Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2012 (version 14d19fe)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2012.

10398 10398
##### Article 1298
10399 10399

                                                                                    
10400 10400
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie
-arrêt
 faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.
   

                    
14427 14427
##### Article 1944
14428 14428

                                                                                    
14429 14429
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie
-arrêt
 ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
   

                    
15053
### Article 2190
15054

                        
15055
La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.
   

                    
15061
##### Article 2191
15062

                        
15063
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
15064

                        
15065
Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
15066

                        
15067
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'un jugement rendu par défaut.
   

                    
15069
##### Article 2192
15070

                        
15071
Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de son débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà saisi.
15072

                        
15073
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.
   

                    
15077
##### Article 2193
15078

                        
15079
Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
   

                    
15081
##### Article 2194
15082

                        
15083
La saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.
   

                    
15085
##### Article 2195
15086

                        
15087
La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
   

                    
15091
##### Article 2196
15092

                        
15093
En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
15094

                        
15095
Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.
   

                    
15097
##### Article 2197
15098

                        
15099
Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles.
15100

                        
15101
Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont été commencées alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.
   

                    
15105
##### Article 2198
15106

                        
15107
La saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du débiteur.
15108

                        
15109
Le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l'article 2201.
15110

                        
15111
A moins que le bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.
   

                    
15113
##### Article 2199
15114

                        
15115
Les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur.
15116

                        
15117
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
   

                    
15119
##### Article 2200
15120

                        
15121
La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier.
15122

                        
15123
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 2201, sauf consignation d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
15124

                        
15125
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du débiteur qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381, le privilège qui leur est conféré par l'article 2374.
   

                    
15129
##### Article 2201
15130

                        
15131
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
15132

                        
15133
Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.
   

                    
15137
###### Article 2202
15138

                        
15139
La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire. Elle ne peut pas donner lieu à rescision pour lésion.
   

                    
15141
###### Article 2203
15142

                        
15143
L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés.
   

                    
15147
###### Article 2204
15148

                        
15149
L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.
   

                    
15151
###### Article 2205
15152

                        
15153
Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce, toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de garanties de paiement.
   

                    
15155
###### Article 2206
15156

                        
15157
Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
15158

                        
15159
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
   

                    
15161
###### Article 2207
15162

                        
15163
L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de commande.
   

                    
15165
###### Article 2208
15166

                        
15167
L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
15168

                        
15169
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.
   

                    
15171
###### Article 2209
15172

                        
15173
Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.
   

                    
15175
###### Article 2210
15176

                        
15177
Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
   

                    
15179
###### Article 2211
15180

                        
15181
L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais de la vente.
15182

                        
15183
Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
   

                    
15185
###### Article 2212
15186

                        
15187
A défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
15188

                        
15189
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.
   

                    
15193
###### Article 2213
15194

                        
15195
La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout privilège du chef du débiteur à compter de la publication du titre de vente.
   

                    
15199
#### Article 2214
15200

                        
15201
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375.
   

                    
15203
#### Article 2215
15204

                        
15205
Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble.
   

                    
15207
#### Article 2216
15208

                        
15209
Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la consignation produit, à l'égard du débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
   

                    
15348 15188
##### Article 2244
15349 15189

                                                                                    
15350 15190
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par 
une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou 
un acte d'exécution forcée.
   

                    
17427
##### Article 2533
17428

                        
17429
Le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière, ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la vente par expropriation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.