Code civil


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Version consolidée au 19 mai 2013 (version e19c91c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2013.

35
## Article 6-1
36

                        
37
Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
   

                    
909 913
#### Article 34
910 914

                                                                                    
911 915
Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
912 916

                                                                                    
913 917
Les dates et lieux de naissance :
914 918

                                                                                    
915 919
a) Des 
père et mère
parents
 dans les actes de naissance et de reconnaissance ;
916 920

                                                                                    
917 921
b) De l'enfant dans les actes de reconnaissance ;
918 922

                                                                                    
919 923
c) Des époux dans les actes de mariage ;
920 924

                                                                                    
921 925
d) Du décédé dans les actes de décès,
922 926

                                                                                    
923 927
seront indiqués lorsqu'ils seront connus. Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous les cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée.
   

                    
929
#### Article 34-1
930

                        
931
Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République.
   

                    
1177 1185
#### Article 74
1178 1186

                                                                                    
1179 1187
Le mariage sera célébré
, au choix des époux,
 dans la commune où l'un 
des deux époux
d'eux, ou l'un de leurs parents,
 aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.
   

                    
1185 1193
#### Article 75
1186 1194

                                                                                    
1187 1195
Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, à la mairie, en présence d'au moins deux témoins, ou de quatre au plus, parents ou non des parties, fera lecture aux futurs époux des articles 212
, 213 (alinéas 1er et 2), 214 (
 et 213, du premier 
alinéa 
1er), 215 (alinéa 1er) et 220 du présent code. Il sera également fait lecture
des articles 214 et 215, et
 de l'article 371-1
 du présent code
.
1188 1196

                                                                                    
1189 1197
Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République du lieu du mariage pourra requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil pourra s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République, auquel il devra ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration hors de la maison commune.
1190 1198

                                                                                    
1191 1199
Mention en sera faite dans l'acte de mariage.
1192 1200

                                                                                    
1193 1201
L'officier de l'état civil interpellera les futurs époux, et, s'ils sont mineurs, leurs ascendants présents à la célébration et autorisant le mariage, d'avoir à déclarer s'il a été fait un contrat de mariage et, dans le cas de l'affirmative, la date de ce contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu.
1194 1202

                                                                                    
1195 1203
Si les pièces produites par l'un des futurs époux ne concordent point entre elles quant aux prénoms ou quant à l'orthographe des noms, il interpellera celui qu'elles concernent, et s'il est mineur, ses plus proches ascendants présents à la célébration, d'avoir à déclarer que le défaut de concordance résulte d'une omission ou d'une erreur.
1196 1204

                                                                                    
1197 1205
Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour 
mari et femme
époux
 : il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ.
   

                    
1635
#### Article 143
1636

                        
1637
Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
   

                    
1627 1639
#### Article 144
1628 1640

                                                                                    
1629 1641
L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage
Le mariage ne peut être contracté
 avant dix-huit ans révolus.
   

                    
1709 1721
#### Article 162
1710 1722

                                                                                    
1711 1723
En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur
, entre frères et entre sœurs
.
   

                    
1713 1725
#### Article 163
1714 1726

                                                                                    
1715 1727
Le mariage est
 encore
 prohibé entre l'oncle et la nièce
,
 ou le neveu, et entre
 la tante et le neveu
 ou la nièce
.
   

                    
1717 1729
#### Article 164
1718 1730

                                                                                    
1719 1731
Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :
1720 1732

                                                                                    
1721 1733
1° Par l'article 161 aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée ;
1722 1734

                                                                                    
1723 1735
2° (Abrogé) ;
1724 1736

                                                                                    
1725 1737
3° Par l'article 163
 aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu
.
   

                    
1729 1741
#### Article 165
1730 1742

                                                                                    
1731 1743
Le mariage sera célébré publiquement 
devant
lors d'une cérémonie républicaine par
 l'officier de l'état civil de la commune 
dans laquelle
 l'un des époux
, ou l'un de leurs parents,
 aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.
   

                    
1835
##### Article 171-9
1836

                        
1837
Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l'un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de la commune dans laquelle l'un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l'article 74. A défaut, le mariage est célébré par l'officier de l'état civil de la commune de leur choix.
1838

                        
1839
La compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition prévue à ce même article 63.
   

                    
1999
#### Article 202-1
2000

                        
2001
Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.
2002

                        
2003
Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.
   

                    
2005
#### Article 202-2
2006

                        
2007
Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.
   

