Code civil


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Version consolidée au 1er janvier 2009 (version b339fc1)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2008.

1027 1027
##### Article 60
1028 1028

                                                                                    
1029 1029
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l'intéressé ou, s'il s'agit d'un 
incapable
mineur ou d'un majeur en tutelle
, à la requête de son représentant légal. L'adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
1030 1030

                                                                                    
1031 1031
Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
   

                    
2224 2224
##### Article 249
2225 2225

                                                                                    
2226 2226
Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis 
du médecin traitant
médical
 et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.
2227 2227

                                                                                    
2228 2228
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.
   

                    
2234 2234
##### Article 249-2
2235 2235

                                                                                    
2236 2236
Un tuteur ou un curateur 
spécial
ad hoc
 est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de 
l'incapable
la personne protégée
.
   

                    
2242 2242
##### Article 249-4
2243 2243

                                                                                    
2244 2244
Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus 
à l'article 490 ci-dessous
au chapitre II du titre XI du présent livre
, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.
   

                    
3813 3883
###### Article 393
3814 3884

                                                                                    
3815
Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
3885
Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
   

                    
3817 3891
#
###### Article 394
3818 3892

                                                                                    
3819 3893
Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la
La
 tutelle
 au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d'instance.
, protection due à l'enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
   

                    
3821 3895
#
###### Article 395
3822 3896

                                                                                    
3823
Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.
3824

                                                                                    
3825
Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes
3897
Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :
3898

                                                                                    
3899
1° Les mineurs non émancipés, sauf s'ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;
3900

                                                                                    
3901
2° Les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection juridique prévue par le présent code ;
3902

                                                                                    
3903
3° Les personnes à qui l'autorité parentale a été retirée ;
3904

                                                                                    
3825 3905
4° Les personnes à qui l'exercice des charges
 tutélaires
, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.
3826

                                                                                    
3827 3905
Il peut condamner à l'amende prévue au
 a été interdit en application de l'article 131-26 du
 code 
de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n'auront pas déféré à ses injonctions.
pénal.
   

                    
3829 3907
#
###### Article 396
3830 3908

                                                                                    
3831
Les formes de procéder devant le juge des tutelles seront réglées par le code de procédure civile.
3909
Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt du mineur.
3910

                                                                                    
3911
Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.
   

                    
3835 3913
#
###### Article 397
3836 3914

                                                                                    
3837 3915
Le 
droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle.
conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.
3916

                                                                                    
3917
Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.
3918

                                                                                    
3919
Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l'a confiée, qu'après que son titulaire a été entendu ou appelé.
3920

                                                                                    
3921
Le juge peut, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l'intérêt du mineur.
   

                    
3839 3925
#
###### Article 398
3840 3926

                                                                                    
3841
Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.
3927
Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.
   

                    
3843 3949
#
###### Article 401
3844 3950

                                                                                    
3845 3951
Le 
tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le 
conseil de famille 
eût pu en charger.
règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.
3952

                                                                                    
3953
Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.
3954

                                                                                    
3955
Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux dispositions du titre XII.
   

                    
3847 3957
#
###### Article 402
3848 3958

                                                                                    
3849
Lorsqu'il n'a pas été choisi de
3959
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
3960

                                                                                    
3961
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.
3962

                                                                                    
3849 3963
L'action en nullité peut être exercée par le
 tuteur
, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que
 par le 
dernier mourant des père et mère, la tutelle de l'enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.
mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l'origine n'est pas découvert.
3964

                                                                                    
3965
Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l'acte et non de la délibération.
   

                    
3851 3969
#
###### Article 403
3852 3970

                                                                                    
3853
En cas de concours entre ascendants du même degré, le
3971
Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité parentale.
3972

                                                                                    
3973
Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.
3974

                                                                                    
3853 3975
Elle s'impose au
 conseil de famille 
désigne celui d'entre eux qui sera
à moins que l'intérêt du mineur commande de l'écarter.
3976

                                                                                    
3853 3977
Le
 tuteur
 désigné par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle
.
   

                    
3855 3979
#
###### Article 404
3856 3980

                                                                                    
3857 3981
S'il n'y a 
ni
pas de
 tuteur testamentaire 
ni ascendant tuteur 
ou si celui qui 
avait
a
 été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, 
un tuteur sera donné au mineur par 
le conseil de famille
 désigne un tuteur au mineur
.
   

                    
3859 3983
#
###### Article 405
3860 3984

                                                                                    
3861
Ce conseil sera convoqué par le juge des tutelles, soit d'office, soit sur la réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.
3985
Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
3986

                                                                                    
3987
Le conseil de famille peut décider que l'exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
3988

                                                                                    
3989
A moins qu'il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre. Ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.
   

                    
3863 3991
#
###### Article 406
3864 3992

                                                                                    
3865 3993
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
3866

                                                                                    
3867
Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.
   

                    
3871 3995
#
###### Article 407
3872 3996

                                                                                    
3873
Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge des tutelles.
3874

                                                                                    
3875 3997
Le juge les désigne pour la durée de la
La
 tutelle
. Il peut, néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d'office au remplacement d'un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.
 est une charge personnelle.
3998

                                                                                    
3999
Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.
   

                    
3877 4001
#
###### Article 408
3878 4002

                                                                                    
3879 4003
Le 
juge des tutelles choisit les membres
tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.
4004

                                                                                    
3879 4005
Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu'après autorisation ou sur injonction
 du conseil de famille
 parmi les parents ou alliés des père et mère
. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action, ou de transiger.
4006

                                                                                    
3879 4007
Le tuteur gère les biens
 du mineur
, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l'âge et les aptitudes des intéressés.
3880

                                                                                    
3881
Il doit éviter, autant que possible, de laisser l'une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu'à l'intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l'enfant.
4007
 et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.
   

                    
3883 4011
#
###### Article 409
3884 4012

                                                                                    
3885 4013
Le juge des tutelles peut aussi appeler pour faire partie du
La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le
 conseil de famille
, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s'intéresser à l'enfant.
 parmi ses membres.
4014

                                                                                    
4015
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.
4016

                                                                                    
4017
La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du tuteur.
   

                    
3887 4019
#
###### Article 410
3888 4020

                                                                                    
3889 4021
Le 
conseil de famille est convoqué par
subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.
4022

                                                                                    
4023
Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.
4024

                                                                                    
3889 4025
A peine d'engager sa responsabilité à l'égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai
 le juge des tutelles
. Il doit l'être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par
 s'il constate des fautes dans l'exercice de la mission tutélaire.
4026

                                                                                    
3889 4027
Il ne remplace pas de plein droit
 le tuteur 
ou le subrogé
en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d'un nouveau
 tuteur
, soit par le mineur lui-même pourvu qu'il ait seize ans révolus
.
3890

                                                                                    
3891
Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
   

                    
3893 4031
#
###### Article 411
3894 4032

                                                                                    
3895
La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.
3896

                                                                                    
3897 4033
Préalablement à cette réunion
Si la tutelle reste vacante
, le juge 
procède à l'audition
des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance.
4034

                                                                                    
4035
En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.
4036

                                                                                    
3897 4037
La personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les biens
 du mineur
 capable de discernement dans les conditions prévues à l'article 388-1.
, les pouvoirs d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
   

                    
3899 4041
#
###### Article 412
3900 4042

                                                                                    
3901 4043
Les membres du conseil de famille
Tous les organes de la tutelle
 sont 
tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut, toutefois, se faire représenter par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n'est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement.
3902

                                                                                    
3903
Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l'amende prévue au code de procédure civile.
4043
responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.
4044

                                                                                    
4045
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
   

                    
3905 4047
#
###### Article 413
3906 4048

                                                                                    
3907 4049
Si le juge des tutelles estime
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même
 que la 
décision peut être prise sans que la tenue d'une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte
gestion aurait continué au-delà, ou
 de la 
décision à prendre en y joignant les éclaircissements utiles.
3908

                                                                                    
3909
Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti ; faute de quoi, il encourra l'amende prévue au code de procédure civile.
4049
fin de la mesure si elle cesse avant.
   

                    
4305
#### Article 489-1
4306

                        
4307
Après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :
4308

                        
4309
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
4310

                        
4311
2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice ;
4312

                        
4313
3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
   

                    
4315
#### Article 489-2
4316

                        
4317
Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
   

                    
4327
#### Article 490-1
4328

                        
4329
Les modalités du traitement médical, notamment quant au choix entre l'hospitalisation et les soins à domicile, sont indépendantes du régime de protection appliqué aux intérêts civils.
4330

                        
4331
Réciproquement, le régime applicable aux intérêts civils est indépendant du traitement médical.
4332

                        
4333
Néanmoins, les décisions par lesquelles le juge des tutelles organise la protection des intérêts civils sont précédées de l'avis du médecin traitant.
   

                    
4335
#### Article 490-2
4336

                        
4337
Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.
4338

                        
4339
Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée.
4340

                        
4341
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l'établissement de traitement.
   

                    
4343
#### Article 490-3
4344

                        
4345
Le procureur de la République du lieu de traitement et le juge des tutelles peuvent visiter ou faire visiter les majeurs protégés par la loi, quel que soit le régime de protection qui leur est applicable.
   

                    
4353
#### Article 491-1
4354

                        
4355
La sauvegarde de justice résulte d'une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
4356

                        
4357
Le juge des tutelles, saisi d'une procédure de tutelle ou curatelle, peut placer la personne qu'il y a lieu de protéger sous la sauvegarde de justice, pour la durée de l'instance, par une décision provisoire transmise au procureur de la République.
   

                    
4359
#### Article 491-2
4360

                        
4361
Le majeur placé sous la sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits.
4362

                        
4363
Toutefois, les actes qu'il a passés et les engagements qu'il a contractés pourront être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès lors même qu'ils ne pourraient être annulés en vertu de l'article 489.
4364

                        
4365
Les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune de la personne protégée, la bonne ou mauvaise foi de ceux qui auront traité avec elle, l'utilité ou l'inutilité de l'opération.
4366

                        
4367
L'action en rescision ou en réduction peut être exercée, du vivant de la personne, par tous ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, et après sa mort, par ses héritiers. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.
   

                    
4369
#### Article 491-3
4370

                        
4371
Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.
4372

                        
4373
Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
4374

                        
4375
Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.
4376

                        
4377
Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle.
   

                    
4379
#### Article 491-4
4380

                        
4381
En l'absence de mandat, on suit les règles de la gestion d'affaires.
4382

                        
4383
Toutefois, ceux qui auraient qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle ont l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine de la personne protégée quand ils ont eu connaissance tant de leur urgence que de la déclaration aux fins de sauvegarde. La même obligation incombe sous les mêmes conditions au directeur de l'établissement de traitement ou, éventuellement, à celui qui héberge à son domicile la personne sous sauvegarde.
4384

                        
4385
L'obligation de faire les actes conservatoires emporte, à l'égard des tiers, le pouvoir correspondant.
   

                    
4387
#### Article 491-5
4388

                        
4389
S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article précédent, tout intéressé peut en donner avis au juge des tutelles.
4390

                        
4391
Le juge pourra soit désigner un mandataire spécial à l'effet de faire un acte déterminé ou une série d'actes de même nature, dans les limites de ce qu'un tuteur pourrait faire sans l'autorisation du conseil de famille, soit décider d'office d'ouvrir une tutelle ou une curatelle, soit renvoyer l'intéressé à en provoquer lui-même l'ouverture, s'il est de ceux qui ont qualité pour la demander.
   

                    
4393
#### Article 491-6
4394

                        
4395
La sauvegarde de justice prend fin par une nouvelle déclaration attestant que la situation antérieure a cessé, par la péremption de la déclaration selon les délais du code de procédure civile ou par sa radiation sur décision du procureur de la République.
4396

                        
4397
Elle cesse également par l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle à partir du jour où prend effet le nouveau régime de protection.
   

                    
4413
#### Article 493-1
4414

                        
4415
Le juge ne peut prononcer l'ouverture d'une tutelle que si l'altération des facultés mentales ou corporelles du malade a été constatée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
4416

                        
4417
L'ouverture de la tutelle sera prononcée dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
   

                    
4419
#### Article 493-2
4420

                        
4421
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée, selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
4422

                        
4423
Toutefois, en l'absence même de cette mention, ils n'en seront pas moins opposables aux tiers qui en auraient eu personnellement connaissance.
   

                    
4441
#### Article 496-1
4442

                        
4443
Nul, à l'exception de l'époux, des descendants et des personnes morales, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un majeur au-delà de cinq ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
   

                    
4445
#### Article 496-2
4446

                        
4447
Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est toujours loisible au juge des tutelles de l'appeler à participer au conseil de famille à titre consultatif.
4448

                        
4449
La tutelle ne peut être déférée à l'établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré à moins qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l'ouverture de la tutelle. Un préposé de l'établissement peut, toutefois, être désigné comme gérant de la tutelle dans le cas prévu à l'article 499.
   

                    
4505
#### Article 506-1
4506

                        
4507
Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent conclure un pacte civil de solidarité.
4508

                        
4509
Lorsque au cours d'un pacte civil de solidarité l'un des partenaires est placé sous tutelle, le tuteur autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge des tutelles peut mettre fin au pacte selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa de l'article 515-7.
4510

                        
4511
Lorsque l'initiative de rompre le pacte est prise par l'autre partenaire, la signification mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du même article est adressée au tuteur.
   

                    
4525
#### Article 508-1
4526

                        
4527
Peut pareillement être placé sous le régime de la curatelle le majeur visé à l'alinéa 3 de l'article 488.
   

                    
4529
#### Article 509-1
4530

                        
4531
Il n'y a dans la curatelle d'autre organe que le curateur.
4532

                        
4533
L'époux est curateur de son conjoint à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la curatelle. Tous autres curateurs sont nommés par le juge des tutelles.
   

                    
4535
#### Article 509-2
4536

                        
4537
Sont applicables à la charge de curateur les dispositions relatives aux charges tutélaires, sous les modifications qu'elles comportent dans la tutelle des majeurs.
   

                    
4545
#### Article 510-1
4546

                        
4547
Si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l'annulation.
4548

                        
4549
L'action en nullité s'éteint par le délai prévu à l'article 1304 ou même, avant l'expiration de ce délai, par l'approbation que le curateur a pu donner à l'acte.
   

                    
4551
#### Article 510-2
4552

                        
4553
Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité.
   

                    
4555
#### Article 510-3
4556

                        
4557
Dans les cas où l'assistance du curateur n'était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou réduction réglées à l'article 491-2, comme s'ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice.
   

                    
3805
#### Article 388-3
3806

                        
3807
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.
3808

                        
3809
Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
3810

                        
3811
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
   

                    
3815
##### Article 389
3816

                        
3817
Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ceux-ci sont administrateurs légaux. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.
   

                    
3819
##### Article 389-1
3820

                        
3821
L'administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l'autorité parentale.
   

                    
3823
##### Article 389-2
3824

                        
3825
L'administration légale est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsque l'un ou l'autre des deux parents est décédé ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale ; elle l'est également, en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale.
   

                    
3827
##### Article 389-3
3828

                        
3829
L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
3830

                        
3831
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
3832

                        
3833
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
   

                    
3835
##### Article 389-4
3836

                        
3837
Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
   

                    
3839
##### Article 389-5
3840

                        
3841
Dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
3842

                        
3843
A défaut d'accord entre les parents, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
3844

                        
3845
Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable, et l'état liquidatif doit être approuvé par le juge des tutelles.
3846

                        
3847
Si l'acte cause un préjudice au mineur, les parents en sont responsables solidairement.
   

                    
3849
##### Article 389-6
3850

                        
3851
Dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.
3852

                        
3853
Il peut faire seul les autres actes.
   

                    
3855
##### Article 389-7
3856

                        
3857
Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, avec les modalités résultant de ce que celle-ci ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, et sans préjudicier, d'autre part, aux droits que les père et mère tiennent du titre "De l'autorité parentale", notamment quant à l'éducation de l'enfant et à l'usufruit de ses biens.
   

                    
3863
###### Article 390
3864

                        
3865
La tutelle s'ouvre lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou se trouvent privés de l'exercice de l'autorité parentale.
3866

                        
3867
Elle s'ouvre, aussi, à l'égard d'un enfant qui n'a ni père ni mère.
3868

                        
3869
Il n'est pas dérogé aux lois particulières qui régissent le service de l'aide sociale à l'enfance.
   

                    
3871
###### Article 391
3872

                        
3873
Dans le cas de l'administration légale sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire, à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif, sauf le cas d'urgence, aucun acte qui requerrait l'autorisation du conseil de famille si la tutelle était ouverte.
3874

                        
3875
Le juge des tutelles peut aussi décider, mais seulement pour cause grave, d'ouvrir la tutelle dans le cas d'administration légale pure et simple.
3876

                        
3877
Dans l'un et l'autre cas, si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille qui pourra soit nommer tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
   

                    
3879
###### Article 392
3880

                        
3881
Si un enfant vient à être reconnu par l'un de ses deux parents après l'ouverture de la tutelle, le juge des tutelles pourra, à la requête de ce parent, décider de substituer à la tutelle l'administration légale dans les termes de l'article 389-2.
   

                    
3929
####### Article 399
3930

                        
3931
Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.
3932

                        
3933
Le conseil de famille est composé d'au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.
3934

                        
3935
Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l'étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.
3936

                        
3937
Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l'intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu'ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu'ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu'ils présentent.
3938

                        
3939
Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.
   

                    
3941
####### Article 400
3942

                        
3943
Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.
3944

                        
3945
Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.
3946

                        
3947
En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.
   

                    
4053
#### Article 413-1
4054

                        
4055
Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
   

                    
4057
#### Article 413-2
4058

                        
4059
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
4060

                        
4061
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux.
4062

                        
4063
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
   

                    
4065
#### Article 413-3
4066

                        
4067
Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
   

                    
4069
#### Article 413-4
4070

                        
4071
Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
   

                    
4073
#### Article 413-5
4074

                        
4075
Le compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l'article 514.
   

                    
4077
#### Article 413-6
4078

                        
4079
Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.
4080

                        
4081
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.
   

                    
4083
#### Article 413-7
4084

                        
4085
Le mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.
4086

                        
4087
Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu'il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.
   

                    
4089
#### Article 413-8
4090

                        
4091
Le mineur émancipé ne peut être commerçant.
   

                    
3911 4097
##
#### Article 414
3912 4098

                                                                                    
3913
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas réuni, le juge peut soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision.
4099
La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.
   

                    
4103
##### Article 414-1
4104

                        
4105
Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
   

                    
4107
##### Article 414-2
4108

                        
4109
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
4110

                        
4111
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
4112

                        
4113
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
4114

                        
4115
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
4116

                        
4117
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
4118

                        
4119
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
   

                    
4121
##### Article 414-3
4122

                        
4123
Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation.
   

                    
3915 4127
#
##### Article 415
3916 4128

                                                                                    
3917
Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.
3918

                                                                                    
3919
Le tuteur doit assister à la séance ; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.
3920

                                                                                    
3921
Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l'estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition.
3922

                                                                                    
3923 4129
En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle
Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et
 de leurs 
responsabilités.
biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.
4130

                                                                                    
4131
Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.
4132

                                                                                    
4133
Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci.
4134

                                                                                    
4135
Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.
   

                    
3925 4137
#
##### Article 416
3926 4138

                                                                                    
3927
Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.
3928

                                                                                    
3929
La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l'article 1338.
3930

                                                                                    
3931 4139
L'action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public,
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection
 dans 
les deux années
leur ressort.
4140

                                                                                    
4141
Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.
4142

                                                                                    
3931 4143
Les personnes chargées
 de la 
délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s'il y a eu dol ou fraude, jusqu'à ce que le fait ait été découvert.
3932

                                                                                    
3933
Les actes accomplis en vertu d'une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l'acte et non de la délibération.
4143
protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
   

                    
3937 4145
#
##### Article 417
3938 4146

                                                                                    
3939 4147
Le 
conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
3940

                                                                                    
3941 4147
Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné
juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l'amende civile prévue
 par le 
conseil de famille.
code de procédure civile celles qui n'y ont pas déféré.
4148

                                                                                    
4149
Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.
4150

                                                                                    
4151
Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
3943 4153
#
##### Article 418
3944 4154

                                                                                    
3945
La tutelle est une charge personnelle.
3946

                                                                                    
3947 4155
Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans
Sans préjudice de l'application des règles de
 la gestion 
du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.
d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.
   

