Code civil


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mai 2008 (version 93dba54)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2008.

1331 1331
#### Article 96-1
1332 1332

                                                                                    
1333 1333
En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et
,
 d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires
, des marins de l'Etat, des personnes employées à la suite des armées ou embarquées à bord des bâtiments de l'Etat
 sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après :
1334 1334

                                                                                    
1335 1335
1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ;
1336 1336

                                                                                    
1337 1337
2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l'article 93 ;
1338 1338

                                                                                    
1339 1339
3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ;
1340 1340

                                                                                    
1341 1341
4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.
1342 1342

                                                                                    
1343 1343
Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents.
1344 1344

                                                                                    
1345 1345
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.