Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5121 | 5121 |
#### Article 515-5-3 |
5122 | 5122 | |
5123 | 5123 |
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8. |
5124 | 5124 | |
5125 | 5125 |
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques au fichier immobilier . |
5126 | 5126 | |
5127 | 5127 |
Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15. |
8434 | 8434 |
##### Article 939 |
8435 | 8435 | |
8436 | 8436 |
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les au service chargé de la publicité foncière de la situation des biens sont situés . |
8522 | 8522 |
##### Article 958 |
8523 | 8523 | |
8524 | 8524 |
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens fichier immobilier , de la demande en révocation. |
8525 | 8525 | |
8526 | 8526 |
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande. |
12491 | 12491 |
##### Article 1673 |
12492 | 12492 | |
12493 | 12493 |
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations. |
12494 | 12494 | |
12495 | 12495 |
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au bureau des hypothèques fichier immobilier , antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. |
16115 | 16115 |
###### Article 2377 |
16116 | 16116 | |
16117 | 16117 |
Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription à la conservation des hypothèques au fichier immobilier , de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428. |
16461 | 16461 |
###### Article 2425 |
16462 | 16462 | |
16463 | 16463 |
Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques au fichier immobilier , dans la forme et de la manière prescrites par la loi. |
16464 | 16464 | |
16465 | 16465 |
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453. |
16466 | 16466 | |
16467 | 16467 |
Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour. |
16468 | 16468 | |
16469 | 16469 |
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé. |
16470 | 16470 | |
16471 | 16471 |
L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque. |
16472 | 16472 | |
16473 | 16473 |
Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale. |
16474 | 16474 | |
16475 | 16475 |
L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent. |
16481 | 16481 |
###### Article 2426 |
16482 | 16482 | |
16483 | 16483 |
Sont inscrits au bureau des hypothèques service chargé de la publicité foncière de la situation des biens : |
16484 | 16484 | |
16485 | 16485 |
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ; |
16486 | 16486 | |
16487 | 16487 |
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles. |
16488 | 16488 | |
16489 | 16489 |
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur ce service , ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428. |
16490 | 16490 | |
16491 | 16491 |
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée. |
16503 | 16503 |
###### Article 2428 |
16504 | 16504 | |
16505 | 16505 |
L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé au bureau des hypothèques par ce service doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le conservateur service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article. |
16506 | 16506 | |
16507 | 16507 |
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques audit service : |
16508 | 16508 | |
16509 | 16509 |
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2412 ; |
16510 | 16510 | |
16511 | 16511 |
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires. |
16512 | 16512 | |
16513 | 16513 |
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
16514 | 16514 | |
16515 | 16515 |
Le dépôt est refusé : |
16516 | 16516 | |
16517 | 16517 |
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ; |
16518 | 16518 | |
16519 | 16519 |
2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés. |
16520 | 16520 | |
16521 | 16521 |
Si le conservateur service chargé de la publicité foncière , après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts. |
16522 | 16522 | |
16523 | 16523 |
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme. |
16524 | 16524 | |
16525 | 16525 |
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité. |
16533 | 16533 |
###### Article 2430 |
16534 | 16534 | |
16535 | 16535 |
Sont publiées par le conservateur au fichier immobilier , sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur. |
16536 | 16536 | |
16537 | 16537 |
Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires. |
16538 | 16538 | |
16539 | 16539 |
Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2422. |
16540 | 16540 | |
16541 | 16541 |
Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques service chargé de la publicité foncière en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée. |
16542 | 16542 | |
16543 | 16543 |
En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés. |
16545 | 16545 |
###### Article 2431 |
16546 | 16546 | |
16547 | 16547 |
Le conservateur service chargé de la publicité foncière fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2453 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé. |
16548 | 16548 | |
16549 | 16549 |
La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts. |
16550 | ||
16551 |
Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs. |
|
16559 | 16557 |
###### Article 2433 |
16560 | 16558 | |
16561 | 16559 |
Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques service chargé de la publicité foncière le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
16609 | 16607 |
####### Article 2441 |
16610 | 16608 | |
16611 | 16609 |
Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur service chargé de la publicité foncière l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. |
16612 | 16610 | |
16613 | 16611 |
Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative. |
16614 | 16612 | |
16615 | 16613 |
La radiation de l'inscription peut être requise par le dépôt au bureau du conservateur service chargé de la publicité foncière d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle du conservateur opéré par ce service se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond. |
16673 | 16671 |
###### Article 2449 |
16674 | 16672 | |
16675 | 16673 |
Les conservateurs des hypothèques services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés à leur bureau dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition. |
16676 | 16674 | |
16677 | 16675 |
Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition. |
16679 | 16677 |
###### Article 2450 |
16680 | 16678 | |
16681 | 16679 |
Ils sont responsables I. - L'Etat est responsable du préjudice résultant des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment : |
16682 | 16680 | |
16683 | 16681 |
1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés à leurs bureaux, dans les services chargés de la publicité foncière et des inscriptions requises, toute toutes les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ; |
16684 | 16682 | |
16685 | 16683 |