                    
3949 4157
#
##### Article 419
3950 4158

                                                                                    
3951
La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont
4159
Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
4160

                                                                                    
3951 4161
Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des
 majeurs, 
ils seront tenus
son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles.
4162

                                                                                    
3951 4163
Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires
 à la 
continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.
4164

                                                                                    
4165
A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu'elles s'avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.
4166

                                                                                    
4167
Le mandat de protection future s'exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.
   

                    
3953 4169
#
##### Article 420
3954 4170

                                                                                    
3955
Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.
3956

                                                                                    
3957
Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.
3958

                                                                                    
3959
S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le
4171
Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d'aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.
4172

                                                                                    
3959 4173
Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu'après autorisation du
 juge des tutelles.
   

                    
3961 4175
#
##### Article 421
3962 4176

                                                                                    
3963 4177
Si le tuteur s'est ingéré
Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent
 dans 
la gestion avant la nomination du
l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le
 subrogé 
tuteur, il pourra, s'il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.
curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde.
   

                    
4179
##### Article 422
4180

                        
4181
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d'instance ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
4182

                        
4183
Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire.
   

                    
3965 4185
#
##### Article 423
3966 4186

                                                                                    
3967
Si le tuteur n'est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l'autre ligne.
4187
L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière.
   

                    
3969 4189
#
##### Article 424
3970 4190

                                                                                    
3971 4191
Le 
subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle ; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter
mandataire de protection future engage sa responsabilité
 pour 
le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
l'exercice de son mandat dans les conditions prévues à l'article 1992.
   

                    
3973 4197
#
##### Article 425
3974 4198

                                                                                    
3975
La charge du subrogé tuteur cessera
4199
Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
4200

                                                                                    
3975 4201
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée
 à la 
même époque que
protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de
 celle
 du tuteur.
-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.
   

                    
3977 4203
#
##### Article 426
3978 4204

                                                                                    
3979 4205
Le 
tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur ni voter dans les conseils
logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
4206

                                                                                    
4207
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
4208

                                                                                    
3979 4209
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil
 de famille 
qui seront convoqués
s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L'avis préalable d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 est requis si l'acte a
 pour 
cet objet.
finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
   

                    
3983 4211
#
##### Article 427
3984 4212

                                                                                    
3985 4213
La 
tutelle,
personne chargée de la mesure de
 protection 
due à l'enfant, est une charge
ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
4214

                                                                                    
4215
Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
4216

                                                                                    
4217
Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué l'estime nécessaire.
4218

                                                                                    
4219
Lorsque la personne protégée n'est titulaire d'aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.
4220

                                                                                    
3985 4221
Les opérations bancaires d'encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité
 publique.
4222

                                                                                    
4223
Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.
4224

                                                                                    
4225
Si la personne protégée a fait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.
   

                    
3987 4229
#
##### Article 428
3988 4230

                                                                                    
3989
Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l'article 391, ceux à qui l'âge, la maladie, l'éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.
4231
La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
4232

                                                                                    
4233
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
   

                    
3991 4235
#
##### Article 429
3992 4236

                                                                                    
3993 4237
Hormis les père et mère, peuvent
La mesure de protection judiciaire peut
 être 
déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l'article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.
ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
4238

                                                                                    
4239
Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.
   

                    
4241
##### Article 430
4242

                        
4243
La demande d'ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
4244

                        
4245
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
   

                    
4247
##### Article 431
4248

                        
4249
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
4250

                        
4251
Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4253
##### Article 431-1
4254

                        
4255
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 426 et de l'article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger.
   

                    
3995 4257
#
##### Article 432
3996 4258

                                                                                    
3997 4259
Celui qui n'était ni parent ni allié des père et mère du mineur ne
Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé
 peut être 
forcé d'accepter la tutelle.
accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix.
4260

                                                                                    
4261
Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.
   

                    
3999 4265
#
##### Article 433
4000 4266

                                                                                    
4001
Si la
4267
Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes déterminés.
4268

                                                                                    
4001 4269
Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d'une procédure de curatelle ou de
 tutelle
 reste vacante
, pour la durée de l'instance.
4270

                                                                                    
4001 4271
Par dérogation à l'article 432
, le juge 
des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur, et au service de l'aide sociale à l'enfance s'il s'agit d'un mineur.
peut, en cas d'urgence, statuer sans avoir procédé à l'audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d'état d'exprimer sa volonté.
   

                    
4003 4273
#
##### Article 434
4004 4274

                                                                                    
4005 4275
Les excuses qui dispensent ou déchargent
La sauvegarde de justice peut également résulter d'une déclaration faite au procureur
 de la 
tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité
République dans les conditions prévues par l'article L. 3211-6 du code
 de la 
cause
santé publique
.
   

                    
4277
##### Article 435
4278

                        
4279
La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l'article 437.
4280

                        
4281
Les actes qu'elle a passés et les engagements qu'elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
4282

                        
4283
L'action en nullité, en rescision ou en réduction n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
   

                    
4285
##### Article 436
4286

                        
4287
Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l'administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu'il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.
4288

                        
4289
En l'absence de mandat, les règles de la gestion d'affaires sont applicables.
4290

                        
4291
Ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle sont tenus d'accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu'ils ont connaissance tant de leur urgence que de l'ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l'établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.
   

                    
4007 4293
#
##### Article 437
4008 4294

                                                                                    
4009
Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur ; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.
4295
S'il y a lieu d'agir en dehors des cas définis à l'article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge.
4296

                                                                                    
4297
Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l'effet d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d'exercer les actions prévues à l'article 435.
4298

                                                                                    
4299
Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.
   

                    
4011 4301
#
##### Article 438
4012 4302

                                                                                    
4013 4303
Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable
Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne
 dans 
toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.
le respect des articles 457-1 à 463.
   

                    
4015 4305
#
##### Article 439
4016 4306

                                                                                    
4017 4307
S'il n'était pas présent, il devra,
Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois
 dans les 
huit jours de la notification qu'il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.
conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 442.
4308

                                                                                    
4309
Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l'article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.
4310

                                                                                    
4311
Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l'article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.
4312

                                                                                    
4313
Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
   

                    
4019 4317
#
##### Article 440
4020 4318

                                                                                    
4021 4319
Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin,
 pour 
les faire admettre ; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement.
l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
4320

                                                                                    
4321
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
4322

                                                                                    
4323
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
4324

                                                                                    
4325
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
   

                    
4023 4329
###### Article 441
4024 4330

                                                                                    
4025 4331
Les différentes charges
Le juge fixe la durée
 de la 
tutelle peuvent être remplies par toutes personnes,
mesure
 sans 
distinction de sexe, mais sous réserve des causes d'incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.
que celle-ci puisse excéder cinq ans.
   

