Code civil


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Version consolidée au 1er janvier 2008 (version 89028ed)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2007.

16445 16445
## Article 2490
16446 16446

                                                                                    
16447 16447
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
16448 16448

                                                                                    
16449 16449
1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par :
16450

                                                                                    
16451 16449
 
"tribunal de première instance" ;
16452 16450

                                                                                    
16453 16451
2° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
16454 16452

                                                                                    
16455 16453
3° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
16456 16454

                                                                                    
16457 16455
4° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ;
16458 16456

                                                                                    
16459 16457
5° (Supprimé)
 ;
16458

                                                                                    
16459
6° "Décret du 4 janvier 1955" par : "dispositions du titre IV du livre IV" ;
16460

                                                                                    
16461
7° "Bureau des hypothèques" ou "conservation des hypothèques" par : "service de la conservation de la propriété immobilière" ;
16462

                                                                                    
16463
8° "Conservateur des hypothèques" par : "conservateur de la propriété immobilière" ;
16464

                                                                                    
16465
9° "Inscription à la conservation des hypothèques" par : "inscription au livre foncier" ;
16466

                                                                                    
16459 16467
10° "Fichier immobilier" par : "livre foncier"
.
   

                    
16543 16551
### Article 2500
16544 16552

                                                                                    
16545 16553
Les articles 516 à 710
, à l'exception des articles 642 et 643,
 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations 
figurant
prévues
 aux articles 2501 et 2502.
16554

                                                                                    
16555
Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
   

                    
16557 16567
### Article 2503
16558 16568

                                                                                    
16559 16569
Les articles 711 à 832-
1 et 833
2, 832-4
 à 2283 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508.
16570

                                                                                    
16571
Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
   

                    
16575 16587
### Article 2508
16576 16588

                                                                                    
16577 16589
Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre IV sont applicables à Mayotte 
telles qu'aménagées
sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre et des dispositions suivantes :
16590

                                                                                    
16591
1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
16592

                                                                                    
16593
a) Au premier alinéa, les mots : " articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " articles L. 143-9 et L. 143-10 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
16594

                                                                                    
16595
b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
16596

                                                                                    
16577 16597
c) Le quatrième alinéa est remplacé
 par les dispositions 
du décret du 4 février 1911 portant réorganisation
suivantes :
16598

                                                                                    
16599
" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.
16600

                                                                                    
16577 16601
" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation
 du régime 
de la propriété foncière à Madagascar, modifié par le décret du 6 mai 1916, et du décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores et suppression de
matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant " ;
16602

                                                                                    
16603
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
16604

                                                                                    
16605
" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis " ;
16606

                                                                                    
16607
e) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
16608

                                                                                    
16609
f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
16610

                                                                                    
16611
" L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
16612

                                                                                    
16613
g) Au neuvième alinéa, les mots : " des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du journaliste " ;
16614

                                                                                    
16615
h) Au dixième alinéa, les mots : " des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 122-10 et L. 122-29 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
16616

                                                                                    
16617
2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;
16618

                                                                                    
16577 16619
3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription à
 la conservation des hypothèques
 de Dzaoudzi.
, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;
16620

                                                                                    
16621
4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.