Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 juin 2011 (version 1e50c70)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 2011.

337 337
###### Article 21-2
338 338

                                                                                    
339 339
L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
340 340

                                                                                    
341 341
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
342 342

                                                                                    
343 343
Le conjoint étranger doit 
en outre
également
 justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française
, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat
.
   

                    
445 445
###### Article 21-18
446 446

                                                                                    
447 447
Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
448 448

                                                                                    
449 449
1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
450 450

                                                                                    
451 451
2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France
 ;
452

                                                                                    
451 453
3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif
.
   

                    
491 493
###### Article 21-24
492 494

                                                                                    
493 495
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue
, de l'histoire, de la culture et de la société
 franç
aise
aises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat,
 et des droits et devoirs conférés par la nationalité française
 ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République
.
496

                                                                                    
497
A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française.
   

                    
541
###### Article 21-27-1
542

                        
543
Lors de son acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration, l'intéressé indique à l'autorité compétente la ou les nationalités qu'il possède déjà, la ou les nationalités qu'il conserve en plus de la nationalité française ainsi que la ou les nationalités auxquelles il entend renoncer.
   

                    
539 547
###### Article 21-28
540 548

                                                                                    
541 549
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police organise, dans un délai de six mois à compter de l'acquisition de la nationalité française, une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française à l'intention des personnes résidant dans le département visées aux articles 21-2,
 
21-11,
 
21-12,
 
21-14,
 
21-14-1,
 
21-15,
 24-1, 
24-1,
24-2 et 32-4 du présent code ainsi qu'à l'article 2 de la loi n° 64-1328 du 26 décembre 1964 autorisant l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai 1963.
542 550

                                                                                    
543 551
Les députés et les sénateurs élus dans le département sont invités à la cérémonie d'accueil.
544 552

                                                                                    
545 553
Les personnes ayant acquis de plein droit la nationalité française en application de l'article 21-7 sont invitées à cette cérémonie dans un délai de six mois à compter de la délivrance du certificat de nationalité française mentionné à l'article 31.
554

                                                                                    
555
Au cours de la cérémonie d'accueil, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21-24 est remise aux personnes ayant acquis la nationalité française visées aux premier et troisième alinéas.
   

                    
699 709
##### Article 26-3
700 710

                                                                                    
701 711
Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.
702 712

                                                                                    
703 713
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois.
 
L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.
704 714

                                                                                    
705 715
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
706 716

                                                                                    
707 717
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2.
 Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application de l'article 21-4, ce délai est porté à deux ans.
   

                    
731 741
##### Article 27-2
732 742

                                                                                    
733 743
Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai 
d'un an
de deux ans
 à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude.