Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 2011 (version eb14aab)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2011.

995 995
##### Article 55
996 996

                                                                                    
997 997
Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu.
998 998

                                                                                    
999 999
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant.
 Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23.
1000 1000

                                                                                    
1001 1001
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires.
   

                    
2867 2867
##### Article 317
2868 2868

                                                                                    
2869 2869
Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge
 du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile
 que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire.
2870 2870

                                                                                    
2871 2871
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1.
2872 2872

                                                                                    
2873 2873
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance.
2874 2874

                                                                                    
2875 2875
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
2876 2876

                                                                                    
2877 2877
Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours.
   

                    
3249 3249
##### Article 361
3250 3250

                                                                                    
3251 3251
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350,
 353, 
353,
353-1,
 
353-2,
 
355 et des 
deux
trois
 derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
   

                    
3283 3283
##### Article 365
3284 3284

                                                                                    
3285 3285
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant 
devant le
adressée au
 greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité.
3286 3286

                                                                                    
3287 3287
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre.
3288 3288

                                                                                    
3289 3289
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté.
   

                    
3343 3343
##### Article 370-2
3344 3344

                                                                                    
3345 3345
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption
, à l'exception de la modification des prénoms
.
   

                    
3405 3405
###### Article 372
3406 3406

                                                                                    
3407 3407
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
3408 3408

                                                                                    
3409 3409
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
3410 3410

                                                                                    
3411 3411
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère 
devant le
adressée au
 greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.