Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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## Article 6-1 |
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36 | ||
37 |
Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. |
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909 | 913 |
#### Article 34 |
910 | 914 | |
911 | 915 |
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. |
912 | 916 | |
913 | 917 |
Les dates et lieux de naissance : |
914 | 918 | |
915 | 919 |
a) Des père et mère parents dans les actes de naissance et de reconnaissance ; |
916 | 920 | |
917 | 921 |
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ; |
918 | 922 | |
919 | 923 |
c) Des époux dans les actes de mariage ; |
920 | 924 | |
921 | 925 |
d) Du décédé dans les actes de décès, |
922 | 926 | |
923 | 927 |
seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée. |
929 |
#### Article 34-1 |
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930 | ||
931 |
Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. |
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1177 | 1185 |
#### Article 74 |
1178 | 1186 | |
1179 | 1187 |
Le mariage sera célébré , au choix des époux, dans la commune où l'un des deux époux d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi. |
1185 | 1193 |
#### Article 75 |
1186 | 1194 | |
1187 | 1195 |
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212 , 213 (alinéas 1er et 2), 214 ( et 213, du premier alinéa 1er), 215 (alinéa 1er) et 220 du présent code. Il sera également fait lecture des articles 214 et 215, et de l'article 371-1 du présent code . |
1188 | 1196 | |
1189 | 1197 |
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune. |
1190 | 1198 | |
1191 | 1199 |
Mention en sera faite dans l'acte de mariage. |
1192 | 1200 | |
1193 | 1201 |
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu. |
1194 | 1202 | |
1195 | 1203 |
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur. |
1196 | 1204 | |
1197 | 1205 |
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme époux : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. |
1635 |
#### Article 143 |
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1636 | ||
1637 |
Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. |
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1627 | 1639 |
#### Article 144 |
1628 | 1640 | |
1629 | 1641 |
L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. |
1709 | 1721 |
#### Article 162 |
1710 | 1722 | |
1711 | 1723 |
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur , entre frères et entre sœurs . |
1713 | 1725 |
#### Article 163 |
1714 | 1726 | |
1715 | 1727 |
Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce , ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce . |
1717 | 1729 |
#### Article 164 |
1718 | 1730 | |
1719 | 1731 |
Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées : |
1720 | 1732 | |
1721 | 1733 |
1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ; |
1722 | 1734 | |
1723 | 1735 |
2° (Abrogé) ; |
1724 | 1736 | |
1725 | 1737 |
3° Par l'article 163 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu . |
1729 | 1741 |
#### Article 165 |
1730 | 1742 | |
1731 | 1743 |
Le mariage sera célébré publiquement devant lors d'une cérémonie républicaine par l'officier de l'état civil de la commune où dans laquelle l'un des époux , ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après. |
1835 |
##### Article 171-9 |
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1836 | ||
1837 |
Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix. |
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1838 | ||
1839 |
La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition prévue à ce même article 63. |
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1999 |
#### Article 202-1 |
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2000 | ||
2001 |
Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. |
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2002 | ||
2003 |
Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. |
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2005 |
#### Article 202-2 |
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2006 | ||
2007 |
Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. |
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2143 |
#### Article 225-1 |
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2144 | ||
2145 |
Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit. |
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2797 | 2833 |
##### Article 311-21 |
2798 | 2834 | |
2799 | 2835 |
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. |
2800 | 2836 | |
2801 | 2837 |
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. |
2802 | 2838 | |
2803 | 2839 |
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou , du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. |
2804 | 2840 | |
2805 | 2841 |
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. |
2811 | 2847 |
##### Article 311-23 |
2812 | 2848 | |
2813 | 2849 |
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. |
2814 | 2850 | |
2815 | 2851 |
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. |
2816 | 2852 | |
2817 | 2853 |
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou , du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. |
2818 | 2854 | |
2819 | 2855 |
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. |
3063 | 3099 |
##### Article 345-1 |
3064 | 3100 | |
3065 | 3101 |
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise : |
3066 | 3102 | |
3067 | 3103 |
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ; |
3104 | ||
3067 | 3105 |
1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard ; |
3068 | 3106 | |
3069 | 3107 |
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ; |
3070 | 3108 | |
3071 | 3109 |
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. |
3179 | 3217 |
##### Article 353-2 |
3180 | 3218 | |
3181 | 3219 |
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. |
3220 | ||
3221 |
Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4. |
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3207 | 3247 |
##### Article 357 |
3208 | 3248 | |
3209 | 3249 |
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant. |
3210 | 3250 | |
3211 | 3251 |
En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom conféré de famille dévolu à l'enfant est déterminé en : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. |
3252 | ||
3253 |
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois. |
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3254 | ||
3255 |
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. |
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3256 | ||
3211 | 3257 |
Lorsqu'il a été fait application des règles énoncées à de l'article 311-21 , du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté. |
3258 | ||
3211 | 3259 |
Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté . |
3212 | 3260 | |
3213 | 3261 |
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. |
3214 | ||
3215 |
Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. |
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3216 | ||
3217 |
Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches. |
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3219 | 3263 |
##### Article 357-1 |
3220 | 3264 | |
3221 | 3265 |
Les dispositions de A l'exception de son dernier alinéa, l'article 311-21 sont applicables 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière. |
3222 | 3266 | |
3223 | 3267 |
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée. |
3224 | 3268 | |
3225 | 3269 |
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision. |
3226 | 3270 | |
3227 | 3271 |
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant. |
3241 | 3285 |
##### Article 360 |
3242 | 3286 | |
3243 | 3287 |
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. |
3244 | 3288 | |
3245 | 3289 |
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. |
3246 | 3290 | |
3291 |
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. |
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3292 | ||
3247 | 3293 |
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption. |
3249 | 3295 |
##### Article 361 |
3250 | 3296 | |
3251 | 3297 |
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353, 353-1, 353-2, 355 et des trois derniers alinéas du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple. |
3259 | 3305 |
##### Article 363 |
3260 | 3306 | |
3261 | 3307 |
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. |
3262 | 3308 | |
3263 | 3309 |
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'entre eux d'eux , portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. |
3264 | 3310 | |
3265 | 3311 |
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme l'un d'eux , dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari . Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants retenu est ajouté selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. |
3266 | 3312 | |
3267 | 3313 |
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine . En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme de l'un d'eux , soit les leurs deux noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire. |
3373 | 3419 |
#### Article 371-1 |
3374 | 3420 | |
3375 | 3421 |
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. |
3376 | 3422 | |
3377 | 3423 |
Elle appartient aux père et mère parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. |
3378 | 3424 | |
3379 | 3425 |
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. |
3391 | 3437 |
#### Article 371-4 |
3392 | 3438 | |
3393 | 3439 |
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. |
3394 | 3440 | |
3395 | 3441 |
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non , en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables . |