Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 août 2008 (version 03ef174)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2008.

14262 14262
### Article 2018
14263 14263

                                                                                    
14264 14264
Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :
14265 14265

                                                                                    
14266 14266
1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;
14267 14267

                                                                                    
14268 14268
2° La durée du transfert, qui ne peut excéder 
trente-trois
quatre-vingt-dix-neuf
 ans à compter de la signature du contrat ;
14269 14269

                                                                                    
14270 14270
3° L'identité du ou des constituants ;
14271 14271

                                                                                    
14272 14272
4° L'identité du ou des fiduciaires ;
14273 14273

                                                                                    
14274 14274
5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;
14275 14275

                                                                                    
14276 14276
6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.
   

                    
14278
### Article 2018-1
14279

                        
14280
Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.
   

                    
14282
### Article 2018-2
14283

                        
14284
La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.
   

                    
14320 14328
### Article 2027
14321 14329

                                                                                    
14322 14330
Si
En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si
 le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés
 ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire
 originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant
.
   

                    
14961 14969
## Article 2286
14962 14970

                                                                                    
14963 14971
Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
14964 14972

                                                                                    
14965 14973
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
14966 14974

                                                                                    
14967 14975
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
14968 14976

                                                                                    
14969 14977
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose
 ;
14978

                                                                                    
14969 14979
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession
.
14970 14980

                                                                                    
14971 14981
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
   

                    
15219 15229
#### Article 2328-1
15220 15230

                                                                                    
15221 15231
Toute sûreté réelle peut être
 constituée,
 inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers de l'obligation garantie par une personne qu'ils désignent à cette fin dans l'acte qui constate cette obligation.