Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2013 (version c9a2b9d)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2012.

5121 5121
#### Article 515-5-3
5122 5122

                                                                                    
5123 5123
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.
5124 5124

                                                                                    
5125 5125
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée 
à la conservation des hypothèques
au fichier immobilier
.
5126 5126

                                                                                    
5127 5127
Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.
   

                    
8434 8434
##### Article 939
8435 8435

                                                                                    
8436 8436
Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la publication des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite 
aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les
au service chargé de la publicité foncière de la situation des
 biens
 sont situés
.
   

                    
8522 8522
##### Article 958
8523 8523

                                                                                    
8524 8524
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au 
bureau des hypothèques de la situation des biens
fichier immobilier
, de la demande en révocation.
8525 8525

                                                                                    
8526 8526
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
   

                    
12491 12491
##### Article 1673
12492 12492

                                                                                    
12493 12493
Le vendeur qui use du pacte de rachat doit rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations.
12494 12494

                                                                                    
12495 12495
Lorsque le vendeur rentre dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été régulièrement publié au 
bureau des hypothèques
fichier immobilier
, antérieurement à la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur.
   

                    
16115 16115
###### Article 2377
16116 16116

                                                                                    
16117 16117
Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par une inscription 
à la conservation des hypothèques
au fichier immobilier
, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428.
   

                    
16461 16461
###### Article 2425
16462 16462

                                                                                    
16463 16463
Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier 
à la conservation des hypothèques
au fichier immobilier
, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
16464 16464

                                                                                    
16465 16465
Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453.
16466 16466

                                                                                    
16467 16467
Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour.
16468 16468

                                                                                    
16469 16469
Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.
16470 16470

                                                                                    
16471 16471
L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque.
16472 16472

                                                                                    
16473 16473
Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale.
16474 16474

                                                                                    
16475 16475
L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.
   

                    
16481 16481
###### Article 2426
16482 16482

                                                                                    
16483 16483
Sont inscrits au 
bureau des hypothèques
service chargé de la publicité foncière
 de la situation des biens :
16484 16484

                                                                                    
16485 16485
1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2378 ;
16486 16486

                                                                                    
16487 16487
2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.
16488 16488

                                                                                    
16489 16489
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par 
le conservateur
ce service
, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2428.
16490 16490

                                                                                    
16491 16491
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.
   

                    
16503 16503
###### Article 2428
16504 16504

                                                                                    
16505 16505
L'inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le 
conservateur des hypothèques
service chargé de la publicité foncière
 sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé 
au bureau des hypothèques
par ce service
 doit satisfaire. Au cas où l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule réglementaire, le 
conservateur
service chargé de la publicité foncière
 accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article.
16506 16506

                                                                                    
16507 16507
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, 
au conservateur des hypothèques
audit service
 :
16508 16508

                                                                                    
16509 16509
1° L'original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l'article 2412 ;
16510 16510

                                                                                    
16511 16511
2° L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
16512 16512

                                                                                    
16513 16513
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d'Etat.
16514 16514

                                                                                    
16515 16515
Le dépôt est refusé :
16516 16516

                                                                                    
16517 16517
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
16518 16518

                                                                                    
16519 16519
2° A défaut de la mention visée de la certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
16520 16520

                                                                                    
16521 16521
Si le 
conservateur
service chargé de la publicité foncière
, après avoir accepté le dépôt, constate l'omission d'une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu'il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
16522 16522

                                                                                    
16523 16523
La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
16524 16524

                                                                                    
16525 16525
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
   

                    
16533 16533
###### Article 2430
16534 16534

                                                                                    
16535 16535
Sont publiées 
par le conservateur
au fichier immobilier
, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
16536 16536

                                                                                    
16537 16537
Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
16538 16538

                                                                                    
16539 16539
Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2422.
16540 16540

                                                                                    
16541 16541
Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au 
bureau des hypothèques
service chargé de la publicité foncière
 en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
16542 16542

                                                                                    
16543 16543
En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
   

                    
16545 16545
###### Article 2431
16546 16546

                                                                                    
16547 16547
Le 
conservateur
service chargé de la publicité foncière
 fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2453 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.
16548 16548

                                                                                    
16549 16549
La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.
16550

                                                                                    
16551
Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.
   

                    
16559 16557
###### Article 2433
16560 16558

                                                                                    
16561 16559
Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au 
bureau des hypothèques
service chargé de la publicité foncière
 le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre situé en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
16609 16607
####### Article 2441
16610 16608

                                                                                    
16611 16609
Dans l'un et l'autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au 
bureau du conservateur
service chargé de la publicité foncière
 l'expédition de l'acte authentique portant consentement, ou celle du jugement.
16612 16610

                                                                                    
16613 16611
Aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui de l'expédition de l'acte authentique en ce qui concerne les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des parties, lorsque ces énonciations sont certifiées exactes dans l'acte par le notaire ou l'autorité administrative.
16614 16612

                                                                                    
16615 16613
La radiation de l'inscription peut être requise par le dépôt au 
bureau du conservateur
service chargé de la publicité foncière
 d'une copie authentique de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation ; le contrôle 
du conservateur
opéré par ce service
 se limite à la régularité formelle de l'acte à l'exclusion de sa validité au fond.
   

                    
16673 16671
###### Article 2449
16674 16672

                                                                                    
16675 16673
Les 
conservateurs des hypothèques
services chargés de la publicité foncière
 sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, 
qui y sont 
déposés
 à leur bureau
 dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition.
16676 16674

                                                                                    
16677 16675
Ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.
   

                    
16679 16677
###### Article 2450
16680 16678

                                                                                    
16681 16679
Ils sont responsables
I. - L'Etat est responsable
 du préjudice résultant
 des fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière dans l'exécution de ses attributions, notamment
 :
16682 16680

                                                                                    
16683 16681
1° Du défaut de publication des actes et décisions judiciaires déposés 
à leurs bureaux,
dans les services chargés de la publicité foncière
 et des inscriptions requises, 
toute
toutes
 les fois que ce défaut de publication ne résulte pas d'une décision de refus ou de rejet ;
16684 16682

                                                                                    
16685 16683
2° De l'omission, dans les certificats 
qu'ils délivrent
délivrés par les services chargés de la publicité foncière
, d'une ou
 de
 plusieurs des inscriptions existantes, à moins dans ce dernier cas
,
 que l'erreur ne 
provînt
provienne
 de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne pourraient leur être imputées.
16684

                                                                                    
16685
II. - L'action en responsabilité de l'Etat pour les fautes commises par chaque service chargé de la publicité foncière est exercée devant le juge judiciaire et, sous peine de forclusion, dans le délai de dix ans suivant le jour où la faute a été commise.
   

                    
16687 16687
###### Article 2451
16688 16688

                                                                                    
16689 16689
Lorsque le 
conservateur
service chargé de la publicité foncière
, délivrant un certificat au nouveau titulaire d'un droit visé à l'article 2476, omet une inscription de privilège ou d'hypothèque, le droit demeure dans les mains du nouveau titulaire, affranchi du privilège ou de l'hypothèque non révélé, pourvu que la délivrance du certificat ait été requise par l'intéressé en conséquence de la publication de son titre. Sans préjudice de son recours éventuel contre 
le conservateur
l'Etat
, le créancier bénéficiaire de l'inscription omise ne perd pas le droit de se prévaloir du rang que cette inscription lui confère tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'intervention dans l'ordre ouvert entre les autres créanciers est autorisée.
   

                    
16691 16691
###### Article 2452
16692 16692

                                                                                    
16693 16693
En dehors des cas où ils sont fondés à refuser le dépôt ou à rejeter une formalité, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sur la publicité foncière, les 
conservateurs
services chargés de la publicité foncière
 ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité ni la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine des dommages et intérêts des parties ; à l'effet de quoi, procès-vebaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux témoins.
   

                    
16695 16695
###### Article 2453
16696 16696

                                                                                    
16697 16697
Les 
conservateurs
services chargés de la publicité foncière
 seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour, et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes, décisions judiciaires, bordereaux et, généralement, de documents déposés en vue de l'exécution d'une formalité de publicité.
16698 16698

                                                                                    
16699 16699
Ils ne pourront exécuter les formalités qu'à la date et dans l'ordre des remises qui leur auront été faites.
16700 16700

                                                                                    
16701 16701
Chaque année, une reproduction des registres clôturés pendant l'année précédente sera déposée sans frais au greffe d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal d'instance situés dans un arrondissement autre que celui où réside le 
conservateur
service chargé de la publicité foncière
.
16702 16702

                                                                                    
16703 16703
Le tribunal au greffe duquel sera déposée la reproduction sera désigné par arrêté du ministre de la justice.
16704 16704

                                                                                    
16705 16705
Un décret déterminera les modalités d'application du présent article et, notamment, les procédés techniques susceptibles d'être employés pour l'établissement de la reproduction à déposer au greffe.
   

