Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7372 |
###### Article 815-7-1 |
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7373 | ||
7374 |
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel est vacant ou n'a pas fait l'objet d'une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9, à exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble ainsi qu'à accomplir les actes d'administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d'habitation principale. |
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15488 | 15492 |
##### Article 2295 |
15489 | 15493 | |
15490 | 15494 |
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter , et qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation , et dont le domicile soit . |
15495 | ||
15490 | 15496 |
Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel ) où dans lequel elle doit être donnée est demandée . |