Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1304 | 1304 |
#### Article 93 |
1305 | 1305 | |
1306 | 1306 |
Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents. |
1307 | 1307 | |
1308 | 1308 |
Toutefois, hors de la France métropolitaine, et en cas de guerre, d'expédition, d'opération de maintien de l'ordre et de pacification d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national ou de stationnement des troupes forces armées françaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux, ces actes peuvent être également reçus par les officiers de l'état civil militaires désignés par arrêté du ministre des armées de la défense . Lesdits officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires lorsque les dispositions des chapitres précédents sont inapplicables. |
1309 | 1309 | |
1310 | 1310 |
En France métropolitaine Sur le territoire national , les officiers de l'état civil ci-dessus visés susmentionnés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires, dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service municipal de l'état civil n'est plus régulièrement assuré. |
1311 | 1311 | |
1312 | 1312 |
Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement. |
1313 | 1313 | |
1314 | 1314 |
Les actes de décès peuvent être dressés aux armées par dérogation à l'article 77 ci-dessus , bien que l'officier de l'état civil n'ait pu se transporter auprès de la personne décédée , et, par . Par dérogation à aux dispositions de l'article 78, ils ne peuvent y être dressés que sur l'attestation de deux déclarants. |
1316 | 1316 |
#### Article 95 |
1317 | 1317 | |
1318 | 1318 |
Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial, dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des forces armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre . |
1320 | 1320 |
#### Article 96 |
1321 | 1321 | |
1322 | 1322 |
Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées . |
1324 |
#### Article 96-1 |
|
1325 | ||
1326 |
En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après : |
|
1327 | ||
1328 |
1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ; |
|
1329 | ||
1330 |
2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l'article 93 ; |
|
1331 | ||
1332 |
3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ; |
|
1333 | ||
1334 |
4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage. |
|
1335 | ||
1336 |
Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents. |
|
1337 | ||
1338 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
|
1340 |
#### Article 96-2 |
|
1341 | ||
1342 |
Les effets du mariage mentionné à l'article 96-1 remontent à la date à laquelle le consentement du futur époux a été reçu. |