Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 2009 (version 2280c2f)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

7372
###### Article 815-7-1
7373

                        
7374
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9, à exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'à accomplir les actes d'administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d'habitation principale.
   

                    
15488 15492
##### Article 2295
15489 15493

                                                                                    
15490 15494
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter
,
 et
 qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation
, et dont le domicile soit
.
15495

                                                                                    
15490 15496
Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas
 dans le ressort de la cour 
royale (la cour 
d'appel
) où
 dans lequel
 elle 
doit être donnée
est demandée
.