                    
2143
#### Article 225-1
2144

                        
2145
Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit.
   

                    
2797 2833
##### Article 311-21
2798 2834

                                                                                    
2799 2835
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre.
 En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
2800 2836

                                                                                    
2801 2837
En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
2802 2838

                                                                                    
2803 2839
Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article
 ou
,
 du deuxième alinéa de l'article 311-23
 ou de l'article 357
 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
2804 2840

                                                                                    
2805 2841
Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
   

                    
2811 2847
##### Article 311-23
2812 2848

                                                                                    
2813 2849
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent.
2814 2850

                                                                                    
2815 2851
Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance.
2816 2852

                                                                                    
2817 2853
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21
 ou
,
 du deuxième alinéa du présent article
 ou de l'article 357
 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi.
2818 2854

                                                                                    
2819 2855
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
   

                    
3063 3099
##### Article 345-1
3064 3100

                                                                                    
3065 3101
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :
3066 3102

                                                                                    
3067 3103
1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint
 ;
3104

                                                                                    
3067 3105
1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint et n'a de filiation établie qu'à son égard
 ;
3068 3106

                                                                                    
3069 3107
2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
3070 3108

                                                                                    
3071 3109
3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
   

                    
3179 3217
##### Article 353-2
3180 3218

                                                                                    
3181 3219
La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.
3220

                                                                                    
3221
Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4.
   

                    
3207 3247
##### Article 357
3208 3248

                                                                                    
3209 3249
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
3210 3250

                                                                                    
3211 3251
En cas d'adoption 
de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant 
par deux époux, 
l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, 
le nom 
conféré
de famille dévolu
 à l'enfant 
est déterminé en
: soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
3252

                                                                                    
3253
Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.
3254

                                                                                    
3255
En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.
3256

                                                                                    
3211 3257
Lorsqu'il a été fait
 application 
des règles énoncées à
de
 l'article 311-21
, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.
3258

                                                                                    
3211 3259
Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté
.
3212 3260

                                                                                    
3213 3261
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
3214

                                                                                    
3215
Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
3216

                                                                                    
3217
Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.
   

                    
3219 3263
##### Article 357-1
3220 3264

                                                                                    
3221 3265
Les dispositions de
A l'exception de son dernier alinéa,
 l'article 
311-21 sont applicables
357 est applicable
 à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.
3222 3266

                                                                                    
3223 3267
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
3224 3268

                                                                                    
3225 3269
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
3226 3270

                                                                                    
3227 3271
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
   

                    
3241 3285
##### Article 360
3242 3286

                                                                                    
3243 3287
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
3244 3288

                                                                                    
3245 3289
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
3246 3290

                                                                                    
3291
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.
3292

                                                                                    
3247 3293
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
   

                    
3249 3295
##### Article 361
3250 3296

                                                                                    
3251 3297
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350,
353,
 353, 
353-1,
 
353-2,
 
355 et 
des trois derniers alinéas
du dernier alinéa
 de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
   

                    
3259 3305
##### Article 363
3260 3306

                                                                                    
3261 3307
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.
 Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.
3262 3308

                                                                                    
3263 3309
Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un 
d'entre eux
d'eux
, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un 
seul 
nom pour chacun d'eux. Le choix
 du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms
 appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement
 personnel
 de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction 
en seconde position 
du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.
3264 3310

                                                                                    
3265 3311
En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté 
au nom
à celui
 de l'adopté est, à la demande des adoptants, 
soit celui du mari, soit 
celui de 
la femme
l'un d'eux
, dans la limite d'un nom
 pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari
. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé 
et l'ordre des noms adjoints 
appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement
 personnel
 de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom 
conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom 
des adoptants 
retenu est ajouté
selon l'ordre alphabétique,
 au premier nom de l'adopté.
3266 3312

                                                                                    
3267 3313
Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant
 ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine
. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui 
du mari, soit celui de la femme
de l'un d'eux
, soit 
les
leurs deux
 noms accolés
 des époux
 dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire.
   

                    
3373 3419
#### Article 371-1
3374 3420

                                                                                    
3375 3421
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
3376 3422

                                                                                    
3377 3423
Elle appartient aux 
père et mère
parents
 jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
3378 3424

                                                                                    
3379 3425
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
   

                    
3391 3437
#### Article 371-4
3392 3438

                                                                                    
3393 3439
L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
3394 3440

                                                                                    
3395 3441
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non
, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables
.