Code civil


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Version consolidée au 30 mars 2007 (version c923555)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2007.

1304 1304
#### Article 93
1305 1305

                                                                                    
1306 1306
Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.
1307 1307

                                                                                    
1308 1308
Toutefois, 
hors de la France métropolitaine, et 
en cas de guerre, 
d'expédition, d'opération de maintien de l'ordre et de pacification
d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national
 ou de stationnement des 
troupes
forces armées
 françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre 
des armées
de la défense
. Lesdits officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables.
1309 1309

                                                                                    
1310 1310
En France métropolitaine
Sur le territoire national
, les officiers de l'état civil 
ci-dessus visés
susmentionnés
 peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service
 municipal
 de l'état civil n'est plus régulièrement assuré.
1311 1311

                                                                                    
1312 1312
Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement.
1313 1313

                                                                                    
1314 1314
Les actes de décès peuvent être dressés aux armées
 par dérogation à l'article 77 ci-dessus
, bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée
, et, par
. Par
 dérogation 
à
aux dispositions de
 l'article 78, ils
 ne
 peuvent y être dressés
 que
 sur l'attestation de deux déclarants.
   

                    
1316 1316
#### Article 95
1317 1317

                                                                                    
1318 1318
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté 
conjoint 
du ministre de la défense
 nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre
.
   

                    
1320 1320
#### Article 96
1321 1321

                                                                                    
1322 1322
Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense
 nationale et des forces armées
.
   

                    
1324
#### Article 96-1
1325

                        
1326
En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après :
1327

                        
1328
1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ;
1329

                        
1330
2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l'article 93 ;
1331

                        
1332
3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ;
1333

                        
1334
4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.
1335

                        
1336
Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents.
1337

                        
1338
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
1340
#### Article 96-2
1341

                        
1342
Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu.