Code civil


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Version consolidée au 27 mars 2014 (version f019e22)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2014.

1455 1455
### Article 102
1456 1456

                                                                                    
1457 1457
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement
.
1458

                                                                                    
1457 1459
Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles
.
1458 1460

                                                                                    
1459 1461
Les bateliers et autres personnes vivant à bord d'un bateau de navigation intérieure immatriculé en France, qui n'ont pas le domicile prévu à l'alinéa précédent ou un domicile légal, sont tenus de choisir un domicile dans l'une des communes dont le nom figure sur une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Toutefois, les bateliers salariés et les personnes vivant à bord avec eux peuvent se domicilier dans une autre commune à condition que l'entreprise qui exploite le bateau y ait son siège ou un établissement ; dans ce cas, le domicile est fixé dans les bureaux de cette entreprise ; à défaut de choix par eux exercé, ces bateliers et personnes ont leur domicile au siège de l'entreprise qui exploite le bateau et, si ce siège est à l'étranger, au bureau d'affrètement de Paris.
   

                    
6356 6358
### Article 713
6357 6359

                                                                                    
6358 6360
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. 
Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
6361

                                                                                    
6358 6362
Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits
 en l'absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits
.
   

                    
12817 12821
##### Article 1724
12818 12822

                                                                                    
12819 12823
Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.
12820 12824

                                                                                    
12821 12825
Mais, si ces réparations durent plus de 
quarante
vingt et un
 jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
12822 12826

                                                                                    
12823 12827
Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
   

                    
12943 12947
##### Article 1751
12944 12948

                                                                                    
12945 12949
Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux
 est
, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire
,
 et même si le bail a été conclu avant le mariage, 
ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est 
réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux
 ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité
.
12946 12950

                                                                                    
12947 12951
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
12948 12952

                                                                                    
12949 12953
En cas de décès d'un des époux
 ou d'un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité
, le conjoint
 ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité
 survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément.
   

                    
12955
##### Article 1751-1
12956

                        
12957
En cas de dissolution du pacte civil de solidarité, l'un des partenaires peut saisir le juge compétent en matière de bail aux fins de se voir attribuer le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux partenaires, sous réserve des créances ou droits à indemnité au profit de l'autre partenaire. Le bailleur est appelé à l'instance. Le juge apprécie la demande en considération des intérêts sociaux et familiaux des parties.
   

                    
16098 16106
###### Article 2374
16099 16107

                                                                                    
16100 16108
Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
16101 16109

                                                                                    
16102 16110
1° Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
16103 16111

                                                                                    
16104 16112
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
16105 16113

                                                                                    
16106 16114
1° bis Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2°, le syndicat des copropriétaires, sur le lot vendu, pour le paiement des charges et travaux mentionnés 
aux articles 10 et
à l'article 10, au c du II de l'article 24 et à l'article
 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
 et des cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la même loi
, relatifs à l'année courante et aux quatre dernières années échues
 ainsi que des dommages et intérêts alloués par les juridictions et des dépens
.
16107 16115

                                                                                    
16108 16116
Toutefois, le syndicat est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les créances afférentes aux charges et travaux de l'année courante et des deux dernières années échues
.
 ;
16117

                                                                                    
16118
1° ter Conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers mentionné au 2° du présent article, l'opérateur mentionné à l'article L. 615-10 du code de la construction et de l'habitation, si le bien vendu est assorti d'une servitude sur des biens d'intérêt collectif.
16119

                                                                                    
16120
Toutefois, l'opérateur est préféré au vendeur et au prêteur de deniers pour les redevances prévues au même article L. 615-10 de l'année courante et des deux dernières années échues ;
16109 16121

                                                                                    
16110 16122
2° Même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
16111 16123

                                                                                    
16112 16124
3° Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soultes ou retours de lots ; pour la garantie des indemnités dues en application de l'article 924, les immeubles donnés ou légués sont assimilés aux immeubles de la succession ;
16113 16125

                                                                                    
16114 16126
4° Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
16115 16127

                                                                                    
16116 16128
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
16117 16129

                                                                                    
16118 16130
5° Ceux qui ont prêté les deniers, pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble ;
16119 16131

                                                                                    
16120 16132
6° Les créanciers du défunt et les légataires de sommes d'argent sur les immeubles de la succession, ainsi que les créanciers personnels de l'héritier sur les immeubles de ce dernier, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 878 ;
16121 16133

                                                                                    
16122 16134
7° Les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière sur l'immeuble faisant l'objet du contrat, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de ce contrat ;
16123 16135

                                                                                    
16124 16136
8° L'Etat ou la commune, pour la garantie des créances nées de l'application de l'article L. 1331-30 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation lorsqu'elles sont relatives à des mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-4,
16125 16137
L. 511-4 et L. 521-3-2 de ce dernier code.