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@@ -732,9 +732,9 @@ Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de na |
732 | 732 |
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733 | 733 |
##### Article 28-1 |
734 | 734 |
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735 |
-Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. |
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735 |
+Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu. |
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736 | 736 |
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737 |
-Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents. |
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737 |
+Ces mentions sont également portées sur les extraits sans indication de la filiation des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur tous les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents. |
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738 | 738 |
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739 | 739 |
### Chapitre VI : Du contentieux de la nationalité |
740 | 740 |
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@@ -1084,7 +1084,6 @@ La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication |
1084 | 1084 |
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1085 | 1085 |
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes : |
1086 | 1086 |
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1087 |
-- un certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ; |
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1088 | 1087 |
- les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ; |
1089 | 1088 |
- la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ; |
1090 | 1089 |
- l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ; |
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@@ -1475,7 +1474,7 @@ Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le mêm |
1475 | 1474 |
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1476 | 1475 |
### Article 111 |
1477 | 1476 |
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1478 |
-Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile, devant le juge de ce domicile. |
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1477 |
+Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile. |
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1479 | 1478 |
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1480 | 1479 |
## Titre IV : Des absents |
1481 | 1480 |
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@@ -1721,10 +1720,6 @@ La publication ordonnée à l'article 63 sera faite à la mairie du lieu du mari |
1721 | 1720 |
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1722 | 1721 |
Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l'affichage de la publication seulement. |
1723 | 1722 |
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1724 |
-Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par l'article 63. |
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1725 |
- |
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1726 |
-Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code. |
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1727 |
- |
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1728 | 1723 |
#### Article 171 |
1729 | 1724 |
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1730 | 1725 |
Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l'un des futurs époux est décédé après l'accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement. |
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@@ -5905,14 +5900,14 @@ Il n'est pas dérogé aux dispositions ni aux usages concernant la délivrance d |
5905 | 5900 |
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5906 | 5901 |
La preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. |
5907 | 5902 |
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5908 |
-A défaut de contrat de mariage ou de disposition de dernière volonté de l'auteur de celui qui requiert l'acte, l'acte de notoriété peut également être dressé par le greffier en chef du tribunal d'instance du lieu d'ouverture de la succession. |
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5909 |
- |
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5910 | 5903 |
L'acte de notoriété doit viser l'acte de décès de la personne dont la succession est ouverte et faire mention des pièces justificatives qui ont pu être produites, tels les actes de l'état civil et, éventuellement, les documents qui concernent l'existence de libéralités à cause de mort pouvant avoir une incidence sur la dévolution successorale. |
5911 | 5904 |
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5912 | 5905 |
Il contient l'affirmation, signée du ou des ayants droit auteurs de la demande, qu'ils ont vocation, seuls ou avec d'autres qu'ils désignent, à recueillir tout ou partie de la succession du défunt. |
5913 | 5906 |
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5914 | 5907 |
Toute personne dont les dires paraîtraient utiles peut être appelée à l'acte. |
5915 | 5908 |
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5909 |
+Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès. |
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5910 |
+ |
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5916 | 5911 |
##### Article 730-2 |
5917 | 5912 |
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5918 | 5913 |
L'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession. |
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@@ -10691,7 +10686,7 @@ Lorsque les époux désignent la loi applicable à leur régime matrimonial en v |
10691 | 10686 |
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10692 | 10687 |
Lorsque la désignation de la loi applicable est faite avant le mariage, les futurs époux présentent à l'officier de l'état civil soit l'acte par lequel ils ont opéré cette désignation, soit un certificat délivré par la personne compétente pour établir cet acte. Le certificat énonce les noms et prénoms des futurs époux, le lieu où ils demeurent, la date de l'acte de désignation, ainsi que les nom, qualité et résidence de la personne qui l'a établi. |
10693 | 10688 |
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10694 |
-Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au nouveau code de procédure civile. S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci. |
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10689 |
+Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, les époux font procéder aux mesures de publicité relatives à la désignation de la loi applicable dans les conditions et formes prévues au code de procédure civile. S'ils ont passé un contrat de mariage, mention de la loi applicable ainsi désignée est portée sur la minute de celui-ci. |
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10695 | 10690 |
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10696 | 10691 |
A l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux. |
10697 | 10692 |
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@@ -10703,7 +10698,7 @@ Toutefois, en l'absence d'accomplissement de ces formalités, la désignation de |
10703 | 10698 |
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10704 | 10699 |
#### Article 1397-5 |
10705 | 10700 |
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10706 |
-Lorsqu'un changement au régime matrimonial intervient par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, les époux font procéder aux formalités de publicité prévues au nouveau code de procédure civile. |
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10701 |
+Lorsqu'un changement au régime matrimonial intervient par application d'une loi étrangère régissant les effets de l'union, les époux font procéder aux formalités de publicité prévues au code de procédure civile. |
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10707 | 10702 |
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10708 | 10703 |
#### Article 1397-6 |
10709 | 10704 |
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