                    
4027 4333
###### Article 442
4028 4334

                                                                                    
4029
Sont incapables des différentes charges
4335
Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
4336

                                                                                    
4029 4337
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises
 de la 
tutelle :
4030

                                                                                    
4031
1° Les mineurs, excepté le père ou la mère ;
4033
2° Les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle.
4337
science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
4033 4337
2° Les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle.
science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
4338

                                                                                    
4339
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
4340

                                                                                    
4341
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.
   

                    
4035 4343
###### Article 443
4036 4344

                                                                                    
4037
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :
4038

                                                                                    
4039
1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l'article 131-26 du code pénal.
4040

                                                                                    
4041
Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.
4042

                                                                                    
4043
2° Ceux qui ont été déchus de l'autorité parentale.
4345
La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
4346

                                                                                    
4347
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
   

                    
4045 4351
###### Article 444
4046 4352

                                                                                    
4047 4353
Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges
Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou
 de la tutelle 
les gens d'une inconduite notoire et ceux dont l'improbité, la négligence habituelle ou l'inaptitude aux affaires aurait été constatée.
ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
4354

                                                                                    
4355
Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.
   

                    
4359
###### Article 445
4360

                        
4361
Ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes charges tutélaires.
   

                    
4049 4365
#
###### Article 446
4050 4366

                                                                                    
4051 4367
Si un membre du
Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au
 conseil de famille 
est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur, ou du ministère public.
s'il a été constitué.
   

                    
4053 4369
#
###### Article 447
4054 4370

                                                                                    
4055 4371
Si la cause d'exclusion, de destitution ou récusation concerne
Le curateur ou
 le tuteur 
ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué
est désigné
 par le juge
 des tutelles soit d'office, soit sur la réquisition qu'en feront
.
4372

                                                                                    
4373
Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.
4374

                                                                                    
4375
Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.
4376

                                                                                    
4055 4377
A moins que le juge en ait décidé autrement,
 les personnes 
mentionnées à l'article 410 ou le ministère public.
désignées en application de l'alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre. Elles s'informent toutefois des décisions qu'elles prennent.
   

                    
4057 4379
#
###### Article 448
4058 4380

                                                                                    
4059
Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu'après avoir été entendu ou appelé.
4060

                                                                                    
4061 4381
S'il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en
La désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les
 fonctions
.
4062

                                                                                    
4063 4381
S'il n'y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le code de procédure civile ; mais le juge des tutelles pourra, s'il estime qu'il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans
 de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer ou si
 l'intérêt 
du
de la personne protégée commande de l'écarter. En cas de difficulté, le juge statue.
4382

                                                                                    
4063 4383
Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant
 mineur
 ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l'intéressé
.
   

                    
4067 4385
##
##### Article 449
4068 4386

                                                                                    
4069
Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.
4387
A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure.
4388

                                                                                    
4389
A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.
4390

                                                                                    
4391
Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
   

                    
4071 4393
##
##### Article 450
4072 4394

                                                                                    
4073 4395
Le tuteur prendra soin
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt
 de la personne 
du mineur et le représentera dans tous
protégée, notamment
 les actes 
civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
4074

                                                                                    
4075
Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
4076

                                                                                    
4077
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
4395
conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.
   

                    
4079 4397
##
##### Article 451
4080 4398

                                                                                    
4081
Le tuteur administre et agit en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a été faite en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui a été notifiée.
4082

                                                                                    
4083
Dans les dix jours qui suivront, il requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. Expédition de cet inventaire sera transmise au juge des tutelles.
4084

                                                                                    
4085
A défaut d'inventaire dans le délai prescrit, le subrogé tuteur saisira le juge des tutelles à l'effet d'y faire procéder, à peine d'être solidairement responsable avec le tuteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du pupille. Le défaut d'inventaire autorisera le pupille à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous les moyens, même la commune renommée.
4086

                                                                                    
4087
Si le mineur doit quelque chose au tuteur, celui-ci devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera portée au procès-verbal.
4399
Si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
4400

                                                                                    
4401
La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.
   

                    
4089 4403
##
##### Article 452
4090 4404

                                                                                    
4091 4405
Dans les trois mois qui suivent l'ouverture de
La curatelle et
 la tutelle
,
 sont des charges personnelles.
4406

                                                                                    
4091 4407
Le curateur et
 le tuteur 
devra convertir en titres nominatifs ou déposer, à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires, tous les titres au porteur appartenant au mineur, à moins qu'il ne soit autorisé à les aliéner conformément aux articles 457 et 468.
4092

                                                                                    
4093 4407
Il devra pareillement, et
peuvent toutefois s'adjoindre,
 sous 
la même réserve, convertir en titres nominatifs ou déposer chez un dépositaire agréé les titres au porteur qui adviendront par la suite au mineur, de quelque manière que ce soit, et ce dans le même délai de trois mois à partir de l'entrée en possession.
4094

                                                                                    
4095
Il ne pourra retirer des titres au porteur qui auraient été déposés conformément aux précédents alinéas, ni convertir en titres au porteur des titres nominatifs, à moins que la conversion ne soit opérée par l'intermédiaire d'un dépositaire agréé par le gouvernement.
4096

                                                                                    
4097 4407
Le conseil de famille pourra, s'il est nécessaire, fixer un terme plus long
leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection juridique
 pour l'accomplissement de 
ces opérations.
certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4099 4409
##
##### Article 453
4100 4410

                                                                                    
4101
Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.
4102

                                                                                    
4103
Ces capitaux seront déposés par lui à un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de sa minorité, chez un dépositaire agréé par le gouvernement pour recevoir les fonds et valeurs pupillaires. Le dépôt doit être fait dans le délai d'un mois à dater de la réception des capitaux ; ce délai passé, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
4411
Nul n'est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d'une personne au-delà de cinq ans, à l'exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l'intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
   

                    
4105 4415
##
##### Article 454
4106 4416

                                                                                    
4107 4417
Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, le
Le juge peut, s'il l'estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du
 conseil de famille 
réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme annuellement disponible pour l'entretien et l'éducation du pupille, les dépenses d'administration de ses biens, ainsi qu'éventuellement les indemnités qui pourront être allouées au
s'il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé
 tuteur.
4108 4418

                                                                                    
4109 4419
La même délibération spécifiera si
Si le curateur ou
 le tuteur est 
autorisé à porter en compte les salaires des administrateurs particuliers ou agents dont il peut demander le concours, sous sa propre
parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l'autre branche.
4420

                                                                                    
4421
Lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné.
4422

                                                                                    
4109 4423
A peine d'engager sa
 responsabilité
.
4110

                                                                                    
4111 4423
Le conseil de famille pourra aussi autoriser
 à l'égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par
 le tuteur 
à passer un contrat pour la gestion des valeurs mobilières du pupille. La délibération désigne le tiers contractant en considérant sa solvabilité et son expérience professionnelle, et spécifie les clauses du contrat. Malgré toute stipulation contraire, la convention peut, à tout moment, être résiliée au nom du pupille.
en cette qualité et informe sans délai le juge s'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.
4424

                                                                                    
4425
Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l'un ou l'autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.
4426

                                                                                    
4427
Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.
4428

                                                                                    
4429
La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard de la personne protégée.
   

                    
4113 4433
##
##### Article 455
4114 4434

                                                                                    
4115 4435
Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera, pour
En l'absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou
 le tuteur
, l'obligation d'employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l'excédent de ses revenus. Cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, sauf prorogation
 dont les intérêts sont, à l'occasion d'un acte ou d'une série d'actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou
 par le conseil de famille
. Passé ce délai, le
 s'il a été constitué un curateur ou un
 tuteur 
est de plein droit comptable des intérêts.
4116

                                                                                    
4117
La nature des biens qui peuvent
4435
ad hoc.
4436

                                                                                    
4117 4437
Cette nomination peut également
 être 
acquis en emploi est déterminée par le conseil de famille, soit d'avance, soit à l'occasion de chaque opération.
4119
En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi.
4437
faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.
4119 4437
En aucun cas, les tiers ne seront garants de l'emploi.
faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d'office.
   

                    
4121 4441
##
##### Article 456
4122 4442

                                                                                    
4123 4443
Le 
tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes d'administration.
4124

                                                                                    
4125 4443
Il
juge
 peut 
ainsi aliéner, à titre onéreux, les meubles d'usage courant et les biens ayant le caractère de fruits.
4126

                                                                                    
4127 4443
Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l'expiration du bail, nonobstant toutes dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de
organiser
 la tutelle 
et renouvelés par
avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.
4444

                                                                                    
4445
Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l'intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
4446

                                                                                    
4127 4447
Le conseil de famille désigne
 le tuteur
.
4128

                                                                                    
4129
Les actes qui, pour la gestion des valeurs mobilières du pupille, doivent être regardés comme des actes d'administration entrant dans les obligations et les pouvoirs, soit des administrateurs légaux et tuteurs, soit des dépositaires agréés, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
4447
, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455.
4448

                                                                                    
4449
Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l'exclusion de celles prévues à l'article 398, au quatrième alinéa de l'article 399 et au premier alinéa de l'article 401. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 402, le délai court, lorsque l'action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.
   

                    
4131 4451
##
##### Article 457
4132 4452

                                                                                    
4133 4453
Le 
tuteur ne peut, sans y être autorisé
juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.
4454

                                                                                    
4455
Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion.
4456

                                                                                    
4133 4457
Les décisions prises
 par le conseil de famille
, faire des actes de disposition au nom du mineur.
4134

                                                                                    
4135
Sans cette autorisation, il ne peut, notamment, emprunter pour le pupille, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, les fonds de commerce, les valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou qui constitueraient une part importante du patrimoine pupillaire.
4457
 ne prennent effet qu'à défaut d'opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
4458

                                                                                    
4459
Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
   

                    
4463
###### Article 457-1
4464

                        
4465
La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part.
   

                    
4137 4467
#
##### Article 458
4138 4468

                                                                                    
4139
Le conseil de famille, en donnant son autorisation, pourra prescrire toutes les mesures qu'il jugera utiles, en particulier quant au remploi des fonds.
4469
Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l'accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.
4470

                                                                                    
4471
Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d'un enfant, sa reconnaissance, les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d'un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
   

                    
4141 4473
#
##### Article 459
4142 4474

                                                                                    
4143 4475
La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur se fera publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur,
Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne
 dans 
les conditions prévues aux articles 953 et suivants du code de procédure civile.
4144

                                                                                    
4145
Le conseil de famille peut, toutefois, autoriser la vente à l'amiable soit par adjudication sur la mise à prix qu'il fixe, soit de gré à gré, aux prix et stipulations qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, il peut toujours être fait surenchère, dans les conditions prévues au code de procédure civile.
4146

                                                                                    
4147
L'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce a lieu à l'amiable. Il est autorisé par
4475
la mesure où son état le permet.
4476

                                                                                    
4147 4477
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou
 le conseil de famille 
sur le rapport d'un expert que désigne
s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
4478

                                                                                    
4147 4479
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai
 le juge 
des tutelles.
4148

                                                                                    
4149
Les valeurs mobilières qui sont inscrites à une cote officielle sont vendues par le ministère d'un prestataire de services d'investissement.
4150

                                                                                    
4151 4479
Les autres valeurs mobilières sont vendues aux enchères par le ministère d'un prestataire de services d'investissement ou d'un notaire désigné dans la délibération qui autorise la vente. Le
ou le
 conseil de famille 
pourra néanmoins, sur le rapport d'un expert désigné par le juge des tutelles, en autoriser la vente de gré à gré aux prix et stipulations qu'il détermine.
s'il a été constitué.
4480

                                                                                    
4481
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
   

                    
4483
###### Article 459-1
4484

                        
4485
L'application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles prévoyant l'intervention d'un représentant légal.
4486

                        
4487
Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, l'accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.
   

                    
4489
###### Article 459-2
4490

                        
4491
La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
4492

                        
4493
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
4494

                        
4495
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.
   

                    
4153 4497
#
##### Article 460
4154 4498

                                                                                    
4155
L'autorisation exigée par l'article 457 pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation à la demande d'un copropriétaire par indivis.
4499
Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
4500

                                                                                    
4501
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
   

                    
4157 4503
#
##### Article 461
4158 4504

                                                                                    
4159 4505
Par dérogation à
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de
 l'article 
768, le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, le conseil de famille pourra, par une délibération spéciale, l'autoriser à accepter purement et simplement, si l'actif dépasse manifestement le passif.
4160

                                                                                    
4161
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue au mineur sans une autorisation du conseil de famille.
4505
515-3.
4506

                                                                                    
4507
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.
4508

                                                                                    
4509
La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.
4510

                                                                                    
4511
La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
4512

                                                                                    
4513
Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.
   

                    
4163 4515
#
##### Article 462
4164 4516

                                                                                    
4165 4517
Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom du mineur n'a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession, cette renonciation peut être révoquée, soit par le tuteur autorisé à cet effet
La conclusion d'un pacte civil de solidarité
 par une 
nouvelle délibération
personne en tutelle est soumise à l'autorisation du juge ou
 du conseil de famille
, soit par le mineur devenu majeur. Le deuxième
 s'il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
4518

                                                                                    
4519
L'intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
4520

                                                                                    
4521
Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.
4522

                                                                                    
4165 4523
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième
 alinéa de l'article 
807 est applicable.
515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
4524

                                                                                    
4525
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
4526

                                                                                    
4527
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
4528

                                                                                    
4529
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
4530

                                                                                    
4531
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.
   

