                    
2005 2005
Deux
 personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
   

                    
3493 3493
###### Article 373-2-2
3494 3494

                                                                                    
3495 3495
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
3496 3496

                                                                                    
3497 3497
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
 Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
3498 3498

                                                                                    
3499 3499
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
3500 3500

                                                                                    
3501 3501
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
   

                    
5230 5230
### Article 515-11
5231 5231

                                                                                    
5232 5232
L'ordonnance de protection est délivrée
, dans les meilleurs délais,
 par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime 
est exposée
ou un ou plusieurs enfants sont exposés
. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
5233 5233

                                                                                    
5234 5234
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
5235 5235

                                                                                    
5236 5236
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ;
5237 5237

                                                                                    
5238 5238
3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences
 ;
5239

                                                                                    
5240
4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser
5238
, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence ;
5239

                                                                                    
5240 5240
4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur
 les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement
. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence
 ;
5241 5241

                                                                                    
5242 5242
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
5243 5243

                                                                                    
5244 5244
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
5245 5245

                                                                                    
5246
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
5247

                                                                                    
5246 5248
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
5247 5249

                                                                                    
5248 5250
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.
5251

                                                                                    
5252
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
   

                    
5250 5254
### Article 515-12
5251 5255

                                                                                    
5252 5256
Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de 
quatre mois
six mois à compter de la notification de l'ordonnance
. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée
 ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d'une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale
. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.
   

                    
5254 5258
### Article 515-13
5255 5259

                                                                                    
5256 5260
Une ordonnance de protection peut également être délivrée
 en urgence
 par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.
5257 5261

                                                                                    
5258 5262
Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article.
   

                    
5722 5726
##### Article 601
5723 5727

                                                                                    
5724 5728
Il donne caution de jouir 
en bon père de famille
raisonnablement
, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.
   

                    
5872 5876
#### Article 627
5873 5877

                                                                                    
5874 5878
L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir 
en bons pères de famille.
raisonnablement.
   

                    
9586 9590
##### Article 1137
9587 9591

                                                                                    
9588 9592
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins 
d'un bon père de famille
raisonnables
.
9589 9593

                                                                                    
9590 9594
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
   

                    
11018 11022
#### Article 1374
11019 11023

                                                                                    
11020 11024
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins 
d'un bon père de famille
raisonnables
.
11021 11025

                                                                                    
11022 11026
Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
   

                    
12839 12843
##### Article 1728
12840 12844

                                                                                    
12841 12845
Le preneur est tenu de deux obligations principales :
12842 12846

                                                                                    
12843 12847
1° D'user de la chose louée 
en bon père de famille
raisonnablement
, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
12844 12848

                                                                                    
12845 12849
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
   

                    
12847 12851
##### Article 1729
12848 12852

                                                                                    
12849 12853
Si le preneur n'use pas de la chose louée 
en bon père de famille
raisonnablement
 ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
   

                    
13031 13035
##### Article 1766
13032 13036

                                                                                    
13033 13037
Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas 
en bon père de famille
raisonnablement
, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
13034 13038

                                                                                    
13035 13039
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764.
   

                    
13323 13327
##### Article 1806
13324 13328

                                                                                    
13325 13329
Le preneur doit les soins 
d'un bon père de famille
raisonnables
 à la conservation du cheptel.
   

                    
14175 14179
##### Article 1880
14176 14180

                                                                                    
14177 14181
L'emprunteur est tenu de veiller
, en bon père de famille,
 raisonnablement
 à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
   

                    
14583 14587
##### Article 1962
14584 14588

                                                                                    
14585 14589
L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins 
d'un bon père de famille
raisonnables
.
14586 14590

                                                                                    
14587 14591
Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
14588 14592

                                                                                    
14589 14593
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.