Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 novembre 2009 (version 15c743c)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2009.

5025 5025
#### Article 515-3
5026 5026

                                                                                    
5027 5027
Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune
 ou, en cas d'empêchement grave à la fixation de celle-ci, dans le ressort duquel se trouve la résidence de l'une des parties.
5028

                                                                                    
5027 5029
En cas d'empêchement grave, le procureur de la République requiert le greffier du tribunal d'instance de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour enregistrer le pacte civil de solidarité
.
5028 5030

                                                                                    
5029 5031
A peine d'irrecevabilité, 
elles
les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité
 produisent au greffier la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.
5030 5032

                                                                                    
5031 5033
Le greffier enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.
5032 5034

                                                                                    
5033 5035
La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée au greffe du tribunal qui a reçu l'acte initial afin d'y être enregistrée.
5034 5036

                                                                                    
5035 5037
A l'étranger, l'enregistrement de la déclaration conjointe d'un pacte liant deux partenaires dont l'un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux 
deuxième et quatrième
troisième et cinquième
 alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte.
   

                    
5049 5051
#### Article 515-5
5050 5052

                                                                                    
5051 5053
Sauf dispositions contraires de la convention visée au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4.
5052 5054

                                                                                    
5053 5055
Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
5054 5056

                                                                                    
5055 5057
Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.
   

                    
17051 17053
### Article 2499
17052 17054

                                                                                    
17053 17055
Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : " greffe du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffe du tribunal de première instance "
,
 et les mots : " greffiers du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : " greffiers du tribunal de première instance ".