                    
4167 4533
#
##### Article 463
4168 4534

                                                                                    
4169 4535
Le
A l'ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le
 tuteur 
peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers advenus au pupille, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.
chargé d'une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu'il accomplit à ce titre.
   

                    
4171 4539
#
##### Article 464
4172 4540

                                                                                    
4173
Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. Il peut de même se désister de cette instance. Le conseil de famille peut lui enjoindre d'introduire une action, de s'en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, à peine d'engager sa responsabilité.
4174

                                                                                    
4175 4541
Le tuteur peut
Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à
 défendre 
seul à une action
ses intérêts, par suite de l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.
4542

                                                                                    
4543
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée.
4544

                                                                                    
4175 4545
Par dérogation à l'article 2252, l'action doit être
 introduite 
contre le mineur, mais il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
4176

                                                                                    
4177
L'autorisation du conseil de famille est toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux.
4545
dans les cinq ans de la date du jugement d'ouverture de la mesure.
   

                    
4179 4547
#
##### Article 465
4180 4548

                                                                                    
4181
Le
4549
A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :
4550

                                                                                    
4551
1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;
4552

                                                                                    
4553
2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;
4554

                                                                                    
4555
3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;
4556

                                                                                    
4181 4557
4° Si le
 tuteur 
ne peut, sans
ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec
 l'autorisation
 du juge ou
 du conseil de famille
, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il pourra, sans cette autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur, ou s'adjoindre à la requête collective à fin de partage, présentée par tous les intéressés.
 s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
4558

                                                                                    
4559
Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.
4560

                                                                                    
4561
Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
4562

                                                                                    
4563
Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué.
   

                    
4183 4565
#
##### Article 466
4184 4566

                                                                                    
4185
Le partage à l'égard d'un mineur peut être fait à l'amiable.
4186

                                                                                    
4187
En ce cas, le conseil de famille autorise le partage, même partiel, et désigne s'il y a lieu un notaire pour y procéder.L'état liquidatif est soumis à l'approbation du conseil de famille.
4188

                                                                                    
4189 4567
Le partage peut également être fait en justice conformément aux dispositions
Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l'application
 des articles 
840 à 842
414-1 et 414-2
.
4190

                                                                                    
4191
Tout autre partage est considéré comme provisionnel.
   

                    
4193 4571
#
##### Article 467
4194 4572

                                                                                    
4195 4573
Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver par le
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du
 conseil de famille
 les clauses
.
4574

                                                                                    
4195 4575
Lors
 de la 
transaction.
conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
4576

                                                                                    
4577
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.
   

                    
4579
###### Article 468
4580

                        
4581
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
4582

                        
4583
La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.
4584

                        
4585
Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
   

                    
4199 4587
#
##### Article 469
4200 4588

                                                                                    
4201
Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle finit.
4589
Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.
4590

                                                                                    
4591
Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle.
4592

                                                                                    
4593
Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule.
   

                    
4203 4595
#
##### Article 470
4204 4596

                                                                                    
4205
Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.
4206

                                                                                    
4207
Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au greffier en chef du tribunal d'instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficulté, le greffier en chef en réfère au juge des tutelles, qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler.
4208

                                                                                    
4209
Si le mineur a atteint l'âge de seize ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.
4597
La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901.
4598

                                                                                    
4599
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance du curateur.
4600

                                                                                    
4601
Le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsqu'il est bénéficiaire de la donation.
   

                    
4211 4603
#
##### Article 471
4212 4604

                                                                                    
4213
Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais ; la charge en incombera au pupille.
4214

                                                                                    
4215
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées et dont l'objet sera utile.
4216

                                                                                    
4217
Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l'accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.
4605
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée.
   

                    
4219 4607
#
##### Article 472
4220 4608

                                                                                    
4221 4609
Le 
mineur devenu majeur ou émancipé ne
juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
4610

                                                                                    
4221 4611
Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge
 peut 
approuver le compte de tutelle qu'un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.
4222

                                                                                    
4223 4611
Est de même nulle toute
autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une
 convention 
passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte.
4224

                                                                                    
4225
Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du code de procédure civile Des redditions de comptes.
4611
d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
4612

                                                                                    
4613
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
   

                    
4227 4617
#
##### Article 473
4228 4618

                                                                                    
4229 4619
L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre
Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même,
 le tuteur 
et les autres organes de la tutelle.
4230

                                                                                    
4231
L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.
4232

                                                                                    
4233 4619
L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée,
la représente
 dans tous les 
cas, devant le tribunal de grande instance.
actes de la vie civile.
4620

                                                                                    
4621
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
   

                    
4235 4623
#
##### Article 474
4236 4624

                                                                                    
4237 4625
La 
somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur portera intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.
4238

                                                                                    
4239
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l'approbation du compte.
4625
personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
   

                    
4241 4627
#
##### Article 475
4242 4628

                                                                                    
4243 4629
Toute action du mineur contre
La personne en tutelle est représentée en justice par
 le tuteur
, les organes tutélaires ou l'Etat relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.
.
4630

                                                                                    
4631
Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
   

                    
4247 4633
##
#### Article 476
4248 4634

                                                                                    
4249 4635
Le mineur est émancipé de plein droit
La personne en tutelle peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée
 par le 
mariage.
tuteur pour faire des donations.
4636

                                                                                    
4637
Elle ne peut faire seule son testament après l'ouverture de la tutelle qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, à peine de nullité de l'acte. Le tuteur ne peut ni l'assister ni la représenter à cette occasion.
4638

                                                                                    
4639
Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l'ouverture de la tutelle.
4640

                                                                                    
4641
Le testament fait antérieurement à l'ouverture de la tutelle reste valable à moins qu'il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.
   

                    
4251 4647
##
#### Article 477
4252 4648

                                                                                    
4253
Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.
4254

                                                                                    
4255
Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande
4649
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
4650

                                                                                    
4651
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
4652

                                                                                    
4255 4653
Les parents ou le dernier vivant
 des père et mère
, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle
 ou de 
l'un d'eux.
4257
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
4653
tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
4257 4653
Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.
tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
4654

                                                                                    
4655
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.
   

                    
4259 4657
##
#### Article 478
4260 4658

                                                                                    
4261 4659
Le 
mineur resté sans père ni mère pourra
mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles
 de la 
même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.
présente section.
   

                    
4263 4661
##
#### Article 479
4264 4662

                                                                                    
4265 4663
Lorsque
, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera
 le mandat s'étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
4664

                                                                                    
4265 4665
Le mandat peut prévoir
 que le 
mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance.
4666

                                                                                    
4667
Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.
   

