Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2009 (version 645799b)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2009.

3631 3631
##### Article 375-9-1
3632 3632

                                                                                    
3633 3633
Lorsque les prestations familiales 
ou le revenu de solidarité active servi aux personnes isolées mentionnées à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles 
ne sont pas 
employées
employés
 pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner 
qu'elles
qu'ils
 soient, en tout ou partie, 
versées
versés
 à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ".
3634 3634

                                                                                    
3635 3635
Ce délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations familiales
 ou de l'allocation mentionnée au premier alinéa
 et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations.
3636 3636

                                                                                    
3637 3637
La liste des personnes habilitées à saisir le juge aux fins d'ordonner cette mesure d'aide est fixée par décret.
3638 3638

                                                                                    
3639 3639
La décision fixe la durée de la mesure. Celle-ci ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée.
   

                    
4795 4795
#### Article 495-5
4796 4796

                                                                                    
4797 4797
Les prestations
 familiales
 pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.
4798 4798

                                                                                    
4799 4799
Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.