Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
995 | 995 |
##### Article 55 |
996 | 996 | |
997 | 997 |
Les déclarations de naissance sont faites dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du lieu. |
998 | 998 | |
999 | 999 |
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui du domicile du requérant. Le nom de l'enfant est déterminé en application des règles énoncées aux articles 311-21 et 311-23. |
1000 | 1000 | |
1001 | 1001 |
En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. |
2867 | 2867 |
##### Article 317 |
2868 | 2868 | |
2869 | 2869 |
Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. |
2870 | 2870 | |
2871 | 2871 |
L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et, si le juge l'estime nécessaire, de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. |
2872 | 2872 | |
2873 | 2873 |
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, y compris lorsque celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. |
2874 | 2874 | |
2875 | 2875 |
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. |
2876 | 2876 | |
2877 | 2877 |
Ni l'acte de notoriété, ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. |
3249 | 3249 |
##### Article 361 |
3250 | 3250 | |
3251 | 3251 |
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 350, 353, 353, 353-1, 353-2, 355 et des deux trois derniers alinéas de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple. |
3283 | 3283 |
##### Article 365 |
3284 | 3284 | |
3285 | 3285 |
L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité. |
3286 | 3286 | |
3287 | 3287 |
Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre. |
3288 | 3288 | |
3289 | 3289 |
Les règles de l'administration légale et de la tutelle des mineurs s'appliquent à l'adopté. |
3343 | 3343 |
##### Article 370-2 |
3344 | 3344 | |
3345 | 3345 |
La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption , à l'exception de la modification des prénoms . |
3405 | 3405 |
###### Article 372 |
3406 | 3406 | |
3407 | 3407 |
Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. |
3408 | 3408 | |
3409 | 3409 |
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. |
3410 | 3410 | |
3411 | 3411 |
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. |