                    
4267 4669
##
#### Article 480
4268 4670

                                                                                    
4269 4671
Le 
compte de l'administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans
mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles.
4672

                                                                                    
4269 4673
Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir
 les conditions prévues 
pour les charges tutélaires 
par l'article 
471.
395 et le dernier alinéa de l'article 445 du présent code.
4674

                                                                                    
4675
Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
   

                    
4271 4677
##
#### Article 481
4272 4678

                                                                                    
4273 4679
Le 
mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie
mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure
 civile.
4274 4680

                                                                                    
4275
Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s'il n'était point émancipé.
4681
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d'instance le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.
   

                    
4277 4683
##
#### Article 482
4278 4684

                                                                                    
4279 4685
Le 
mineur émancipé cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.
4280

                                                                                    
4281
Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage
4685
mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.
4686

                                                                                    
4281 4687
Le mandataire répond de la personne
 qu'il 
pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.
s'est substituée dans les conditions de l'article 1994.
   

                    
4689
###### Article 483
4690

                        
4691
Le mandat mis à exécution prend fin par :
4692

                        
4693
1° Le rétablissement des facultés personnelles de l'intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l'article 481 ;
4694

                        
4695
2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
4696

                        
4697
3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
4698

                        
4699
4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues par l'article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu'il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n'a pas cessé ou lorsque l'exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
4700

                        
4701
Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d'une mesure de sauvegarde de justice.
   

                    
4703
###### Article 484
4704

                        
4705
Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.
   

                    
4707
###### Article 485
4708

                        
4709
Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
4710

                        
4711
Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d'application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat.
4712

                        
4713
Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.
   

                    
4715
###### Article 486
4716

                        
4717
Le mandataire chargé de l'administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l'ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l'état du patrimoine.
4718

                        
4719
Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l'article 511.
   

                    
4283 4721
##
#### Article 487
4284 4722

                                                                                    
4285
Le mineur émancipé ne peut être commerçant.
4723
A l'expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.
   

                    
4291 4725
##
#### Article 488
4292 4726

                                                                                    
4293 4727
La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, on est capable de tous les
Les
 actes 
de la vie civile.
4294

                                                                                    
4295
Est néanmoins protégé par la loi, soit à l'occasion d'un acte particulier, soit d'une manière continue, le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.
4296

                                                                                    
4297
Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.
4727
passés et les engagements contractés par une personne faisant l'objet d'un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l'article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.
4728

                                                                                    
4729
L'action n'appartient qu'à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
   

                    
4299 4733
##
#### Article 489
4300 4734

                                                                                    
4301 4735
Pour faire un
Lorsque le mandat est établi par
 acte 
valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
4302

                                                                                    
4303 4735
Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint
authentique, il est reçu par un notaire choisi
 par le 
délai prévu à l'article 1304.
mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.
4736

                                                                                    
4737
Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.
   

                    
4319 4739
##
#### Article 490
4320 4740

                                                                                    
4321
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l'un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.
4322

                                                                                    
4323
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l'altération des facultés corporelles, si elle empêche l'expression de la volonté.
4324

                                                                                    
4325
L'altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
4741
Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.
4742

                                                                                    
4743
Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
   

                    
4349 4745
##
#### Article 491
4350 4746

                                                                                    
4351 4747
Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l'une des causes prévues à
Pour l'application du second alinéa de
 l'article 
490, a besoin d'être protégé dans les actes de la vie civile.
486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.
4748

                                                                                    
4749
Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.
   

                    
4401 4753
##
#### Article 492
4402 4754

                                                                                    
4403
Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l'une des causes prévues à l'article 490, a besoin d'être représenté d'une manière continue
4755
Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat.
4756

                                                                                    
4757
Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.
4758

                                                                                    
4403 4759
Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer
 dans les 
actes de la vie civile.
mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.
   

                    
4761
###### Article 492-1
4762

                        
4763
Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1328.
   

                    
4405 4765
##
#### Article 493
4406 4766

                                                                                    
4407
L'ouverture de la tutelle est prononcée par
4767
Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.
4768

                                                                                    
4407 4769
Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit
 le juge des tutelles 
à la requête de la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants, de ses frères et soeurs, du curateur ainsi que du ministère public ; elle peut être aussi ouverte d'office par le juge.
4408

                                                                                    
4409
Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du médecin traitant et du directeur de l'établissement.
4411
Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle.
4769
pour le voir ordonner.
4411 4769
Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle.
pour le voir ordonner.
   

                    
4425 4771
##
#### Article 494
4426 4772

                                                                                    
4427
La tutelle peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.
4428

                                                                                    
4429
La demande peut même être introduite et jugée, pour un mineur non émancipé, dans la dernière année de sa minorité ; mais la tutelle ne prendra effet que du jour où il sera devenu majeur.
4773
Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci.
4774

                                                                                    
4775
Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 416.
   

                    
4431 4779
#### Article 495
4432 4780

                                                                                    
4433 4781
Sont aussi applicables
Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles au profit d'une personne majeure n'ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé
 dans la 
tutelle des majeurs les
gestion de ses ressources.
4782

                                                                                    
4433 4783
Il n'y a pas lieu de prononcer cette mesure à l'égard d'une personne mariée lorsque l'application des
 règles 
prescrites par les sections 2, 3 et 4 du chapitre II, au titre dixième du présent livre, pour la tutelle des mineurs, à l'exception toutefois de celles qui concernent l'éducation de l'enfant et, en outre, sous les modifications qui suivent.
relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l'intéressé par son conjoint.
   

                    
4785
#### Article 495-1
4786

                        
4787
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d'une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre.
4788

                        
4789
Le prononcé d'une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d'accompagnement judiciaire.
   

                    
4791
#### Article 495-2
4792

                        
4793
La mesure d'accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République qui en apprécie l'opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l'article L. 271-6 du code de l'action sociale et des familles.
4794

                        
4795
Le juge statue, la personne entendue ou appelée.
   

                    
4797
#### Article 495-3
4798

                        
4799
Sous réserve des dispositions de l'article 495-7, la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.
   

                    
4801
#### Article 495-4
4802

                        
4803
La mesure d'accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.
4804

                        
4805
Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l'étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.
   

                    
4807
#### Article 495-5
4808

                        
4809
Les prestations familiales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.
4810

                        
4811
Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.
   

                    
4813
#### Article 495-6
4814

                        
4815
Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d'accompagnement judiciaire.
   

                    
4817
#### Article 495-7
4818

                        
4819
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 472, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.
4820

                        
4821
Il gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.
4822

                        
4823
Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.
   

                    
4825
#### Article 495-8
4826

                        
4827
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.
   

                    
4829
#### Article 495-9
4830

                        
4831
Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l'article 495-7.
   

                    
4435 4837
#### Article 496
4436 4838

                                                                                    
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L'époux est
Le
 tuteur 
de son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux ou que le juge n'estime qu'une autre cause interdit de lui confier la tutelle. Tous autres tuteurs sont datifs.
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La tutelle d'un majeur peut être déférée à une