Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1065 | 1065 |
##### Article 62 |
1066 | 1066 | |
1067 | 1067 |
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance. |
1068 | 1068 | |
1069 | 1069 |
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1 326 . |
1070 | 1070 | |
1071 | 1071 |
L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. |
1072 | 1072 | |
1073 | 1073 |
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant. |
1074 | 1074 | |
1075 | 1075 |
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. |
1076 | 1076 | |
1077 | 1077 |
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2. |
2781 |
##### Article 311-18 |
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2782 | ||
2783 |
L'action à fins de subsides est régie, au choix de l'enfant, soit par la loi de sa résidence habituelle, soit par la loi de la résidence habituelle du débiteur. |
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2821 | 2817 |
##### Article 311-23 |
2822 | 2818 | |
2823 | 2819 |
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent à la date de la déclaration de naissance , l'enfant prend le nom de ce parent. |
2824 | 2820 | |
2825 | 2821 |
Lors de l'établissement du second lien de filiation et puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. |
2826 | 2822 | |
2827 | 2823 |
Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21 ou du deuxième alinéa du présent article à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. |
2828 | 2824 | |
2829 | 2825 |
Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire. |
2851 | 2847 |
###### Article 313 |
2852 | 2848 | |
2853 | 2849 |
En La présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. Elle est encore écartée, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. |
2854 | ||
2855 |
Néanmoins, la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. |
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2857 | 2851 |
###### Article 314 |
2858 | 2852 | |
2859 | 2853 |
La Si elle a été écartée en application de l'article 313, la présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de se trouve rétablie de plein droit si l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de a la possession d'état à son égard. l'égard du mari et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. |
2861 | 2855 |
###### Article 315 |
2862 | 2856 | |
2863 | 2857 |
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles 313 et 314 à l'article 313 , ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320. |
2879 | 2873 |
##### Article 317 |
2880 | 2874 | |
2881 | 2875 |
Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. |
2882 | 2876 | |
2883 | 2877 |
Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. |
2884 | 2878 | |
2885 | 2879 |
La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu . |
2886 | 2880 | |
2887 | 2881 |
La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant. |
2931 | 2925 |
##### Article 325 |
2932 | 2926 | |
2933 | 2927 |
A défaut de titre et de possession d'état, la recherche de maternité est admise sous réserve de l'application de l'article 326 . |
2934 | 2928 | |
2935 | 2929 |
L'action est réservée à l'enfant qui est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. |
2959 | 2953 |
##### Article 330 |
2960 | 2954 | |
2961 | 2955 |
La possession d'état peut être constatée , à la demande de toute personne qui y a intérêt , dans le délai mentionné à l'article 321. de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu. |
2975 | 2969 |
##### Article 333 |
2976 | 2970 | |
2977 | 2971 |
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté . |
2978 | 2972 | |
2979 | 2973 |
Nul , à l'exception du ministère public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. |
2985 | 2979 |
##### Article 335 |
2986 | 2980 | |
2987 | 2981 |
La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de cinq dix ans à compter de la délivrance de l'acte. |
2987 |
##### Article 336-1 |
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2988 | ||
2989 |
Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'officier de l'état civil compétent en application de l'article 55 établit l'acte de naissance au vu des informations communiquées par le déclarant. Il en avise sans délai le procureur de la République qui élève le conflit de paternité sur le fondement de l'article 336. |
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2999 | 2997 |
#### Article 342 |
3000 | 2998 | |
3001 | 2999 |
Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. |
3002 | 3000 | |
3003 | 3001 |
L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les deux dix années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité. |
3004 | 3002 | |
3005 | 3003 |
L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code. |
3863 | 3861 |
###### Article 390 |
3864 | 3862 | |
3865 | 3863 |
La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale. |
3866 | 3864 | |
3867 | 3865 |
Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant qui n'a ni père ni mère dont la filiation n'est pas légalement établie . |
3868 | 3866 | |
3869 | 3867 |
Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance. |
8074 |
#### Article 908-2 |
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8075 | ||
8076 |
Dans les dispositions entre vifs ou testamentaires, les expressions "fils et petits-fils, enfants et petits-enfants", sans autre addition ni désignation, doivent s'entendre de la descendance naturelle aussi bien que légitime, à moins que le contraire ne résulte de l'acte ou des circonstances. |