                    
16721 16721
###### Article 2457
16722 16722

                                                                                    
16723 16723
Dans les 
bureaux des hypothèques
services chargés de la publicité foncière
 dont le registre est tenu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2454, il est délivré un certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de ce certificat.
   

                    
16811 16811
##### Article 2476
16812 16812

                                                                                    
16813 16813
Les contrats translatifs de la propriété d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au 
bureau des hypothèques
service chargé de la publicité foncière
 de la situation des biens, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière.
   

                    
16815 16815
##### Article 2477
16816 16816

                                                                                    
16817 16817
La simple publication au 
bureau des hypothèques
service chargé de la publicité foncière
 des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble.
16818 16818

                                                                                    
16819 16819
Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue : il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont la chose vendue était grevée.
   

                    
16861 16861
##### Article 2483
16862 16862

                                                                                    
16863 16863
L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au 
bureau des hypothèques
fichier immobilier
, ceux de notification et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.
   

                    
16877 16877
##### Article 2487
16878 16878

                                                                                    
16879 16879
Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou 
dans divers arrondissements de bureaux
relevant du ressort territorial de plusieurs services chargés de la publicité foncière
, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.
16880 16880

                                                                                    
16881 16881
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.
   

                    
16885 16885
##### Article 2488
16886 16886

                                                                                    
16887 16887
Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
16888 16888

                                                                                    
16889 16889
1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;
16890 16890

                                                                                    
16891 16891
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;
16892 16892

                                                                                    
16893 16893
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
16894 16894

                                                                                    
16895 16895
4° Par la prescription.
16896 16896

                                                                                    
16897 16897
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
16898 16898

                                                                                    
16899 16899
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au 
bureau des hypothèques de la situation des immeubles
fichier immobilier
.
16900 16900

                                                                                    
16901 16901
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
16902 16902

                                                                                    
16903 16903
5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte.
   

                    
16951 16951
## Article 2490
16952 16952

                                                                                    
16953 16953
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
16954 16954

                                                                                    
16955 16955
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par : " tribunal de première instance " ;
16956 16956

                                                                                    
16957 16957
2° " Cour " ou " cour d'appel " par : "
 
chambre d'appel de Mamoudzou
 
" ;
16958 16958

                                                                                    
16959 16959
3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
16960 16960

                                                                                    
16961 16961
4° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ;
16962 16962

                                                                                    
16963 16963
5° (Supprimé) ;
16964 16964

                                                                                    
16965 16965
6° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ;
16966 16966

                                                                                    
16967 16967
7° " 
Bureau des hypothèques " ou " conservation des hypothèques
Service chargé de la publicité foncière
 " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ;
16968 16968

                                                                                    
16969 16969
" Conservateur des hypothèques " par : " conservateur de la propriété immobilière "
(Supprimé)
 ;
16970 16970

                                                                                    
16971 16971
9° " Inscription 
à la conservation des hypothèques
au service chargé de la publicité foncière
 " par : " inscription au livre foncier " ;
16972 16972

                                                                                    
16973 16973
10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier "
 
.
   

                    
17067 17067
### Article 2508
17068 17068

                                                                                    
17069 17069
Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :
17070 17070

                                                                                    
17071 17071
1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
17072 17072

                                                                                    
17073 17073
a) Au premier alinéa, les mots : " articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " articles L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
17074 17074

                                                                                    
17075 17075
b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
17076 17076

                                                                                    
17077 17077
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
17078 17078

                                                                                    
17079 17079
" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.
17080 17080

                                                                                    
17081 17081
" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant 
; 
" ;
17082 17082

                                                                                    
17083 17083
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
17084 17084

                                                                                    
17085 17085
" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis
 ;
 " ;
17086 17086

                                                                                    
17087 17087
e) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
17088 17088

                                                                                    
17089 17089
f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
17090 17090

                                                                                    
17091 17091
" L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte
 ;
 " ;
17092 17092

                                                                                    
17093 17093
g) Au neuvième alinéa, les mots : " des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du journaliste " ;
17094 17094

                                                                                    
17095 17095
h) Au dixième alinéa, les mots : " des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 122-10 et L. 122-29 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
17096 17096

                                                                                    
17097 17097
2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;
17098 17098

                                                                                    
17099 17099
3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription 
à la conservation des hypothèques
au fichier immobilier
, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;
17100 17100

                                                                                    
17101 17101
4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.