2° De l'omission, dans les certificats qu'ils délivrent délivrés par les services chargés de la publicité foncière , d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas , que l'erreur ne provînt provienne de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées. |
16684 | ||
16685 |
II. - L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise. |
|
16687 | 16687 |
###### Article 2451 |
16688 | 16688 | |
16689 | 16689 |
Lorsque le conservateur service chargé de la publicité foncière , délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2476, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre le conservateur l'Etat , le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée. |
16691 | 16691 |
###### Article 2452 |
16692 | 16692 | |
16693 | 16693 |
En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les conservateurs services chargés de la publicité foncière ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins. |
16695 | 16695 |
###### Article 2453 |
16696 | 16696 | |
16697 | 16697 |
Les conservateurs services chargés de la publicité foncière seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité. |
16698 | 16698 | |
16699 | 16699 |
Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites. |
16700 | 16700 | |
16701 | 16701 |
Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le conservateur service chargé de la publicité foncière . |
16702 | 16702 | |
16703 | 16703 |
Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice. |
16704 | 16704 | |
16705 | 16705 |
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe. |
16721 | 16721 |
###### Article 2457 |
16722 | 16722 | |
16723 | 16723 |
Dans les bureaux des hypothèques services chargés de la publicité foncière dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2454, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat. |
16811 | 16811 |
##### Article 2476 |
16812 | 16812 | |
16813 | 16813 |
Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au bureau des hypothèques service chargé de la publicité foncière de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière. |
16815 | 16815 |
##### Article 2477 |
16816 | 16816 | |
16817 | 16817 |
La simple publication au bureau des hypothèques service chargé de la publicité foncière des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble. |
16818 | 16818 | |
16819 | 16819 |
Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée. |
16861 | 16861 |
##### Article 2483 |
16862 | 16862 | |
16863 | 16863 |
L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au bureau des hypothèques fichier immobilier , ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. |
16877 | 16877 |
##### Article 2487 |
16878 | 16878 | |
16879 | 16879 |
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux relevant du ressort territorial de plusieurs services chargés de la publicité foncière , aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. |
16880 | 16880 | |
16881 | 16881 |
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. |
16885 | 16885 |
##### Article 2488 |
16886 | 16886 | |
16887 | 16887 |
Les privilèges et hypothèques s'éteignent : |
16888 | 16888 | |
16889 | 16889 |
1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ; |
16890 | 16890 | |
16891 | 16891 |
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ; |
16892 | 16892 | |
16893 | 16893 |
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ; |
16894 | 16894 | |
16895 | 16895 |
4° Par la prescription. |
16896 | 16896 | |
16897 | 16897 |
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège. |
16898 | 16898 | |
16899 | 16899 |
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles fichier immobilier . |
16900 | 16900 | |
16901 | 16901 |
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur. |
16902 | 16902 | |
16903 | 16903 |
5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte. |
16951 | 16951 |
## Article 2490 |
16952 | 16952 | |
16953 | 16953 |
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : |
16954 | 16954 | |
16955 | 16955 |
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par : " tribunal de première instance " ; |
16956 | 16956 | |
16957 | 16957 |
2° " Cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel de Mamoudzou " ; |
16958 | 16958 | |
16959 | 16959 |
3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ; |
16960 | 16960 | |
16961 | 16961 |
4° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ; |
16962 | 16962 | |
16963 | 16963 |
5° (Supprimé) ; |
16964 | 16964 | |
16965 | 16965 |
6° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ; |
16966 | 16966 | |
16967 | 16967 |
7° " Bureau des hypothèques " ou " conservation des hypothèques Service chargé de la publicité foncière " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ; |
16968 | 16968 | |
16969 | 16969 |
8° " Conservateur des hypothèques " par : " conservateur de la propriété immobilière " (Supprimé) ; |
16970 | 16970 | |
16971 | 16971 |
9° " Inscription à la conservation des hypothèques au service chargé de la publicité foncière " par : " inscription au livre foncier " ; |
16972 | 16972 | |
16973 | 16973 |
10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier " . |
17067 | 17067 |
### Article 2508 |
17068 | 17068 | |
17069 | 17069 |
Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes : |
17070 | 17070 | |
17071 | 17071 |
1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes : |
17072 | 17072 | |
17073 | 17073 |
a) Au premier alinéa, les mots : " articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " articles L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ; |
17074 | 17074 | |
17075 | 17075 |
b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ; |
17076 | 17076 | |
17077 | 17077 |
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
17078 | 17078 | |
17079 | 17079 |
" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise. |
17080 | 17080 | |
17081 | 17081 |
" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant ; " ; |
17082 | 17082 | |
17083 | 17083 |
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
17084 | 17084 | |
17085 | 17085 |
" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ; " ; |
17086 | 17086 | |
17087 | 17087 |
e) Le sixième alinéa n'est pas applicable ; |
17088 | 17088 | |
17089 | 17089 |
f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
17090 | 17090 | |
17091 | 17091 |
" L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ; " ; |
17092 | 17092 | |
17093 | 17093 |
g) Au neuvième alinéa, les mots : " des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du journaliste " ; |
17094 | 17094 | |
17095 | 17095 |
h) Au dixième alinéa, les mots : " des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 122-10 et L. 122-29 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ; |
17096 | 17096 | |
17097 | 17097 |
2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ; |
17098 | 17098 | |
17099 | 17099 |
3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription à la conservation des hypothèques au fichier immobilier , de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ; |
17100 | 17100 | |
17101 | 17101 |
4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire. |