Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12217 | 12217 |
###### Article 1642-1 |
12218 | 12218 | |
12219 | 12219 |
Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. |
12220 | 12220 | |
12221 | 12221 |
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice . |
12253 | 12253 |
###### Article 1648 |
12254 | 12254 | |
12255 | 12255 |
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. |
12256 | 12256 | |
12257 | 12257 |
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. |
12629 | 12629 |
##### Article 1719 |
12630 | 12630 | |
12631 | 12631 |
Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : |
12632 | 12632 | |
12633 | 12633 |
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent . Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; |
12634 | 12634 | |
12635 | 12635 |
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; |
12636 | 12636 | |
12637 | 12637 |
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; |
12638 | 12638 | |
12639 | 12639 |
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. |
16195 | 16195 |
###### Article 2384-1 |
16196 | 16196 | |
16197 | 16197 |
Le titulaire de la créance conserve son privilège par la double inscription faite : |
16198 | 16198 | |
16199 | 16199 |
1° Par leur auteur, soit de l'arrêté de police, pris en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour les mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, ou des articles L. 129-2 , L. 129-3, L. 511-2 ou L. 511- 2 3 de ce dernier code, comportant une évaluation sommaire du coût des mesures ou des travaux à exécuter, soit de la mise en demeure effectuée en application de l'article L. 1331-26-1 ou du II de l'article L. 1331-29 du code de la santé publique, de l'article L. 123-3 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en oeuvre de mesures édictées sous peine d'interdiction d'habiter ou d'utiliser les locaux ou de fermeture définitive de l'établissement, de l'article L. 129-2 ou du IV de l'article L. 511-2 de ce dernier code, comportant l'évaluation du coût des mesures ou travaux à exécuter ; |
16200 | 16200 | |
16201 | 16201 |
2° Du titre de recouvrement de la créance par son auteur. |
16202 | 16202 | |
16203 | 16203 |
Le Pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée, le privilège prend rang à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur, à compter de la première inscription et à compter de la deuxième inscription pour la fraction du montant du titre de recouvrement qui serait supérieure au montant résultant de la première inscription. |
16204 | ||
16205 |
Pour les autres créances, le privilège est conservé à concurrence du montant évalué ou de celui du titre de recouvrement, s'il lui est inférieur. |
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16205 | 16207 |
###### Article 2384-2 |
16206 | 16208 | |
16207 | 16209 |
Par dérogation à l'article 2384-1, le privilège peut également être conservé par la seule inscription du titre de recouvrement , à concurrence de sa valeur . |
16208 | 16210 | |
16209 | 16211 |
Dans ce cas pour les créances nées de l'application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, du I de l'article L. 511-2 du même code ou du I de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique lorsque la démolition du bâtiment déclaré insalubre ou menaçant ruine a été ordonnée , le privilège prend rang à compter de l'émission du titre s'il est présenté à l'inscription dans un délai de deux mois à compter de l'émission. |